Le viol dans la loi islamique: Difference between revisions

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{{QualityScore|Lead=4|Structure=4|Content=4|Language=4|References=4}}Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " [[Zina|fornication]] de force"), est généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une [[Islam and Women|femme]] qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.<ref name="Ali">{{Cite web|first=Kecia |last=Ali  | publication-date=January 20, 2017 |url=https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/concubinage-and-consent/F8E807073C33F403A91C1ACA0CFA47FD | title=Concubinage and Consent|publisher=Cambridge University Press}}</ref> De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. Infliger des rapports sexuels non consentis à son esclave ou à sa femme étant permis<ref>{{Cite journal|first=Muh Endriyo |last=Susila  | year= 2013 |url=https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/271/234| title=Islamic Perspective on Marital Rape |issue=2|volume=20|publisher=Jurnal Media Hukum, p.328}}</ref>, la notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.<ref>{{Cite book|first=Asifa |last=Quraishi-Landesi |publication-date=15 April 2016 |url=https://books.google.co.in/books?id=QfkFDAAAQBAJ&redir_esc=y | title=Feminism, Law, and Religion|page=178|publisher=Routledge|ISBN=978-1-317-13579-1}}</ref><ref>{{Cite book|first=Hina |last=Azam |publication-date=26 June 2015 |url=https://books.google.co.in/books?id=fhy_CQAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false | title=Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure|page=69|publisher=Cambridge University Press|ISBN=978-1-107-09424-6}}</ref><ref name="Ali" />
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Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - [[Stoning|lapidation]] (s'il est [[Marriage|marié]]) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la [[Zina]] ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Il n'y a pas de sanction pour la victime d'un viol si elle est en mesure de prouver qu'elle a été violée. Or, quatre témoins sont nécessaires pour prouver qu'elle a été violée.<ref>{{Cite book|first=R. |last= Peters | year= 2012 | title=Encyclopaedia of Islam | edition= 2nd|publisher=Brill |editor=P. Bearman |editor2=Th. Bianquis |editor3=C.E. Bosworth |editor4=E. van Donzel |editor5=W.P. Heinrichs|chapter=Zinā or Zināʾ}}</ref><ref>{{Quran|24|4}}</ref> Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être [[Stoning in Islamic Law|lapidée à mort]]<ref>Dr Azman Mohd Noor, [http://irep.iium.edu.my/16877/1/PUNISHMENT_FOR_RAPE_IN_ISLAMIC_LAW.pdf Punishment for rape in Islamic Law], Malayan Law Journal Articles [2009] 5 MLJ cxiv</ref>  pendant que les violeurs restent impunis.<ref>{{Citation|url=https://www.dawn.com/news/1016271/a-license-to-rape|title=A license to rape|author=Murtaza Haider|publication-date=June 5, 2003|newspaper=Dawn}}</ref>
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Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " [[Zina|fornication]] de force"), est un crime punissable généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une [[Islam and Women|femme]] qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.<ref name="Ali">{{Cite web|first=Kecia |last=Ali  | publication-date=January 20, 2017 |url=https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/concubinage-and-consent/F8E807073C33F403A91C1ACA0CFA47FD | title=Concubinage and Consent|publisher=Cambridge University Press}}</ref> De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. La notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.<ref>{{Cite book|first=Asifa |last=Quraishi-Landesi |publication-date=15 April 2016 |url=https://books.google.co.in/books?id=QfkFDAAAQBAJ&redir_esc=y | title=Feminism, Law, and Religion|page=178|publisher=Routledge|ISBN=978-1-317-13579-1}}</ref><ref>{{Cite book|first=Hina |last=Azam |publication-date=26 June 2015 |url=https://books.google.co.in/books?id=fhy_CQAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false | title=Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure|page=69|publisher=Cambridge University Press|ISBN=978-1-107-09424-6}}</ref><ref name="Ali" />
 
Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - [[Stoning|lapidation]] (s'il est [[Marriage|marié]]) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la [[Zina]] ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Les juristes ont convenu qu'il n'y a aucune sanction pour la victime de viol. Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être [[Stoning in Islamic Law|lapidée à mort]]<ref>Dr Azman Mohd Noor, [http://irep.iium.edu.my/16877/1/PUNISHMENT_FOR_RAPE_IN_ISLAMIC_LAW.pdf Punishment for rape in Islamic Law], Malayan Law Journal Articles [2009] 5 MLJ cxiv</ref>  pendant que les violeurs restent impunis.<ref>{{Citation|url=https://www.dawn.com/news/1016271/a-license-to-rape|title=A license to rape|author=Murtaza Haider|publication-date=June 5, 2003|newspaper=Dawn}}</ref>


<nowiki>Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."</nowiki><ref>{{Citation|url=http://www.huffingtonpost.com/kecia-ali/islam-sex-slavery_b_8004824.html|title=The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think|author=Kecia Ali|publication-date=August 19th, 2016|archiveurl=http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF|newspaper=Huffington Post}}</ref> Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.<ref>"In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019</ref><ref>"'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." [https://np.reddit.com/r/islam/comments/3h1abm/this_is_dr_jonathan_brown_professor_at_georgetown/cu3dkhd/ Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session], 2016 [http://www.webcitation.org/6yjfiW2ch Archive]</ref>
<nowiki>Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."</nowiki><ref>{{Citation|url=http://www.huffingtonpost.com/kecia-ali/islam-sex-slavery_b_8004824.html|title=The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think|author=Kecia Ali|publication-date=August 19th, 2016|archiveurl=http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF|newspaper=Huffington Post}}</ref> Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.<ref>"In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019</ref><ref>"'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." [https://np.reddit.com/r/islam/comments/3h1abm/this_is_dr_jonathan_brown_professor_at_georgetown/cu3dkhd/ Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session], 2016 [http://www.webcitation.org/6yjfiW2ch Archive]</ref>
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Mohammed a eu un enfant avec une de ses esclaves connue sous le nom de Maria la Copte qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. '''Dans un hadith de Sahih Muslim, une phrase traduite par "fille esclave" est, dans l'arabe original, umm walad (أُمِّ وَلَدِ) (littéralement : "mère de l'enfant") et est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître'''.
Mohammed a eu un enfant avec une de ses esclaves connue sous le nom de Maria la Copte qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. '''Dans un hadith de Sahih Muslim, une phrase traduite par "fille esclave" est, dans l'arabe original, umm walad (أُمِّ وَلَدِ) (littéralement : "mère de l'enfant") et est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître'''.


{{Quote|{{Muslim|37|6676}}|Anas reported that '''a person was charged with fornication with the slavegirl of Allah's Messenger''' (ﷺ). Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said to 'Ali:
{{Quote|{{Muslim|37|6676}}|Anas ibn Malik a rapporté: « '''Un homme était accusé d'adultère avec une fille esclave du Messager d'Allah''', alors il ordonna à Ali d'aller lui trancher la tête. Ali vint trouver l'homme alors qu'il se rafraîchissait dans un puits. Ali lui dit de sortir et l'attrapa par la main, mais quand il fut sorti, il constata qu'il était castré et qu'il n'avait pas de verge. Ali l'épargna donc. Puis il revint chez le Prophète et dit : « Ô Messager d'Allah ! Il est castré, il n'a pas de verge. » »}}


Go and strike his neck. 'Ali came to him and he found him in a well making his body cool. 'Ali said to him: Come out, and as he took hold of his hand and brought him out, he found that his sexual organ had been cut. Hadrat 'Ali refrained from striking his neck. He came to Allah's Apostle (ﷺ) and said: Allah's Messenger, he has not even the sexual organ with him.}}
Le hadith suivant est classé Sahih par Dar-us-Salam :


The following hadith is graded Sahih by Dar-us-Salam:
{{Quote|{{Al Nasai||4|36|3411}}|Il a été rapporté d'Anas que '''le Messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles''', mais 'Aishah et Hafsah ne l'ont pas laissé seul jusqu'à ce qu'il ait dit qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le Puissant et Sublime, révéla : « Ô Prophète ! Pourquoi t'interdis-tu (pour toi-même) ce qu'Allah t'a permis. jusqu'à la fin du verset. Coran 66:1}}


{{Quote|{{Al Nasai||4|36|3411}}|It was narrated from Anas, that '''the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse''', but 'Aishah and Hafsah would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed:
Le Tafsir al-Jalalayn dit du verset mentionné dans ce hadith :


"O Prophet! Why do you forbid (for yourself) that which Allah has allowed to you.' until the end of the Verse.}}
{{Quote|1=[https://tafsir.app/jalalayn/66/1 Tafsir al-Jalalayn 66:1]|2=Ô Prophète ! Pourquoi interdisez-vous ce que Dieu a rendu licite pour vous '''en ce qui concerne votre servante copte Māriya (quand il a couché avec elle dans la maison de Hafsa qui était absente mais qui, à son retour en les trouvant, a été bouleversée par le fait que cela avait eu lieu dans sa propre maison et sur son propre lit''') en disant : " Elle m'est illicite ! " cherchant, en vous la rendant illicite, à plaire à vos femmes ? Et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux vous ayant pardonné cette interdiction.}}


Tafsir al-Jalalayn says of the verse referred to in this hadith:
Une circonstance alternative ou supplémentaire pour ce verset a également été rapportée dans plusieurs hadiths sahih, par exemple dans Sahih Muslim 9: 3497, Mohammed a mangé du miel chez Hafsa au lieu de chez Zainab).


{{Quote|1=[https://tafsir.app/jalalayn/66/1 Tafsir al-Jalalayn 66:1]|2=O Prophet! Why do you prohibit what '''God has made lawful for you''' in terms of '''your Coptic handmaiden Māriya''' — when he lay with her in the house of Hafsa who had been away but who upon returning and finding out became upset by the fact that this had taken place in her own house and on her own bed — by saying ‘She is unlawful for me!’ seeking by making her unlawful for you to please your wives? And God is Forgiving Merciful having forgiven you this prohibition.}}
{{Quote|{{Al Nasai||4|36|3410}}|'Aishah a dit que '''le Messager d'Allah avait l'habitude de rester avec Zainab bint Jahsh et de boire du miel chez elle'''. '''Hafsah et moi avons convenu que si le Prophète entrait chez l'une de nous, elle dirait: "Je perçois l'odeur de Maghafir (une gomme à l'odeur désagréable) sur toi '''; as-tu mangé du Maghafir?" Il est entré chez l'une d'elles, et elle lui a dit cela. Il a dit: "Non, j'ai plutôt bu du miel chez Zainab bint Jahsh, mais je ne le ferai plus jamais." Alors ce qui suit a été révélé : « Ô Prophète ! Pourquoi vous interdisez-vous (pour vous-même) ce qu'Allah vous a permis.' 'Si vous vous repentez toutes les deux devant Allah, (ce sera mieux pour vous)' à propos de 'Aishah et Hafsah, 'Et (rappelez-vous) quand le Prophète a révélé une affaire confidentielle à l'une de ses femmes' se réfère à lui en disant: " Non, j'ai plutôt bu du miel."}}


An alternate, or additional circumstance for this verse has also been narrated in multiple sahih hadiths (in yet another version {{Muslim|9|3497}}, Muhammad ate honey at Hafsa's house instead of Zainab's).
Le mot "Miel" était aussi un euphémisme sexuel et un exemple explicite de son utilisation dans ce sens se trouve dans un hadith d'Abu Dawud :{{Quote|{{Abudawud|12|2302|}}|Rapporté par Aisha, Ummul Mu'minin : Le Messager d'Allah (ﷺ) a été interrogé au sujet d'un homme qui a divorcé de sa femme trois fois, puis elle a contracté un marriage avec un autre qui l'a divorcée avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, si elle était licite pour l'ancien mari. Elle a dit: « Le Prophète (ﷺ) a répondu: ''''Elle n'est pas licite pour le premier (mari) jusqu'à ce qu'elle goûte le miel de l'autre mari et qu'il goûte son miel.'''' »}}


{{Quote|{{Al Nasai||4|36|3410}}|'Aishah said that '''the Messenger of Allah used to stay with Zainab bint Jahsh and drink honey at her house'''. Hafsah and I agreed that if the Prophet entered upon either of us, she would say: "'''I perceive the smell of Maghafir (a nasty-smelling gum) on you'''; have you eaten Maghafir?" He came in to one of them, and she said that to him. He said: "'''No, rather I drank honey at the house of Zainab bint Jahsh''', but I will never do it again." Then the following was revealed: 'O Prophet! Why do you forbid (for yourself) that which Allah has allowed to you.' 'If you two turn in repentance to Allah, (it will be better for you)' about 'Aishah and Hafsah, 'And (remember) when the Prophet disclosed a matter in confidence to one of his wives' refers to him saying: "No, rather I drank honey."}}
Et aussi dans Al Muwatta' de l'imam Mâlik Ibn Anas :


"Honey" was also a sexual euphemism and an explicit example of its usage in this sense is found in a hadith in Abu Dawud:{{Quote|{{Abudawud|12|2302|}}|Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:
{{Quote|Al Muwatta XXVIII-Le livre du mariage (7) hadith n°18|Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l‟a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, '''pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel '''(c.à.d le second mari).}}


The Messenger of Allah (ﷺ) was asked about a man who divorced his wife three times, and she married another who entered upon her, but divorced her before having intercourse with her, whether she was lawful for the former husband. She said: The Prophet () replied: She is not lawful for the first (husband) until '''she tastes the honey of the other husband and he tastes her honey'''. }}
Sean Anthony et Catherine Bronson ont noté que "les érudits modernes ont tendance à considérer l'histoire la plus scandaleuse impliquant l'esclave comme la plus ancienne étant donné qu'elle apparaît dans les premières sources, bien que l'histoire du miel a un pedigrée supérieur aux yeux des savants. Ces érudits modernes raisonnent que, si l'histoire de la jalousie de Hafṣah après avoir vu le Prophète avec son esclave est antérieure à l'histoire du miel, alors les exégètes ont probablement inventé le récit du miel à une date ultérieure afin de fournir une alternative à la représentation peu flatteuse du Prophète et de ses épouses dans la première histoire. De plus, alors que l'histoire du miel peut fournir une explication quelque peu plausible pour les versets 66: 1-2, sa crédibilité diminue considérablement lorsqu'elle est appliquée aux versets suivants. La gravité des versets 66: 5-6, qui menacent de divorce comme sanction pour avoir comploté contre le Prophète, semble disproportionnée pour une simple histoire de miel et de mauvaise haleine. "<ref>Sean Anthony and Catherine Bronson (2016) "Did Ḥafṣah edit the Qurʾān? A response with notes on the codices of the Prophet's wives" Journal of the Interational Quranic Studies Association 1(2016) pp.93-125 (p.102)</ref>


Sean Anthony and Catherine Bronson have noted that "Modern scholars have been inclined to regard the more scandalous story  involving the slave girl as the earlier one given that it appears in the earliest sources, and despite the fact that the honey story has a superior pedigree in the eyes of the ḥadīth scholars. These modern scholars reason that, if the story of Ḥafṣah’s jealousy after seeing the Prophet with his slave-girl predates the honey story, then exegetes likely contrived the honey narrative at a later date in order to provide an alternative to the unflattering portrayal of the Prophet and his wives in the former story. Furthermore, while the honey story may provide a somewhat plausible explanation for Q  66:1–2, its explanatory
===Ali viole une mineure (faisant partie du cinquième du butin)===
force greatly diminishes when applied to the remainder of the pericope. The gravity of Q 66:5–6, which threatens divorce as a penalty for plotting against the Prophet, makes a poor match for the trifles of the honey story."<ref>Sean Anthony and Catherine Bronson (2016) "Did Ḥafṣah edit the Qurʾān? A response with notes on the codices of the Prophet's wives" Journal of the Interational Quranic Studies Association 1(2016) pp.93-125 (p.102)</ref>


===Ali rapes an underage ward of the state===
Un autre hadith pertinent concerne un incident qui a conduit au célèbre événement de Ghadir Khumm, sur lequel se disputent sunnites et chiites. Les sources sunnites et chiites conviennent que Muhammad a reçu des plaintes concernant 'Ali prenant une esclave des Khums (inculse dans le cinquième du butin réservé à l'État <ref>{{Quran|8|41}}</ref>), les plaignants estimant qu'aucun particulier n'y avait droit.


Another relevant hadith is one which concerns an incident which led to the famous event of Ghadir Khumm, which is much disputed between Sunnis and Shias. Both Sunni and Shia sources agree that Muhammad received complaints about 'Ali taking a slave-girl from the ''Khums'' (the fifth of all booty allotted for the state<ref>{{Quran|8|41}}</ref>) to which those complaining felt that no private party was entitled.
Le hadith sunnite (surtout en arabe) ci-dessous mentionne 'Ali faisant le Ghusl (toilette complète  obligatoire après un contact sexuel ou une éjaculation), ce qui implique une activité sexuelle. Plus tard, en un endroit appelé Ghadir Khumm, Muhammad a tenté d'apaiser les mécontents en déclarant qu'Ali était son Mawla. Mawla est un titre honorifique signifiant quelque chose entre "suiveur", "allié" et "chef", que les chiites interprètent comme signifiant "successeur de Mohammed". Ainsi, dans un certain sens, le fait qu'Ali ait violé une captive mineure a pour conséquence immédiate l'annonce de la succession d'Ali sur laquelle insistent les chiites. La polémique sunnite qui émerge ici jette un doute sur la fiabilité historique du hadith, mais, en tant que hadith inclus dans Sahih Bukhari, il prend le pas sur les exigences sunnites d'authenticité.


The Arabic of the Sunni hadith below mentions 'Ali taking a Ghusl bath (which is mandatory after sexual contact or ejaculation), implying sexual activity. Later, at a place called Ghadir Khumm, Muhammad tried to pacify those who were upset with 'Ali by declaring Ali to be his ''Mawla''. ''Mawla'' is an honorific meaning something between "follower", "ally", and "leader", which the Shia interpret to mean "successor of Muhammad". Thus, in some sense, Ali's having raped an underage captive becomes the immediate cause of what the Shi'a insist was the the announcement of Ali's succession. The emergent Sunni polemic here casts some doubt on the historical reliability of the hadith, yet, as a hadith included in Sahih Bukhari, it more than meets the Sunni requirements for authenticity.
{{Quote|{{Bukhari|5|59|637}}|Selon Bourayda : Le Prophète (ﷺ) envoya 'Alî (Ibn Abî Tâlib) à Khalid Ibn al-Walîd pour rapporter le cinquième du butin, dit Bourayda. En ce temps, je détestais ''' 'Âli,...il avait pris son bain (après avoir eu des relations sexuelles avec une fille esclave faisant partie du butin)''' ! J'ai dit à Khâlid : « tu ne vois pas ce qu'il fait ? » Quand nous sommes revenus vers le Prophète (ﷺ), je le mis au courant ! Il me dit : « Bourayda ! Détestes-tu 'Alî à ce point ? - Oui ! Dis-je. - Ne le déteste pas ! 'Alî a plus de droit que cela du cinquième du butin ! »}}Ibn Hajar al-Asqalani (décédé en 1449), l'un des érudits les plus célèbres du Hadith de tous les temps, souligne dans son Fath al-Bari (le commentaire encore standard de Sahih Bukhari) ce que plusieurs érudits avant lui ont noté : selon le récits de cet événement, Ali n'observe pas la période d'iddah (attente) requise pour déterminer si la fille était enceinte ou non. Al-Asqalani cite al-Khattabi qui résume les possibilités : "soit elle était vierge (impliquant fortement un jeune âge dans une culture où les femmes se mariaient jeunes) et n'avait pas encore atteint la maturité, soit l'ijtihad (raisonnement indépendant) d'Ali l'a conduit à ne pas respecter la période d'attente dans son cas."<ref>{{Quote||لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَذْرَاءَ أَوْ دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا}}
 
{{Quote|{{Bukhari|5|59|637}}|Narrated Buraida:
 
The Prophet (ﷺ) sent `Ali to Khalid to bring the Khumus (of the booty) and I hated `Ali, and '''`Ali had taken a bath (after a sexual act with a slave-girl from the Khumus)'''. I said to Khalid, "Don't you see this (i.e. `Ali)?" When we reached the Prophet (ﷺ) I mentioned that to him. He said, "O Buraida! Do you hate `Ali?" I said, "Yes." He said, "Do you hate him, for he deserves more than that from the Khumus."}}Ibn Hajar al-Asqalani (d. 1449), one of the most famous Hadith scholars of all time, points out in his seminal ''Fath al-Bari'' (the still-standard commentary on Sahih Bukhari) what several scholars before him noted: that in accounts of this event, Ali does not observe the required ''iddah'' (waiting) period to determine whether or not the girl was pregnant. Al-Asqalani quotes al-Khattabi who summarizes the possibilities: "she was either a virgin [strongly implying a young age in a culture where women married young], had not yet reached maturity, or Ali's ''[[ijtihad]]'' [independent reasoning] led him to not adhere to the waiting period in her case."<ref>{{Quote||لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَذْرَاءَ أَوْ دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا}}


{{Citation|url=https://www.google.com/books/edition/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AC_9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A/YzZJCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=%D9%84%D9%90%D8%A7%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D8%AA%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%BA%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%20%D8%A7%D8%AC%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8F%D9%87%D9%8F%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%84%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%87%D9%8E|title=Fath al-Bari|publisher=Dar Taybah|page=487|volume=9|author=Ibn Hajar al-Asqalani}}</ref>
{{Citation|url=https://www.google.com/books/edition/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AC_9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A/YzZJCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=%D9%84%D9%90%D8%A7%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D8%AA%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%BA%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%20%D8%A7%D8%AC%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8F%D9%87%D9%8F%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%84%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%87%D9%8E|title=Fath al-Bari|publisher=Dar Taybah|page=487|volume=9|author=Ibn Hajar al-Asqalani}}</ref>


===Muhammad's companions rape captives intended for ransom===
===Les compagnons du Prophète violent des captives destinées à une rançon===
 
On one occasion, presented with newly captured women, Muhammad's companions were only concerned about whether coitus interruptus ('azl) was permissible.
 
{{Quote|{{Bukhari|5|59|459}}|Narrated Ibn Muhairiz: I entered the Mosque and saw Abu Said Al-Khudri and sat beside him and asked him about Al-Azl (i.e. coitus interruptus). Abu Said said, "We went out with Allah's Apostle for the Ghazwa of Banu Al-Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus, we said, 'How can we do coitus interruptus before asking Allah's Apostle who is present among us?" We asked (him) about it and he said, 'It is better for you not to do so, for if any soul (till the Day of Resurrection) is predestined to exist, it will exist."}}


In another version of the same hadith in Sahih Muslim (also found in Malik's Muwatta and Abu Dawud), it is said that the Muslims' goal was to ransom the women back to members of the defeated party for monetary gain. It is explained that as a result of not wanting to get the women pregnant prior to ransoming them, Muhammad's companions inquired as to whether coitus interruptus was permissible.
À l'occasion d'une victoire et venant juste de capturer des femmes, les compagnons de Mohammed ne se préoccupèrent que de savoir si le coït interrompu ('azl) était autorisé.


{{Quote|{{Muslim|8|3371}}; see also {{Muwatta|29||95}} and {{Abudawud||2167|Hasan}}|Abu Sirma said to Abu Sa'id al Khadri (Allah he pleased with him):
{{Quote|{{Bukhari|5|59|459}}|Ibn Mouhayrîz raconte : Je suis allé à la mosquée, dit Mouhayrîz, j'y ai vu Aboû Sa'îd al-Khoudrî. Je me suis assis à côté de lui et lui ai demandé des informations sur la « 'azl » (coït interrompu). Il me dit : Nous avons participé avec le Prophète (ﷺ) à l'expédition militaire des Banî Moustaliq ; '''nous avons capturé des femmes arabes et éprouvé un vif désir pour elles ! Le célibat nous avait été très pénible. Nous avons voulu recourir au coït interrompu''' ('azl pour ne pas enfanter). Mais on se dit : '''pratique-t-on le 'azl sans interroger le Prophète (ﷺ) alors qu'il est parmi nous ? '''Nous avons alors interrogé le Prophète () à ce sujet. '''Il répondit : « Il n'y a pas de mal à ce que vous le pratiquiez''', car il n'y a pas d'âme dont Dieu a décidé  la création qui ne doive voir le jour jusqu'au Jour dernier. »}}


O Abu Sa'id, did you hear Allah's Messenger (ﷺ) mentioning al-'azl? He said: Yes, and added: We went out with Allah's Messenger (ﷺ) on the expedition to the Bi'l-Mustaliq and took captive some excellent Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same time) '''we also desired ransom for them.''' So we decided to have sexual intercourse with them but by observing 'azl (Withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid-conception). But we said: We are doing an act whereas Allah's Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah's Messenger (ﷺ), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is to be born up to the Day of Resurrection will be born.}}
Dans une autre version du même hadith dans Sahih Muslim (également trouvé dans Al Muwatta' de l'imam Malik et dans sunan Abu Dawud), il est dit que l'objectif des musulmans était de revendre les femmes aux membres du parti vaincu pour un gain monétaire. Il est expliqué qu'en raison de ne pas vouloir mettre les femmes enceintes avant de les rançonner, les compagnons de Muhammad ont demandé si le coït interrompu était autorisé.


Yet another version of the same story in [[Sahih Bukhari]] is even clearer about Muhammad's companions' sole concern being the potential detriment to the price of the captives if they were impregnated.
{{Quote|{{Muslim|8|3371}}; see also {{Muwatta|29||95}} and {{Abudawud||2167|Hasan}}|D'après Ibn Muhayrîz : « J'entrai chez Abû Sa'îd al-Khudrî en compagnie d'Abû Sirma qui lui demanda ''Ô Abû Sa'îd ! As-tu entendu le Messager d'Allah (ﷺ) évoquer le coït interrompu ('azl) ?'' - ''Oui, répondit-il. Nous participâmes à l'expédition de Bal-Mustaliq avec le Messager d'Allah (ﷺ). '''Nous fîmes prisonnières les meilleures femmes arabes. Or, le célibat commençait à devenir long pour nous et nous souhaitâmes la rançon.''' Nous désirâmes avoir des rapports avec elles tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes : ''Agirions-nous alors que le Messager d'Allah (ﷺ) est parmis nous sans l'interroger ?'' Donc, nous le consultâmes et il répondit : '' Il n'y a aucun mal à ce que vous le délaissiez. Allah ne décrète pas la création d'une âme qui existera jusqu'au Jour de la Résurrection sans qu'elle ne soit'' '' ».}}


{{Quote|{{Bukhari|3|34|432}}|Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:
Une autre version de la même histoire dans Sahih Bukhari est encore plus claire sur le fait que la seule préoccupation des compagnons de Muhammad est le préjudice potentiel au prix des captives si elles étaient engrossées.


that while he was sitting with Allah's Messenger (ﷺ) he said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! We get female captives as our share of booty, '''and we are interested in their prices''', what is your opinion about coitus interruptus?" The Prophet (ﷺ) said, "Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allah has destined to exist, but will surely come into existence.}}
{{Quote|{{Bukhari|3|34|432}}|D'après Aboû Sa'îd al-Khoudrî : Alors qu'il se trouvait assis près du Prophète (ﷺ), Aboû Sa'îd al-Khoudrî dit : « Envoyé de Dieu ! '''Nous approchons nos captives et nous voulons les vendre pour gagner de l'argent ! Que penses-tu du rapport sexuel avec éjaculation de sperme hors du vagin ('azl) ?''' - Est-ce que vous le faites ? Demanda le Prophète (ﷺ). Vous pouvez ne pas y recourir, car toute âme que Dieu a décrété de créer, verra immanquablement la jour ! »}}


===Umar tells a man to beat his wife for preventing intercourse with his slave girl===
===Umar dit à un homme de battre sa femme pour l'avoir empêché d'avoir des rapports sexuels avec son esclave===


Abdullah ibn Umar (the son of the 2nd Caliph, [[Umar_ibn_al-Khattab|Umar ibn al-Khattab]]) said that his father ordered a man to have intercourse with a slave girl after his wife had tried to make this haram for him by means of [[Adult_Suckling|adult suckling]].
Abdullah ibn Umar (le fils du 2e calife, Umar ibn al-Khattab) a déclaré que son père avait ordonné à un homme d'avoir des relations sexuelles avec une esclave après que sa femme ait tenté de la lui rendre illicite au moyen de l'allaitement d'un adulte.


{{Quote|{{Muwatta|30||13}}|Yahya related to me from Malik that Abdullah ibn Dinar said, "A man came to Abdullah ibn Umar when I waswith him at the place where judgments were given and asked him about the suckling of an older person. Abdullah ibn Umar replied, 'A man came to Umar ibn al-Khattab and said, 'I have a slave-girl and I used to have intercourse with her. My wife went to her and suckled her. When I went to the girl, my wife told me to watch out, because she had suckled her!' Umar told him to beat his wife and to go to his slave-girl because kinship by suckling was only by the suckling of the young.' "}}
{{Quote|{{Muwatta|30||13}}|Abdallah Ibn Dinar a rapporté: «Un homme vint trouver Abdallah Ibn Omar, que j'accompagnais dans la cour de la justice, lui demandant à propos de l'allaitement du grand enfant? Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Un homme vint chez Omar Ibn Al-Khattab lui disant: «J'avais une esclave avec qui je cohabitais, ma femme l'avait allaitée, voulant avoir avec l'esclave des rapports, ma femme s'écria: prends garde, car, par Allah, je l'ai allaitée». Omar, ainsi, dit: «Taquine ta femme, et aie des rapports avec ton esclave car l'allaitement n'impose des interdictions que si elle est propre à des nourrissons.}}Ici la traduction française dit “Taquine ta femme” alors que la traducion littérale, reprise dans les traductions en anglais est de '''frapper voire blesser la femme''' : '''أَوْجِعْهَا وَأْ'''


===Ghusl (full body wash) not required between intercourse with slave girls===
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ '''أَوْجِعْهَا وَأْ'''تِ جَارِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ ‏.‏
<br />
===Le Ghusl (lavage complet du corps) non requis entre les rapports sexuels avec ses esclaves (ou ses femmes)===


Imam Malik was asked about intercourse with multiple slave girls.
L'imam Malik a été interrogé sur les rapports sexuels avec plusieurs filles esclaves.


{{Quote|{{Muwatta|2||90}}|Yahya related to me from Malik from Nafi that the slave girls of Abdullah ibn Umar used to wash his feet and bring him a mat of palm leaves while they were menstruating. Malik was asked whether a man who had women and slavegirlscould have intercourse with all of them before he did ghusl. He said, "There is no harm in a man having intercourse with two of his slave girls before he does ghusl. It is disapproved of, however, to go to a freewoman on another's day. There is no harm in making love first to one slave girl and then to another when one is junub." Malik was asked about a man who was junub and water was put down for him to do ghusl with.Then he forgot and put his finger into it to find out whether it was hot or cold. Malik said, "If no filth has soiled his fingers, I do not consider that that makes the water impure."}}
{{Quote|{{Muwatta|2||90}}|D'après Nâfi', les filles esclaves d'Abdullah ibn Umar avaient l'habitude de lui laver les pieds et de lui apporter une natte de prière alors qu'elles avaient leurs règles. On a demandé à Malik si un homme ayant des femmes et des esclaves pouvait avoir des relations sexuelles avec elles toutes avant de faire le ghusl. Il répondit:''' "Il n'y a pas de mal à ce qu'il ait des relations sexuelles avec deux de ses esclaves avant de faire le ghusl.''' Il est cependant désapprouvé d'aller voir une femme libre quand c'est le jour d'une autre. Par contre,''' il n'y a pas de mal ce qu'il cohabite avec une femme esclave, puis avec une autre tandis qu'il est en état d'impureté majeure." '''Malik a été interrogé sur un homme en état d'impureté majeure auquel on avait apporté de l'eau pour faire du ghusl, et qui, par oubli, y avait mis son doigt afin d'en jauger la température. Malik a dit: "Si aucune saleté n'a souillé ses doigts, je ne considère pas que cela rende l'eau impure."}}Le hadith suivant de Sahih Bukhari est issu du chapitre 103 : '''Quiconque a eu des rapports sexuels avec toutes ses femmes et n'a ensuite pris qu'un seul bain'''. (livre du mariage)
{{Quote|Sahih Bukhari n°5215 voir aussi Sahih Bukhari n°268|Rapporté Anas ibn Malik: Le Prophète avait l'habitude de passer (avoir des relations sexuelles avec) '''toutes ses femmes en une nuit, et à ce moment-là, il avait neuf femmes.'''}}


===Explicit distinction between zina and legal intercourse===
===Distinction entre zina et relations sexuelles légales===


Since zina (fornication or adultery) only applies to intercourse with other than one's wives or female slaves, it is only in these contexts that rape is considered possible. The following narration graded hasan (good) by al-Albani in Abu Dawud explicitly makes this distinction by recognizing offspring with one's wives or slaves as legitimate, and included in inheritance, and by labeling the offspring with other women as illegitimate, and removed from inheritance.
Étant donné que la zina (fornication ou adultère) ne s'applique qu'aux rapports sexuels avec d’autres personnes que ses épouses et esclaves, ce n'est que dans ces contextes que le viol est considéré comme possible. La narration suivante d’Abu Dawud classée hasan (bon) par al-Albani fait explicitement cette distinction en reconnaissant la progéniture avec ses épouses ou esclaves comme légitime et incluse dans l'héritage, et déclarant la progéniture avec d'autres femmes comme illégitime et retiré de l'héritage.


{{Quote|{{Abudawud|12|2258}}| 'Amr b. Shu'aib on his father's authority said that his grandfather reported:
{{Quote|{{Abudawud|12|2258}}|'Amr b. Shu'aib, sous l'autorité de son père, a déclaré que son grand-père avait rapporté :
The Prophet (ﷺ) decided regarding one who was treated as a member of a family after the death of his father, to whom he was attributed when the heirs said he was one of them, '''that if he was the child of a slave-woman whom the father owned when he had intercourse with her''', he was included among those who sought his inclusion, but received none of the inheritance which was previously divided; he, however, received his portion of the inheritance which had not already been divided; but if the father to whom he was attributed had disowned him, he was not joined to the heirs.
Le Prophète (ﷺ) a décidé concernant celui qui était traité comme un membre d'une famille après la mort de son père, à qui il était attribué lorsque les héritiers disaient qu'il était l'un d'eux, que '''s'il était l'enfant d'une esclave que le père possédait lorsqu'il avait des relations avec elle, il était inclus parmi ceux qui cherchaient son inclusion''', mais ne recevait rien de l'héritage qui avait été divisé auparavant; il recevait cependant sa part de l'héritage qui n'avait pas déjà été divisée ; mais si le père auquel il était attribué l'avait renié, il n'était pas uni aux héritiers.


'''If he was a child of a slave-woman whom the father did not possess or of a free woman with whom he had illicit intercourse''', he was not joined to the heirs and did not inherit even if the one to whom he was attributed is the one who claimed paternity, '''since he was a child of fornication whether his mother was free or a slave.''' }}
'''S'il était enfant d'une esclave que le père ne possédait pas ou d'une femme libre avec laquelle il avait des relations illicites, il n'était pas joint aux héritiers''' et n'héritait pas même si celui à qui il était attribué est le celui qui revendiquait la paternité,''' puisqu'il était un enfant de la fornication, que sa mère soit libre ou esclave'''.}}


==Muhammad's other female captives==
==Autres femmes captives du Prophète==
On at least two occasions, according to accounts in sahih hadiths, Muhammad captured and cohabited with war captives [[Safiyah]] and [[Qur'an, Hadith and Scholars:Muhammads Wives and Concubines#Juwairiya|Juwairiyah]], presumably against their will (having just led the slaughter of their families and tribes).
À au moins deux reprises, selon les récits des hadiths sahih, Mohammed a capturé et eu des relations sexuelles avec les captives de guerre Safiyah et Juwairiyah, vraisemblablement contre leur volonté (le prophète ayant mené le massacre de leurs familles et tribus).


Surah 33 twice gives Muhammad explicit and direct permission to have sexual contact with his existing [[Muhammad's Marriages|wives]] (having married more than a dozen times, he is prohibited here from marrying further) and with any slaves he may possess now or may acquire in the future.
La sourate 33 donne deux fois à Muhammad la permission explicite et directe d'avoir des relations sexuelles avec ses épouses existantes (s'étant marié plus d'une douzaine de fois, il lui est interdit ici de se marier davantage) et avec tous les esclaves qu'il pourrait posséder maintenant ou acquérir à l'avenir.{{Quote|{{Quran-range|33|50|52}}|   '''Ô Prophète! Nous t'avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées''', les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
 
Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon coeur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait, cependant, ce qui est en vos coeurs. Et Allah est Omniscient et Indulgent.
{{Quote|{{Quran-range|33|50|52}}|O Prophet! Lo! We have made lawful unto thee thy wives unto whom thou hast paid their dowries, '''and those whom thy right hand possesseth of those whom Allah hath given thee''' as spoils of war, and the daughters of thine uncle on the father's side and the daughters of thine aunts on the father's side, and the daughters of thine uncle on the mother's side and the daughters of thine aunts on the mother's side who emigrated with thee, and a believing woman if she give herself unto the Prophet and the Prophet desire to ask her in marriage - a privilege for thee only, not for the (rest of) believers - We are Aware of that which We enjoined upon them concerning their wives and those whom their right hands possess - that thou mayst be free from blame, for Allah is ever Forgiving, Merciful. Thou canst defer whom thou wilt of them and receive unto thee whom thou wilt, and whomsoever thou desirest of those whom thou hast set aside (temporarily), it is no sin for thee (to receive her again); that is better; that they may be comforted and not grieve, and may all be pleased with what thou givest them. Allah knoweth what is in your hearts (O men), and Allah is ever Forgiving, Clement. It is not allowed thee to take (other) women henceforth, nor that thou shouldst change them for other wives even though their beauty pleased thee, '''save those whom thy right hand possesseth'''. And Allah is ever Watcher over all things.}}
  '''Il ne t'est plus permis désormais de prendre [d'autres] femmes. ni de changer d'épouses, même si leur beauté te plaît; - à l'exception des esclaves que tu possèdes'''. Et Allah observe toute chose.}}


===Safiyah bint Huayy===
===Safiyah bint Huayy===
{{Main|Safiyah}}
{{Main|Safiyah}}
Safiyah the daughter of Huayy was the wife of a Jewish Rabbi named [[Kinana]]. when Muhammad conquered the Jewish village of Khaibar, he had the Rabbi tortured and then killed. According to an account in Sahih Bukhari, Muhammad then took captive the Rabbi's wife.
Safiyah, la fille de Huayy, était l'épouse d'un rabbin juif nommé Kinana. lorsque Muhammad a conquis le village juif de Khaibar, il a fait torturer puis tuer Kinana. Selon un récit du Sahih Bukhari, Muhammad a ensuite fait prisonnière Safiyah, la femme de ce dernier.


{{Quote|{{Bukhari|1|8|367}}|Narrated 'Abdul 'Aziz: Anas said, 'When Allah's Apostle invaded Khaibar, we offered the Fajr prayer there yearly in the morning) when it was still dark. The Prophet rode and Abu Talha rode too and I was riding behind Abu Talha. The Prophet passed through the lane of Khaibar quickly and my knee was touching the thigh of the Prophet . He uncovered his thigh and I saw the whiteness of the thigh of the Prophet. When he entered the town, he said, 'Allahu Akbar! Khaibar is ruined. Whenever we approach near a (hostile) nation (to fight) then evil will be the morning of those who have been warned.' He repeated this thrice. The people came out for their jobs and some of them said, 'Muhammad (has come).' (Some of our companions added, "With his army.") We conquered Khaibar, took the captives, and the booty was collected. Dihya came and said, 'O Allah's Prophet! Give me a slave girl from the captives.' The Prophet said, 'Go and take any slave girl.' He took Safiya bint Huyai. A man came to the Prophet and said, 'O Allah's Apostles! You gave Safiya bint Huyai to Dihya and she is the chief mistress of the tribes of Quraiza and An-Nadir and she befits none but you.' So the Prophet said, 'Bring him along with her.' So Dihya came with her and when the Prophet saw her, he said to Dihya, 'Take any slave girl other than her from the captives.' Anas added: The Prophet then manumitted her and married her." Thabit asked Anas, "O Abu Hamza! What did the Prophet pay her (as Mahr)?" He said, "Her self was her Mahr for he manumitted her and then married her." Anas added, "While on the way, Um Sulaim dressed her for marriage (ceremony) and at night she sent her as a bride to the Prophet . So the Prophet was a bridegroom and he said, 'Whoever has anything (food) should bring it.' He spread out a leather sheet (for the food) and some brought dates and others cooking butter. (I think he (Anas) mentioned As-SawTq). So they prepared a dish of Hais (a kind of meal). And that was Walima (the marriage banquet) of Allah's Apostle ."}}
{{Quote|Ibn Ishaq p515|On fit venir, auprès de l’Envoyé d’Allah, Kinânah b. al-Rabi, qui guardait le trésor de Banû al-Nadîr. L’Envoyé d’Allah lui demanda où était ce trésor. Kinânah nia qu’il savait où il était. Un juif vint à l’Envoyé d’Allâh et lui dit : ‘J’ai vu Kinânah fréquenter cette ruine tous les matins.’ Alors l’Envoyé d’Allah dit à Kinanâh : ‘Si on le trouve chez toi, es-tu conscient qu’on va te tuer ?’ Kinanâh répondit ‘oui’. L’Envoyé d’Allah ordonna de creuser la ruine. On en extraya une partie du trésor des Juifs. Il demanda à Kinanâh où se trouvait le reste. Mais Kinanâh refusa de l’indiquer. '''L’Envoyé d’Allah ordonna à al-Zubayr b. al-’Awwâm de le torturer jusqu’à ce qu’on extraie ce qu’il y a chez lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sa poitrine, jusqu’à ce que Kinanâh fût sur le point de mourir. Puis l’Envoyé d’Allâh l’a livré à Muhammad b. Maslamah et celui-ci coupa son cou''', en vengeance de son frère Mahmud b. Maslamah.}}{{Quote|Chroniques de Tabari Vol 8 p 122 [1581]-[1582]|'''Après que le Messager de Dieu a conquis al-Qamuq, la forteresse d'In Abi al-Iiugayq, Safiyyah bt. Huyayy b. Akhtab a été amené à lui''', et une autre femme avec elle. Bilal, qui était celui qui les a amenés, les a conduits devant certains des Juifs tués. Quand la femme qui était avec Safiyyah les a vus, elle a crié, son visage, et a versé de la poussière sur sa tête. Quand le messager de Dieu l'a vue, il a dit: "Éloigne-moi cette démon!" '''Il a ordonné que Safiyyah soit gardée derrière lui et que son manteau soit jeté sur elle. Ainsi, les musulmans savaient que le Messager de Dieu l'avait choisie pour lui-même.''' Le messager de Dieu a dit à Bilal (d'après ce que j'ai reçu) quand il a vu la femme juive faire ce qu'il l'a vue faire: "Es-tu dépourvue de pitié, Bilal, que tu emmènes deux femmes devant leurs hommes tués? "}}{{Quote|{{Bukhari|1|8|367}}|Relaté par 'Abdul' Aziz :  
Anas a dit, ' Quand l'Apôtre d'Allah a envahi Khaibar, nous avons offert la prière Fajr là-bas tôt le matin) quand il faisait toujours sombre. Le Prophète est monté à dos de chameau et Abu Talha aussi et je suivais derrière Abu Talha. Le Prophète est passé par la ruelle de Khaibar rapidement et mon genou a touché la cuisse du Prophète. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du Prophète. Quand il est entré dans la ville, il a dit, ' Allahu Akbar! Khaibar est détruite. A chaque fois que nous nous approchons près d'une nation (hostile) (pour nous battre) alors le diable sera là dès le matin pour les avertir. ' Il l'a répété trois fois. Les gens sont partis à leurs travails et certains d'entre eux ont dit, ' Muhammad (est venu). ' (Certains de nos compagnons ont ajouté, "Avec son armée.") Nous avons vaincu Khaibar, pris les captifs et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit, 'O Prophète d'Allah ! Donnez-moi une fille esclave parmis les captifs. ' Le Prophète a dit, ' Allez et prenez n'importe quelle fille esclave. ' Il a pris Safiya bint Huyai. Un homme est venu au Prophète et a dit, ' O Apôtre d'Allah ! Vous avez donné Safiya bint Huyai à Dihya et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Quraiza et d'An-Nadir et elle ne convient à personne, sauf à vous. ' Donc le Prophète a dit, 'dite lui de venir avec elle. ' Ainsi Dihya est venu avec elle et quand le Prophète l'a vue, il a dit à Dihya, ' Prenez n'importe quelle fille esclave parmis les captifs sauf elle. ' Anas a ajouté : le Prophète l’a affranchis de sa condition d’esclave et l'a épousée. "  
Thabit a demandé à Anas, "O Abu Hamza! Qu'est-ce que le Prophète lui a payé (comme Mahr) ?" Il a dit, "Elle même était sa Mahr car il l’a affranchi de sa condition d’esclave et l'a ensuite épousée." Anas a ajouté, "pendant ce temps là, Um Sulaim l'a parée pour le mariage (la cérémonie) et la nuit, elle a été envoyé comme une jeune mariée au Prophète. Donc le Prophète était un jeune marié et il a dit, ' Quiconque a de la nourriture devra l'apporter. ' Il a étalé une feuille en cuir (pour la nourriture) et quelques dattes et les autres cuisait le beurre. (Je pense qu'il (Anas) a mentionné As-SawTq). Donc ils ont préparé un plat de Hais (une sorte de repas). Et c'était Walrma (le banquet de mariage) de l'Apôtre d'Allah."}}La nuit même ou quelques nuits plus tard, Mohamed épousa Safiyya et consomma son mariage avec elle. Il n'a donc pas respecté le délai de 4 mois 10 jours pourtant préconisé par le Coran après veuvage (Coran 2:234).
 
La Sīra raconte une nuit de noce sous haute tension.
{{Quote|Ibn Ishap T2 p 284|'''Quand l’Envoyé d’Allah (ﷺ) épousa Safyyah, à Khybar ou sur le chemin du retour''', ce fut Umm Sulaym bint Milhân, la mère de Anas b. Mâlik, qui l’embellit pour l’Envoyé d’Allah (ﷺ) et l’avait bien parée. '''Il coucha avec elle sous une coupole qui leur fut dressée'''.''' Abû ‘Ayyûb Khâlid b. Zayd, frère des Banû al-Najjâr veillait près d’eux portant son épée, afin de garder l’Envoyé d’Allah (ﷺ) en tournant autour de la coupole'''. Le lendemain matin, l’Envoyé d’Allah (ﷺ) le vit en cet endroit-là. Il lui demanda: “Qu’y a-t-il, Ô Abû ‘Ayyûb ?” Celui-ci répondit: “Ô Envoyé d’Allah (ﷺ) ! '''Je craignais de la part de cette femme à ton égard. C’est une femme dont tu avais tué le père, le mari et son peuple. Il y a peu de temps, elle était encore infidèle. C’est pourquoi je craignais pour toi'''.” On prétend que l’Envoyé d’Allah (ﷺ) avait dit alors : “Mon Dieu ! Garde Abû ‘Ayyûb comme il a passé la nuit pour me garder.”}}


===Juwairiyah bint al-Harith===
===Juwairiyah bint al-Harith===


A hadith from Sunan Abu Dawud explains how, following a surprise attack on the Banu Mustaliq, Muhammad took captive the "very beautiful" Juwairiyah, making Aisha jealous.
Un hadith de Sunan Abu Dawud explique comment, suite à une attaque surprise contre les Banu Mustaliq, Mohammed a fait prisonnière la "très belle" Juwairiyah, rendant Aisha jalouse.
 
{{Quote|1=[http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=29&translator=3&start=0&number=3920#3920 <!-- http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.searchtruth.com%2Fbook_display.php%3Fbook%3D29%26translator%3D3%26start%3D0%26number%3D3920%233920&date=2012-02-17 -->Abu Dawud 29:3920]|2=Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: Juwayriyyah, daughter of al-Harith ibn al-Mustaliq, fell to the lot of Thabit ibn Qays ibn Shammas, or to her cousin. She entered into an agreement to purchase her freedom. She was a very beautiful woman, most attractive to the eye. Aisha said: She then came to the Apostle of Allah (peace be upon him) asking him for the purchase of her freedom. When she was standing at the door, I looked at her with disapproval. I realised that the Apostle of Allah (peace be upon him) would look at her in the same way that I had looked. She said: Apostle of Allah, I am Juwayriyyah, daughter of al-Harith, and something has happened to me, which is not hidden from you. I have fallen to the lot of Thabit ibn Qays ibn Shammas, and I have entered into an agreement to purchase of my freedom. I have come to you to seek assistance for the purchase of my freedom. The Apostle of Allah (peace be upon him) said: Are you inclined to that which is better? She asked: What is that, Apostle of Allah? He replied: I shall pay the price of your freedom on your behalf, and I shall marry you. She said: I shall do this. She (Aisha) said: The people then heard that the Apostle of Allah (peace be upon him) had married Juwayriyyah. They released the captives in their possession and set them free, and said: They are the relatives of the Apostle of Allah (peace be upon him) by marriage. We did not see any woman greater than Juwayriyyah who brought blessings to her people. One hundred families of Banu al-Mustaliq were set free on account of her.}}
 
A hadith in Sahih Bukhari confirms the same narrative.


{{Quote|{{Bukhari|3|46|717}}|Narrated Ibn Aun: I wrote a letter to Nafi and Nafi wrote in reply to my letter that the Prophet had suddenly attacked Bani Mustaliq without warning while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives; the Prophet got Juwairiya on that day. Nafi said that Ibn 'Umar had told him the above narration and that Ibn 'Umar was in that army.}}
{{Quote|1=[http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=29&translator=3&start=0&number=3920#3920 <!-- http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.searchtruth.com%2Fbook_display.php%3Fbook%3D29%26translator%3D3%26start%3D0%26number%3D3920%233920&date=2012-02-17 -->Abu Dawud 29:3920]|2=D'après Aisha, Ummul Mu'minin : Juwayriyyah, fille d'al-Harith ibn al-Mustaliq, est tombée sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, ou de son cousin. Elle a conclu un accord pour acheter sa liberté. '''C'était une très belle femme, très attirante pour les yeux. Aisha a dit:''' Elle est ensuite venue voir le Messager d'Allah (paix soit sur lui) lui demandant la possibilité de racheter sa liberté. '''Quand elle se tenait à la porte, je l'ai regardée avec désapprobation. J'ai réalisé que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) la regarderait de la même manière que moi.''' Elle a dit:''' Apôtre d'Allah, je suis Juwayriyyah''', fille d'al-Harith, et quelque chose m'est arrivé, qui ne vous est pas caché. Je suis tombé sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, et''' j'ai conclu un accord d'achat de ma liberté. Je suis venu vous demander de l'aide pour l'achat de ma liberté. Le Messager d'Allah (paix soit sur lui) a dit:''' “Êtes-vous enclin à ce qui est mieux?” Elle a demandé: “Qu'est-ce que c'est, Apôtre d'Allah?” Il répondit :''' “Je paierai le prix de ta liberté à ta place et je t'épouserai.”''' Elle a dit : “Je vais le faire”. Elle (Aisha) a dit: “Les gens ont alors entendu dire que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) avait épousé Juwayriyyah. Ils ont libéré les captifs en leur possession et les ont libérés, et ont dit: Ils sont les parents du Messager d'Allah (paix soit sur lui) par mariage. Nous n'avons vu aucune femme plus grande que Juwayriyyah qui a apporté des bénédictions à son peuple. Une centaine de familles de Banu al-Mustaliq ont été libérées à cause d'elle”.}}  


==Punishments for rape==
Un hadith dans Sahih Bukhari confirme le même récit.
===Rape of a free woman===


Muhammad ordered the stoning of a confessed rapist who attacked a free woman to whom he was not married.
{{Quote|{{Bukhari|3|46|717}}|D’après Ibn ‘Awn : J’ai écrit à Nâfi’, dit Ibn ‘Awn (faut-il appeler à l’Islam un ennemi mécréant avant de lui livrer bataille ?).” Il me répondit par écrit (c’était au début de l’Islam) : Le Prophète (ﷺ) avait attaqué les Bani Moustaliq à un moment où ils ne s’y attendaient pas. Ils étaient en train d’abreuver leurs bêtes. Il tua les combattants et fit prisonniers leurs enfants.
Dans cette bataille, le Prophète (ﷺ) acquit Jouwayriya Bint al-Hârith.” Nâfi’ dit : “‘Abdallah Ibn ‘Omar, présent dans cette expédition, m’a rapporté ce hadîth.”}}


{{Quote|{{al Tirmidhi|15|3|15|1454}}; see also {{Muwatta|36||14}}|Narrated 'Alqamah bin Wa'il Al-Kindi: From his father: "A women went out during the time of the Prophet (ﷺ) to go to Salat, but she was caught by a man and he had relations with her, so she screamed and he left. Then a man came across her and '''she said: 'That man has done this and that to me'''', then she came across a group of Emigrants (Muhajirin) and she said: 'That man did this and that to me.' They went to get the man she thought had relations with her, and they brought him to her. She said: 'Yes, that's him.' So they brought him to the Messenger of Allah (ﷺ), and when he ordered that he be stoned, the man who had relations with her, said: ''''O Messenger of Allah, I am the one who had relations with her.'''' So he said to her: 'Go, for Allah has forgiven you.' Then he said some nice words to the man (who was brought). And '''he said to the man who had relations with her: 'Stone him (to death).'''' Then he said: 'He has repented a repentance that, if the inhabitants of Al-Madinah had repented with, it would have been accepted from them.'"}}
==Les peines pour le viol==
===Le viol d'une femme libre===


===Rape of another's slave===
Muhammad ordonne de lapider un homme qui avoue avoir violé une femme qui lui est illicite..
If the individual raped is a slave owned by other than the rapist, reparations are due to the owner of the slave in the form of a replacement slave or the amount by which the raped slave's value has been depreciated as a result of the rape. Hina Azam writes that "sexual ursupation of a slave woman was a form of property damage that required financial compensation to her owner for a depreciation of the property's value....usually equal to the amount by which she was depreciated by the act (this being of particular relevance if she was previously a virgin)".<ref>{{cite web |url=http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t349/e0075 |title=Rape |last=Azam |first=Hina |date= |website=Oxford Islamic Studies |publisher=http://www.oxfordislamicstudies.com |access-date=7 April 2021}}</ref>


Malik in his ''Muwatta'' confirms this punishment.
{{Quote|{{al Tirmidhi|15|3|15|1454}}; see also {{Muwatta|36||14}}|'Alqamah bin Wa'il Al-Kindi a rapporté : De son père : "Une femme est sortie à l'époque du Prophète (ﷺ) pour aller à Salat, mais elle a été attrapée par un homme et il eut des relations avec elle, alors elle cria et il partit. Puis un homme la rencontra et elle dit : "Cet homme m'a fait ceci et cela", puis elle rencontra un groupe d'Emigrants (Muhajirin) et elle dit : "Cet homme m’a fait ceci et cela.' Ils sont allés chercher l'homme qu'elle croyait avoir eu des relations avec elle, et ils l'ont amené à elle. Elle a dit : « Oui, c'est lui. Alors ils l'ont amené au Messager d'Allah (ﷺ), et quand il a ordonné qu'il soit lapidé, celui qui avait vraiment eu des relations avec elle, a dit: "Ô Messager d'Allah, je suis celui qui avait des relations avec elle." Alors il lui dit : « Va, car Allah t'a pardonné. Puis il a dit quelques mots gentils à l'homme (qui a été amené). Et il a dit à l'homme qui avait eu des relations avec elle : 'Lapidez-le (à mort).' Puis il a dit: "Il s'est repenti d'un repentir qui, si les habitants d'Al-Madinah s'étaient repentis, aurait été accepté d'eux."}}


{{Quote|{{Muwatta|36||14}}|Malik related to me from Ibn Shihab that Abd al-Malik ibn Marwan gave a judgment that the rapist had to pay the raped woman her bride- price. Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about the man who rapes a woman, virgin or non-virgin, if she is free, is that he must pay the bride-price of the like of her. If she is a slave, he must pay what he has diminished of her worth. The hadd-punishment in such cases is applied to the rapist, and there is no punishment applied to the raped woman. If the rapist is a slave, that is against his master unless he wishes to surrender him.}}
===Viol de l'esclave d'autrui===
Si la victime est une esclave appartenant à un autre que le violeur, des réparations sont dues au propriétaire de l'esclave sous la forme d'une esclave de remplacement ou du montant par lequel la valeur de l'esclave violée a été dépréciée à la suite du viol. Hina Azam écrit que "l'ursupation sexuelle d'une femme esclave était une forme de dommage à la propriété qui nécessitait une compensation financière à son propriétaire pour une dépréciation de la valeur de la propriété... généralement égale au montant dont elle était dépréciée par l'acte (dépréciation importante si elle était auparavant vierge)".<ref>{{cite web |url=http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t349/e0075 |title=Rape |last=Azam |first=Hina |date= |website=Oxford Islamic Studies |publisher=http://www.oxfordislamicstudies.com |access-date=7 April 2021}}</ref>


The authenticity of hadiths concerning the following incident in which Muhammad commands punishment by stoning for a man who has intercourse with his wife's slave are graded da'if (weak) by al-Albani, while Dar-us-Salam grade them hasan (good).
Malik dans son Muwatta confirme cette punition.


{{Quote|{{Al Nasai|26|4|26|3365}}; see also {{Abu Dawud|38|4445}}|It was narrated that Salamah bin Al-Muhabbaq said: "The Prophet passed judgment concerning a man who had intercourse with his wife's slave woman: 'If he forced her, then she is free, and he has to give her mistress a similar slave as a replacement; if she obeyed him in that, then she belongs to him, and he has to give her mistress a similar slave as a replacement.'"}}
{{Quote|{{Muwatta|36||14}}|Malik m'a raconté d'Ibn Shihab qu'Abd al-Malik ibn Marwan a rendu un jugement selon lequel le violeur devait payer à sa victime la valeur de sa dot. Yahya a dit qu'il a entendu Malik dire: "Ce qui est fait dans notre communauté à propos de l'homme qui viole une femme, vierge ou non vierge, si elle est libre, c'est qu'il doit payer le prix de la dote d’une femme de son rang. S’il s’agit d’une esclave, il doit payer ce qu'il a diminué de sa valeur. La peine hadd dans de tels cas est appliquée au violeur, et il n'y a pas de punition appliquée à la femme violée. Si le violeur est un esclave, c'est son maître qui doit s’acquitter de l’amende à moins qu'il ne veuille le livrer.}}


In another, similar incident, the rapist of his wife's slave is to be punished by stoning.
L'authenticité des hadiths concernant l'incident suivant dans lequel Mohammed ordonne de


{{Quote|{{Al Nasai|26|4|26|3362}}; see also {{Abu Dawud|38|4444}}|It was narrated from An-Nu'man bin Bashir that the Prophet said, concerning a man who had intercourse with his wife's slave woman: "If she let him do that, I will flog him with one hundred stripes , and if she did not let him, I will stone him (to death)."}}
punir par lapidation un homme qui a des relations sexuelles avec l'esclave de sa femme est classée da'if (faible) par al-Albani, tandis que Dar-us-Salam les classe hasan (bon) .{{Quote|{{Al Nasai|26|4|26|3365}}; see also {{Abu Dawud|38|4445}}|Il a été rapporté que Salamah bin Al-Muhabbaq a dit: "Le Prophète a rendu un jugement concernant un homme qui a eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: 'S'il l'a forcée, alors elle est libre, et il doit donner à sa maîtresse une esclave similaire en remplacement; si elle lui a obéi en cela, alors elle lui appartient, et il doit donner à sa maîtresse une esclave semblable en remplacement.}}


==Limitations on rape==
Dans un incident similaire, le violeur de l'esclave de sa femme doit être puni par la lapidation.


===Avoiding severe physical injury===
{{Quote|{{Al Nasai|26|4|26|3362}}; see also {{Abu Dawud|38|4444}}|Il a été rapporté d'An-Nu'man bin Bashir que le Prophète a dit, concernant un homme qui avait eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: "Si elle l’a laissé faire, je le fouetterai de cent coups, et si elle ne l'a pas laissé faire, je le lapiderai (à mort)."}}
Beyond the temporary requirement of waiting past the ''Iddah'' period or conversion of a slave, the only restriction on raping one's slaves or wives is that the victims not incur severe physical injury in the process. However, this derives from a generic prohibition against incurring severe physical injury upon anyone at any time, and men are authorized to [[Wife Beating in Islamic Law|beat]] their wives and slaves as a form of physical discipline if they deny him sexual access or fail to obey him in some other mandatory capacity.  


In practical terms, the relevance of the "do-no-harm" principle in this case is that a man should not penetrate his wives or slaves against their will if they are physically too small to withstand penetration (i.e. in the case of [[Child Marriage in Islamic Law|very young girls]]) or if they are seriously ill or injured to the point where penetration would inhibit their healing or magnify their injury. There is no consideration here for harm in the form of "mental anguish", and men are permitted to sexually utilize very young, ill, and/or injured wives and slaves against their will through means other than penetration (the example of "[[thighing]]" being one discussed explicitly by Islamic jurists) if such less egregious means will help avoid severe physical injury.
==Les limites pour un viol==


===Waiting until the completion of the ''Iddah'' or childbirth===
===Éviter les blessures physiques graves===
Au-delà de l'exigence d'attendre au-delà de la période d'Iddah ou de la conversion d'une esclave, la seule restriction au viol de ses esclaves ou de ses épouses est que les victimes ne subissent pas de blessures physiques graves au cours du processus. Cependant, cela découle d'une interdiction générique de causer des blessures physiques graves à quiconque à tout moment, et les hommes sont autorisés à battre leurs femmes et leurs esclaves comme une forme de discipline physique s'ils lui refusent l'accès sexuel ou ne lui obéissent pas dans d'autres conditions obligatoires.


A hadith graded sahih by Dar-us-Salam in Abu Dawud describes the ''Iddah'' waiting period as the "one menstrual period" after acquisition of the slave wherein the new owner must abstain from sexual contact in order to ascertain whether or not the slave is pregnant, so as not to confuse paternity.
Concrètement, la pertinence du principe « ne pas nuire » dans ce cas est qu'un homme ne doit pas pénétrer ses femmes ou ses esclaves contre leur volonté si elles sont physiquement trop petites pour résister à la pénétration (c'est-à-dire dans le cas de très jeunes filles) ou s'ils sont gravement malades ou blessés au point que la pénétration empêcherait leur guérison ou aggraverait leur blessure. Il n'y a aucune considération ici pour le préjudice mental, et les hommes sont autorisés à utiliser sexuellement des épouses et des esclaves très jeunes, malades et/ou blessées contre leur gré par des moyens autres que la pénétration (l'exemple de la « cuisse » discuté explicitement par les juristes islamiques) si ces moyens moins flagrants permettent d'éviter des blessures physiques graves.


{{Quote|{{Abudawud||2152|hasan}}|Abu Sa’id Al Khudri traced to Prophet () the following statement regarding the captives taken at Atwas. There must be no intercourse with pregnant woman till she gives birth to her child or with the one who is not pregnant till she has had one menstrual period.}}
===Attendre la fin de l'Iddah (délais de viduité) ou l'accouchement===


Another hadith graded sahih by Dar-us-Salam in Tirmidhi explains that if the slave is pregnant
Un hadith d’Abu Dawud classé sahih par Dar-us-Salam décrit la période d'attente d'Iddah comme "une période menstruelle" après l'acquisition de l'esclave dans laquelle le nouveau propriétaire doit s'abstenir de tout contact sexuel afin de vérifier si oui ou non l'esclave est enceinte et être capable de déterminer une éventuelle paternité.


{{Quote|{{Al Tirmidhi||3|19|1564}}|Narrated Umm Habibah bint 'Irbad bin Sariyah:
{{Quote|{{Abudawud||2152|hasan}}|Abu Sa'id Al Khudri a fait remonter au Prophète (ﷺ) la déclaration suivante concernant les captives capturées à Atwas. Il ne doit y avoir aucun rapport sexuel avec une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant ou avec celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait eu une période menstruelle.}}


From her father who told her that the Messenger of Allah (ﷺ) prohibited intercourse with female prisoners, until they deliver what is in their wombs."}}
Un autre hadith de Tirmidhi classé sahih par Dar-us-Salam explicite le cas l'esclave enceinte.


===Waiting until adult polytheist slaves convert, by force if necessary===
{{Quote|{{Al Tirmidhi||3|19|1564}}|Umm Habibah bint 'Irbad bin Sariyah a rapporté de son père qui lui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit les relations sexuelles avec les prisonnières, jusqu'à ce qu'elles délivrent ce qui est dans leurs utérus."}}


Although Muhammad's men seem to have had intercourse with captive polytheist women whom they had captured during the expedition to Awtas/Autas, most jurists later ruled that this was later forbidden by {{Quran|2|221}} (the verse only forbids marriage to polytheist women, but scholars inferred that this also applied to intercourse with slaves). Intercourse with Muslim, Christian, or Jewish slaves was not affected by this restriction.<ref>{{Citation|url=https://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201227215257/https://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/|title=Ruling on sexual intercourse with one's polytheistic slave-woman|date=November 14, 2014|publisher=Islamweb.net}}</ref>
===Attendre que les esclaves polythéistes adultes se convertissent, de force si nécessaire===


Early scholars of fiqh devised a workaround for this restriction, including the allowance of raping younger captives who were polytheist:
Bien que les hommes de Mohammed semblent avoir eu des relations sexuelles avec des femmes polythéistes captives qu'ils avaient capturées lors de l'expédition d’Awtas, la plupart des juristes ont par la suite statué que cela a finalement été interdit par le Coran 2:221 (le verset interdit uniquement le mariage avec des femmes polythéistes, mais les érudits en ont dédui que cela s'appliquait également aux rapports sexuels avec des esclaves). Les rapports sexuels avec des esclaves musulmans, chrétiens ou juifs n'étant pas affectés par cette restriction.<ref>{{Citation|url=https://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201227215257/https://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/|title=Ruling on sexual intercourse with one's polytheistic slave-woman|date=November 14, 2014|publisher=Islamweb.net}}</ref>


{{Quote|{{citation| last=Friedmann | first=Yohanan| title=Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition|publisher=Cambridge University Press|ISBN=9780511497568|pages=107-108|date=August 2009|series=Cambridge Studies in Islamic Civilization|url=https://www.cambridge.org/core/books/tolerance-and-coercion-in-islam/603974A9EFEDC7FBD00B38D0845AECAA|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180614220208/https://www.cambridge.org/core/books/tolerance-and-coercion-in-islam/603974A9EFEDC7FBD00B38D0845AECAA}}|According to a report included in the ''Jāmi‘'' of al-Khallāl (d. 311 A.H. / 923 A.D.), '''Ibn Hanbal maintained that
Les premiers érudits du fiqh ont imaginé une solution de contournement pour cette restriction, y compris l'autorisation de violer de jeunes captives polythéistes :


:'''if Zoroastrian and idolatrous women are taken prisoner, they are coerced into Islam; if they embrace it, sexual relations with them are permissible''' and they can (also) be used as maidservants. If they do not embrace Islam, they are used as maidservants but not for sexual relations (''wa idhā subhīna (sic) al-majūsiyyāt wa ‘abadat al awthān ujbirna 'alā al-Islām fa-in asl ama wutiʼna ma 'stukhdimna wa in lam yuslimna 'stukhdimna wa lam yūtaʼna'').
{{Quote|{{citation| last=Friedmann | first=Yohanan| title=Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition|publisher=Cambridge University Press|ISBN=9780511497568|pages=107-108|date=August 2009|series=Cambridge Studies in Islamic Civilization|url=https://www.cambridge.org/core/books/tolerance-and-coercion-in-islam/603974A9EFEDC7FBD00B38D0845AECAA|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180614220208/https://www.cambridge.org/core/books/tolerance-and-coercion-in-islam/603974A9EFEDC7FBD00B38D0845AECAA}}|Selon un rapport inclus dans le Jāmi' d'al-Khallāl (d. 311 A.H. / 923 A.D.), Ibn Hanbal a soutenu que si des femmes zoroastriennes et idolâtres sont faites prisonnières, elles sont contraintes à l'Islam ; si elles l'embrassent, les relations sexuelles avec elle sont permises et elles peuvent (aussi) être utilisés comme servantes. Si elles n'embrassent pas l'Islam, elles sont utilisées comme servantes mais pas pour les relations sexuelles (wa idhā subhīna (sic) al-majūsiyyāt wa 'abadat al awthān ujbirna 'alā al-Islām fa-in asl ama wutiʼna ma 'stukhdimna wa in lam yuslimna 'stukhdimna wa lam yūtaʼna).


The contradiction inherent in this passage is evident: despite the unspecified coercive measures, some of the women in question refused conversion and, consequently, the masters could not take full advantage of their services. If the only way to embrace Islam is pronouncing the declaration of faith, the conversion of a defiant woman may not be possible: it is not always feasible to force someone to utter the shahāda. '''According to a tradition transmitted on the authority of Hasan al-Basri, the Muslims used various devices to attain their objective: they turned the Zorastrian slave-girl toward the Ka‘ba, ordered her to pronounce the shahāda and to perform ablution. Her master then engaged in sexual relations''' after she had one menstruating period while in his house. Others hold that the master must teach the slave-girl to pray, to purify herself and to shave her private parts before any intercourse. The participation of the girl in this procedure is minimal, and this wording may be interpreted us a considerable lowering of the conversion requirements so that the girl becomes eligible for sexual intercourse as expeditiously as possible. Among the early traditionists, only '''a few were willing to go beyond this and allow sexual relations with a Zoroastrian slave-girl without insisting on at least a semblance of conversion'''.  
La contradiction inhérente à ce passage est évidente : malgré les mesures coercitives non précisées, certaines des femmes en question ont refusé la conversion et, par conséquent, les maîtres n'ont pas pu profiter pleinement de leurs services. Si la seule façon d'embrasser l'islam est de prononcer la déclaration de foi, la conversion d'une femme rebelle n'est peut-être pas possible : il n'est pas toujours possible de forcer quelqu'un à prononcer la shahāda. Selon une tradition transmise sous l'autorité de Hasan al-Basri, les musulmans utilisèrent divers procédés pour atteindre leur objectif : ils tournèrent l'esclave zoroastrienne vers la Ka'ba, lui ordonnèrent de prononcer la shahāda et de faire les ablutions. Son maître s'est ensuite engagé dans des relations sexuelles avec elle après observation d’une période menstruelle. D'autres soutiennent que le maître doit apprendre à l'esclave à prier, à se purifier et à se raser les parties intimes avant tout rapport sexuel. La participation de la jeune fille à cette procédure est minime, et cette formulation peut être interprétée comme un abaissement considérable des exigences de conversion afin que la jeune fille devienne éligible aux rapports sexuels aussi rapidement que possible. Parmi les premiers traditionalistes, seuls quelques-uns étaient prêts à aller au-delà et à autoriser des relations sexuelles avec une esclave zoroastrienne sans insister sur au moins un semblant de conversion.


Shafi‘i's treatment of the issue is slightly different. Speaking of grown-up Zoroastrian or polytheist women taken into captivity, he maintains that no sexual relations with them are allowed before they embrace Islam without bringing up the question of converting them forcibly. If the female captives are minor but were taken captive with at least one of their parents, the ruling is the same. '''If, however, the girl was captured without her parents, or one of her parents embraced Islam, she is considered a Muslim and is coerced into embracing it''' (''nahkumu lahā bihukm al-Islām wa nujbiruhā ‘alayhi''). '''Once this happens, sexual relations with her are lawful.'''}}
Shafi'i diffère légèrement sur le traitement de cette question. Parlant de femmes adultes zoroastriennes ou polythéistes emmenées en captivité, il soutient qu'aucune relation sexuelle avec elles n'est autorisée avant qu'elles n'embrassent l'islam sans évoquer la question de leur conversion forcée. Si les captives sont mineures mais ont été faites captives avec au moins un de leurs parents, le jugement est le même. Si, cependant, la fille a été capturée sans ses parents, ou si l'un de ses parents a embrassé l'islam, elle est considérée comme musulmane et est contrainte de l'embrasser (nahkumu lahā bihukm al-Islām wa nujbiruhā 'alayhi). Une fois que cela se produit, les relations sexuelles avec elle sont légales.}}


==Modern perspectives==
==Perspectives modernes==
While most Islamic scholars today are comfortable with at least the temporary abolition of slavery in light of the fact that Islamic scriptures universally praise the freeing of slaves as a meritorious act, few are comfortable with the idea of permanently and irreversibly amending divine law. As a result, the legal rulings relating to slaves and the technical permissibility of owning slaves under the proper circumstances (e.g. under the rule of a "legitimate [[Khilafah (Caliphate)|khilafah]]", or caliphate) persist, as exemplified in the following fatwa from the most popular Islamic [[Fatwas|fatwa]] in the world.{{Quote|1=
La plupart des érudits islamiques acceptent aujourd'hui l'abolition temporaire de l'esclavage à la lumière du fait que les écritures islamiques louent universellement la libération des esclaves comme un acte méritoire. Peu d'entre eux sont à l'aise avec l'idée de modifier de manière permanente et irréversible la loi divine. En conséquence, les décisions juridiques relatives aux esclaves et l'autorisation technique de posséder des esclaves dans les circonstances appropriées (par exemple sous le règne d'un « khalifah légitime », ou califat) persistent, comme en témoigne la fatwa suivante tirée de la fatwa islamique la plus populaire. dans le monde.{{Quote|1=


{{citation|url=https://islamqa.info/en/answers/13737/what-is-the-ruling-on-intimacy-with-slave-women | archiveurl=https://archive.fo/16upP| chapter= Fatwa No. 13737: What is the ruling on intimacy with slave women?|publisher= Islam Q&A|date= March 18, 2004|editor=Muhammad Salih al-Munajjid}}|2=With regard to your question about it being permissible for a master to be intimate with his slave woman, the answer is that that is because Allaah has permitted it. }}Likewise, as with all rulings of the shariah, the basic rulings governing family relations are unchanging. It would be difficult even today to find a trusted Islamic authority that does not still, at some level, permit marital rape and give general license for [[Wife Beating in Islamic Law|wife beating]] as a potential means by which to compel one's able but unwilling spouse into sexual activity, among other things.
{{citation|url=https://islamqa.info/en/answers/13737/what-is-the-ruling-on-intimacy-with-slave-women | archiveurl=https://archive.fo/16upP| chapter= Fatwa No. 13737: What is the ruling on intimacy with slave women?|publisher= Islam Q&A|date= March 18, 2004|editor=Muhammad Salih al-Munajjid}}|2=En ce qui concerne votre question sur le fait qu'il est permis à un maître d'être intime avec sa femme esclave, la réponse est : Allah l'a permis. }}De même, comme pour toutes les règles de la charia, les règles de base régissant les relations familiales sont immuables. Il serait difficile, même aujourd'hui, de trouver une autorité islamique de confiance qui n'autorise pas encore, à un certain niveau, le viol conjugal et n'autorise pas de manière générale le fait de battre sa femme comme moyen potentiel de contraindre sa conjointe capable mais réticente à une activité sexuelle, entre autres des choses.
{{Quote|{{citation|url= https://islamqa.info/en/answers/99756/his-wife-is-not-very-interested-in-intercourse-so-he-resorts-to-masturbation|chapter= Fatwa No. 99756: His wife is not very interested in intercourse so he resorts to masturbation| publisher= Islam Q&A|date= July 22, 2007|editor=Muhammad Salih al-Munajjid|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201204173121/https://islamqa.info/en/answers/99756/his-wife-is-not-very-interested-in-intercourse-so-he-resorts-to-masturbation}}|The wife is obliged to obey her husband if he calls her to his bed, and if she refuses then she is sinning, because of the report narrated by al-Bukhaari (3237) and Muslim (1436) from Abu Hurayrah (may Allaah be pleased with him), that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “If a man calls his wife to his bed and she does not come to him, and he goes to sleep angry with her, the angels will curse her until morning.}}
{{Quote|{{citation|url= https://islamqa.info/en/answers/99756/his-wife-is-not-very-interested-in-intercourse-so-he-resorts-to-masturbation|chapter= Fatwa No. 99756: His wife is not very interested in intercourse so he resorts to masturbation| publisher= Islam Q&A|date= July 22, 2007|editor=Muhammad Salih al-Munajjid|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201204173121/https://islamqa.info/en/answers/99756/his-wife-is-not-very-interested-in-intercourse-so-he-resorts-to-masturbation}}|La femme est obligée d'obéir à son mari s'il l'appelle à son lit, et si elle refuse alors elle pèche, à cause du hadith rapporté par al-Bukhaari (3237) et Muslim (1436) d'Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait avec lui), que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « '''Si un homme appelle sa femme dans son lit et qu'elle ne vient pas à lui, et qu'il s'endort fâché contre elle, les anges maudiront elle jusqu'au matin.'''}}Exemples de Hadiths justifiant que les femmes mariées ont pour obligation de céder aux avances sexuelles de leurs maris :
{{Quote|Mouslim (1436)|D’après Abou Houreira, le Prophète a dit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans Sa main ! '''Il n’y a aucun homme qui appelle sa femme vers son lit et à qui elle se refuse sans que Celui qui est dans les cieux soit en colère contre elle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau satisfait d’elle''' ».}}{{Quote|Boukhari (5194)|D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Lorsqu’une femme passe la nuit désertant le lit de son époux, les anges restent à la maudire jusqu’à ce qu’elle revienne [sur sa décision]. »}}{{Quote|Sahih Tirmidhi (1160)|D’après Talq Ibn Ali (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: '''« Lorsqu’un homme appelle sa femme pour son besoin, qu’elle lui réponde même si elle a son pain dans le four ».'''}}{{Quote|Ibn Majah (1853)|Abdullah bin Abu Awfa a déclaré: «Lorsque Muadh bin Jabal est venu de Sham, il s'est prosterné devant le Prophète qui a dit: 'Qu'est-ce que c'est, O Muadh?' Il a dit: "Je suis allé à Sham et je les ai vus se prosterner devant leurs évêques et leurs patriciens et je voulais le faire pour vous." Le messager d'Allah a dit: 'Ne fais pas ça. '''Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari.''' Par Celui dans la main de qui est l'âme de Muhammad! '''Aucune femme ne peut remplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas rempli son devoir envers son mari.''' '''S'il lui demande (de l'intimité) même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. "'''}}


==Modern revisionary perspectives and criticisms thereof==
==Perspectives révisionnistes modernes et leur critique==


===Violations of the spoils-distribution system as rape===
===Violations du système de distribution du butin par le viol===


====Quote from al-Shafi'i====
====Citation d'al-Shafi'i :====
A quote from ''al-Umm'' of Imam al Shafi'i, the founder of the Shafi'i school of Islamic jurisprudence, is sometimes misrepresented<ref name=":0">{{Citation|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201112021758/https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|url=https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|author=Bassam Zawadi|publisher=Call to Monotheism|chapter=Does Islam Permit Muslim Men to Rape Their Slave Girls?}}</ref> as forbidding slave owners from raping their female slaves.
Une citation d'al-Umm de l'Imam al Shafi'i, le fondateur de l'école Shafi'i de jurisprudence islamique, est parfois déformée<ref name=":0">{{Citation|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201112021758/https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|url=https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|author=Bassam Zawadi|publisher=Call to Monotheism|chapter=Does Islam Permit Muslim Men to Rape Their Slave Girls?}}</ref> comme interdisant aux propriétaires d'esclaves de violer leurs esclaves.


{{Quote|1={{citation|author=al-Shafi'i|title=al-Umm|volume=3|page=253}}|2="If a man acquires by force a slave-girl, then has sexual intercourse with her after he acquires her by force, and if he is not excused by ignorance, then the slave-girl will be taken from him, he is required to pay the fine, and he will receive the punishment for illegal sexual intercourse."}}
{{Quote|1={{citation|author=al-Shafi'i|title=al-Umm|volume=3|page=253}}|2="Si un homme acquiert par la force une esclave, puis a des relations sexuelles avec elle après l'avoir acquise par la force, et s'il n'est pas excusé par ignorance, alors l'esclave lui sera enlevée, il est tenu de payer l'amende, et il recevra la peine pour rapports sexuels illégaux."}}


It is clear, however, that "acquires by force" here refers to the manner in which the man gained possession of the slave girl, not a description of the later sexual act. Indeed, this quote comes from the section entitled ghasb (property usurpation). According to Islamic law, a fifth of all war and raid spoils (referred to as the ''Khum -'' literally "fifth"), including captives who may be sold for funds, is to be allotted for public spending. Taking and raping a captive from this public allotment, as [[Rape in Islamic Law#Ali rapes an underage ward of the state|Ali is reported to have in one instance]], amounts to theft and zina (illegal intercourse). This, as well as taking and raping someone else's slave, is of course prohibited and punishable. Indeed, in the remainder of his many-volume legal work ''al-Umm'', al-Shafi'i painstakingly outlines the laws regarding the sexual obligations of one's wives and slaves, in no place suggesting that rape of the female is punishable in these contexts.
Il est clair, cependant, que "acquiert par la force" fait ici référence à la manière dont l'homme a pris possession de l'esclave, et non à une description de l'acte sexuel ultérieur. En effet, cette citation provient de la section intitulée ghasb (usurpation de propriété). Selon la loi islamique, un cinquième de tout le butin de guerre et de raid (appelé Khum - littéralement "cinquième"), y compris les captifs qui peuvent être vendus contre de l'argent, doit être alloué aux dépenses publiques. Prendre et violer un captif de cette attribution publique, comme Ali l'aurait fait dans un cas, équivaut à un vol et à un zina (rapport sexuel illégal). Ceci, ainsi que prendre et violer l'esclave de quelqu'un d'autre, est bien sûr interdit et punissable. En effet, dans le reste de son ouvrage juridique en plusieurs volumes al-Umm, al-Shafi'i décrit minutieusement les lois concernant les obligations sexuelles de ses épouses et esclaves, ne suggérant nulle part que le viol de la femme est punissable dans ces contextes.


====Quote from Malik====
====Citation de Malik :====
A quote from the ''Muwatta'' of Imam Malik, founder of the Maliki school of jurisprudence, is also sometimes misrepresented in this vein.<ref name=":0" /> As with the quote taken from ''al-Umm'', this quote from the ''Muwatta'' is likewise only referring to stolen slaves and has no bearing on one's own slaves and wives. Fines for raping slave girls were always paid to the master.<ref>Hina Azam, "Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure" New York: Cambridge University Press, 2015, p. 104</ref> And, just like Imam Shafi'i, Malik details the legal practices of slavery in several other places throughout the same text.
Une citation du Muwatta de l'Imam Malik, fondateur de l'école de jurisprudence Maliki, est également parfois déformée.<ref name=":0" /> Comme pour la citation tirée d'al-Umm, cette citation du Muwatta ne fait également référence qu'aux esclaves volés et n'a aucune incidence sur ses propres esclaves et épouses. Les amendes pour le viol des filles esclaves étaient toujours payées au maître.<ref>Hina Azam, "Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure" New York: Cambridge University Press, 2015, p. 104</ref> Et, tout comme l'Imam Shafi'i, Malik détaille les pratiques légales de l'esclavage dans plusieurs autres endroits du même ouvrage.


{{Quote|1={{Muwatta|36||14}}|2=Malik related to me from Ibn Shihab that Abd al-Malik ibn Marwan gave a judgment that the rapist had to pay the raped woman her bride- price. Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about the man who rapes a woman, virgin or non-virgin, if she is free, is that he must pay the bride-price of the like of her. If she is a slave, he must pay what he has diminished of her worth. The hadd-punishment in such cases is applied to the rapist, and there is no punishment applied to the raped woman. If the rapist is a slave, that is against his master unless he wishes to surrender him."}}
{{Quote|1={{Muwatta|36||14}}|2=Malik m'a raconté d'Ibn Shihab qu'Abd al-Malik ibn Marwan a rendu un jugement selon lequel le violeur devait payer à la femme violée sa dot. Yahya a dit qu'il a entendu Malik dire: "Ce qui est fait dans notre communauté à propos de l'homme qui viole une femme, vierge ou non vierge, si elle est libre, c'est qu'il doit payer le prix de la mariée de son semblable. Si elle est une esclave, il doit payer ce qu'il a diminué de sa valeur. La peine hadd dans de tels cas est appliquée au violeur, et il n'y a pas de punition appliquée à la femme violée. Si le violeur est un esclave, c'est contre son maître à moins qu'il ne veuille le livrer. »}}


====Hadith regarding the caliph Umar====
====Hadith concernant le calife Umar====


A hadith in the Sunan of al-Bayhaqi describes the Caliph Umar punishing Dhiraar for raping a captive woman and is sometimes presented as evidence that one is not permitted to have sexual intercourse with slaves.<ref name=":0" />
Un hadith du Sunan d'al-Bayhaqi décrit le calife Umar punissant Dhiraar pour avoir violé une femme captive et est parfois présenté comme une preuve qu'il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves.<ref name=":0" />


{{Quote|1={{citation|title=Sunan al-Bayhaqi|volume=2|author=al-Bayhaqi|page=263|chapter=Hadith 18685}}|2=
{{Quote|1={{citation|title=Sunan al-Bayhaqi|volume=2|author=al-Bayhaqi|page=263|chapter=Hadith 18685}}|2=


Abu al-Hussain bin al-Fadhl al-Qatan narrated from Abdullah bin Jaffar bin Darestweh from Yaqub bin Sufyan from al-Hassab bin Rabee from Abdullah bin al-Mubarak from Kahmas from Harun bin Al-Asam who said: Umar bin al-Khatab may Allah be pleased with him sent Khalid bin al-Walid in an army, hence Khalid sent Dhiraar bin al-Azwar in a squadron and they invaded a district belonging to the tribe of Bani Asad. They then captured a pretty bride, Dhiraar liked her hence he asked his companions to grant her to him and they did so. He then had sexual intercourse with her, when he completed his mission he felt guilty, and went to Khalid and told him about what he did. Khalid said: 'I permit you and made it lawful to you.' He said: 'No not until you write a message to Umar'. (Then they sent a message to Umar) and Umar answered that he (Dhiraar) should be stoned. By the time Umar's message was delivered, Dhiraar was dead. (Khalid) said: 'Allah didn't want to disgrace Dhiraar'}}
Abu al-Hussain bin al-Fadhl al-Qatan a rapporté d'Abdullah bin Jaffar bin Darestweh de Yaqub bin Sufyan d'al-Hassab bin Rabee d'Abdullah bin al-Mubarak de Kahmas de Harun bin Al-Asam qui a dit : Umar bin al-Khatab qu'Allah l'agrée a envoyé Khalid bin al-Walid dans une armée, c'est pourquoi Khalid a envoyé Dhiraar bin al-Azwar dans un escadron et ils ont envahi un district appartenant à la tribu des Bani Asad. Ils ont ensuite capturé une jolie mariée, Dhiraar l'aimait bien, il a donc demandé à ses compagnons de la lui accorder et ils l'ont fait. Il a ensuite eu des rapports sexuels avec elle, quand il a terminé sa mission, il s'est senti coupable, et est allé voir Khalid et lui a raconté ce qu'il avait fait. Khalid a dit: "Je vous le permets et je vous l'ai rendu licite." Il a dit: "Non, pas avant d'avoir écrit un message à Umar". (Puis ils ont envoyé un message à Umar) et Umar a répondu qu'il (Dhiraar) devrait être lapidé. Au moment où le message d'Umar a été délivré, Dhiraar était mort. (Khalid) a dit: 'Allah n'a pas voulu déshonorer Dhiraar'}}


As with the quote taken from Imam Shafi'i, this almost certainly refers to a violation of the system for distributing war spoils. Dhiraar's intercourse with the captive girl was illegal and merited stoning not because of her captive status or lack of consent, but because he had intercourse with the girl without that girl having been allotted to him at the behest of the caliph (Umar in this case), who has the responsibility of distributing spoils. Neither captivity nor consent are mentioned as a factor in the punishment. Indeed, in a [[Rape_in_Islamic_Law#Umar_tells_a_man_to_beat_his_wife_for_preventing_intercourse_with_his_slave_girl|another hadith discussed above]], Umar tells a man to have intercourse with his slave girl after his wife tried to prevent it.  
Comme pour la citation tirée de l'Imam Shafi'i, cela fait presque certainement référence à une violation du système de distribution du butin de guerre. Les rapports sexuels de Dhiraar avec la fille captive étaient illégaux et méritaient d'être lapidés non pas à cause de son statut de captif ou de son manque de consentement, mais parce qu'il avait eu des rapports sexuels avec la fille sans que cette fille lui ait été attribuée à la demande du calife (Umar dans ce cas) , qui a la responsabilité de distribuer le butin. Ni la captivité ni le consentement ne sont mentionnés comme facteur de la peine. En effet, dans un autre hadith cité ci-dessus, Umar dit à un homme d'avoir des relations sexuelles avec son esclave après que sa femme ait tenté de l'en empêcher.  


===Freedom and marriage as a universal requirement===
===Liberté et mariage comme exigence universelle===


Verses 4:23-24 ({{Quran-range|4|23|24}}) are sometimes presented as evidence for the idea that a man must first manumit and marry a slave in order to have sex with her. The verse lists the types of women a Muslim man is permitted to marry, one given option being his slave women, of whom he may free and marry. While 4:23-24 do not mention slaves outside of a marital context, several other verses (e.g. {{Quran-range|23|1|6}} and {{Quran-range|70|29|30}}) make clear reference to sexual activity with slaves with whom the owner is not married by explicitly distinguishing between his sexual access to his wives and his sexual access to his slaves. The further example of Muhammad's companions raping captives from Banu al-Mustaliq prior to ransoming them (a scenario which effectively necessitates their non-marriage) confirms this idea.<ref>{{Bukhari|5|59|459}}, {{Muslim|8|3371}},{{Muwatta|29||95}}, {{Abudawud||2167}}, and {{Bukhari|3|34|432}}</ref>
Les versets 4:23-24 (Coran 4:23-24) sont parfois présentés comme une preuve de l'idée qu'un homme doit d'abord affranchir et épouser une esclave pour avoir des relations sexuelles avec elle. Le verset énumère les types de femmes qu'un homme musulman est autorisé à épouser, une option donnée étant ses femmes esclaves, dont il peut se libérer et se marier. Alors que 4:23-24 ne mentionnent pas les esclaves en dehors d'un contexte conjugal, plusieurs autres versets (par exemple le Coran 23:1-6 et le Coran 70:29-30) font clairement référence à l'activité sexuelle avec des esclaves avec qui le propriétaire n'est pas marié en distinguant explicitement son accès sexuel à ses épouses et son accès sexuel à ses esclaves. L'autre exemple des compagnons de Muhammad violant des captives de Banu al-Mustaliq avant de les renvendre (un scénario dont on déduit nécessairement leur non-mariage) confirme cette idée.<ref>{{Bukhari|5|59|459}}, {{Muslim|8|3371}},{{Muwatta|29||95}}, {{Abudawud||2167}}, and {{Bukhari|3|34|432}}</ref>


In addition, there is the universally attested legal category of the ''Umm Walad'' (literally "mother of child") that is used by Islamic jurists to refer to those slaves who have given birth to one of their master's children. An ''Umm Walad'' is legally distinct from a free mother ''because'' she is still a slave. Indeed, the concept of ''Umm Walad'' is apparently attested even in the prophet's time according to a hadith in Sahih Muslim - further clarifying the matter is the fact that in this very hadith, Muhammad approves of the companion's sexual relations with his unmarried slave girl.
En outre, il existe la catégorie juridique universellement attestée d’Umm Walad (littéralement "mère de l'enfant") qui est utilisée par les juristes islamiques pour désigner les esclaves qui ont donné naissance à l'un des enfants de leur maître. Une Umm Walad est juridiquement distincte d'une mère libre car elle est toujours une esclave. En effet, le concept d'Umm Walad est apparemment attesté même à l'époque du prophète selon un hadith dans Sahih Muslim - d’autant plus clarifié par le fait que dans ce hadith, Muhammad approuve les relations sexuelles du compagnon avec son esclave célibataire.


{{Quote|{{Muslim|8|3377}}| Abu Sa'id al-Khudri (Allah be pleased with him) reported that mention was made of 'azl in the presence of Allah's Apostle (ﷺ) whereupon he said:
{{Quote|{{Muslim|8|3377}}|Abu Sa'id al-Khudri (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté qu'il a été fait mention de 'azl en présence de l'Apôtre d'Allah (ﷺ) sur quoi il a dit : Pourquoi le pratiquez-vous ? Ils ont dit: Il y a un homme dont la femme doit allaiter l'enfant, et il a des rapports sexuels avec elle, mais il refuse qu’elle tombe enceinte. '''Il y a un autre homme qui a une esclave et il a des relations sexuelles avec elle, mais il répugne à ce qu'elle tombe enceinte afin qu'elle ne devienne pas Umm Walad, sur quoi il (le Saint Prophète) a dit: Il n'y a pas de mal si vous ne faites pas cela''', car cela (la naissance de l'enfant) est quelque chose de prédéterminé. Ibn 'Aun a dit: J'ai fait mention de ce hadith à Hasan, et il a dit: Par Allah, (il semble) comme s'il y avait un reproche (pour 'azl).}}
Why do you practise it? They said: There is a man whose wife has to suckle the child, and if that person has a sexual intercourse with her (she may conceive) which he does not like, '''and there is another person who has a slave-girl and he has a sexual intercourse with her, but he does not like her to have conception so that she may not become Umm Walad''', whereupon he (the Holy Prophet) said: There is no harm if you do not do that, for that (the birth of the child) is something pre- ordained. Ibn 'Aun said: I made a mention of this hadith to Hasan, and he said: By Allah, (it seems) as if there is upbraiding in it (for 'azl).}}


===Encouragement to chastity as a prohibition on rape===
===Encouragement à la chasteté comme interdiction du viol===


Verse 24:33 ({{Quran|24|33}}), which instructs unmarried men to keep chaste and instructs slaveowners to "force not [their] maids to prostitution", is sometimes presented as evidence for the idea that sexual activity is only permitted in a marital context and that slaveowners may not compel their slave girls to sexual activity of any sort.
Le verset 24:33 (Coran 24:33), qui ordonne aux hommes célibataires de rester chastes et ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer", est parfois présenté comme une preuve de l'idée que l'activité sexuelle n'est autorisée que dans un cadre conjugal et que les propriétaires d'esclaves ne peuvent contraindre leurs filles esclaves à des activités sexuelles d'aucune sorte.


{{Quote|1={{Quran|24|33}}|2='''Let those who find not the wherewithal for marriage keep themselves chaste''', until Allah gives them means out of His grace. And if any of your slaves ask for a deed in writing (to enable them to earn their freedom for a certain sum), give them such a deed if ye know any good in them: yea, give them something yourselves out of the means which Allah has given to you. But '''force not your maids to prostitution when they desire chastity''', in order that ye may make a gain in the goods of this life. But if anyone compels them, yet, after such compulsion, is Allah, Oft-Forgiving, Most Merciful (to them),}}
{{Quote|1={{Quran|24|33}}|2='''Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes''' jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, '''ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes'''. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde.}}


Chastity is instructed throughout the Qur'an and is repeatedly defined as the habit of one who "guards their private parts" from all except "their wives [of whom they may have [[Polygamy in Islamic Law|up to four]]] and what their right hand possesses [i.e. female slaves, of whom they may have an unlimited number]" (e.g. {{Quran|23|6}}, {{Quran|33|50}}, {{Quran|33|52}}, and {{Quran|70|30}}). It is clear that, in the view of the Qur'an's author, an unmarried male may be considered chaste even if he engages in sexual activity with a technically unlimited number of women, so long as they are his slaves.
La chasteté est enseignée tout au long du Coran et est définie à plusieurs reprises comme l'habitude de celui qui « garde ses parties intimes » de tous sauf « de ses femmes [il peut en avoir jusqu'à quatre] et de ce que possède sa main droite [c'est-à-dire des femmes esclaves ». , dont il peut avoir un nombre illimité]" (par exemple Coran 23:6, Coran 33:50, Coran 33:52 et Coran 70 :30). Il est clair que, de l'avis de l'auteur du Coran, un homme célibataire peut être considéré comme chaste même s'il se livre à une activité sexuelle avec un nombre techniquement illimité de femmes, tant qu'elles sont ses esclaves.


The portion of the verse which instructs slaveowners to "force not [their] maids to prostitution" has traditionally been understood in its simplest sense, which prohibits slaveowners from playing the role of a pimp and trafficking their slave women - such a business built on illegal intercourse is of course prohibited and, understood this way, the verse says nothing of novel import. Another accepted sense of this verse is that if a female slave desires her (or, say, her child's) freedom, her master ought to give her some legal means by which to pursue it, the alternative being her feeling compelled to prostitute herself to earn the funds necessary to purchase that freedom (traditional tafsirs also mention the also undesirable possibility of a master forcing a slave to prostitution as a condition for her freedom). Since such a temptation on the part of the slave girl is all the more plausible given the likelihood that she was captured in a war or raid where her people were both slaughtered and enslaved (leaving her with no means), and so the verse concludes by saying that if a slave girl is driven to such behavior, then Allah will be forgiving. And in the simpler sense, if her master forces her to prostitution, then Allah will forgive her for what was not in her control.<ref>See [https://tafsir.app/qurtubi/24/33 Tafsir Qurtubi 24:33] in particular; see also [https://tafsir.app/tabari/24/33 Tafsir al-Tabari 24:33], [https://tafsir.app/ibn-katheer/24/33 Tafsir Ibn Kathir 24:33], and [https://tafsir.app/24/33 Tafsirs 24:33] in general</ref>
La partie du verset qui ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer" a traditionnellement été comprise dans son sens le plus simple, qui interdit aux propriétaires d'esclaves de jouer le rôle de proxénète et de trafiquer leurs femmes esclaves - une telle entreprise étant fondée sur des rapports sexuels illégaux est bien sûr interdite et, compris de cette façon, le verset ne dit rien de nouveau. Un autre sens accepté de ce verset est que si une esclave désire sa liberté (ou, disons, celle de son enfant), son maître doit lui donner des moyens légaux permettant d’obtenir les fonds nécessaires pour acheter cette liberté, l'alternative étant qu'elle se sente obligée de se prostituer pour les obtenir (les tafsirs traditionnels mentionnent également la possibilité également indésirable qu'un maître oblige une esclave à se prostituer comme condition de sa liberté). Puisqu'une telle tentation de la part de l'esclave est d'autant plus plausible compte tenu de la probabilité qu'elle ait été capturée lors d'une guerre ou d'un raid où son peuple a été à la fois massacré et réduit en esclavage (la laissant sans aucun moyen), et ainsi le verset se termine en disant que si une esclave est conduite à un tel comportement, alors Allah pardonnera. Et dans le sens le plus simple, si son maître la force à se prostituer, alors Allah lui pardonnera ce qui n'était pas sous son contrôle.<ref>See [https://tafsir.app/qurtubi/24/33 Tafsir Qurtubi 24:33] in particular; see also [https://tafsir.app/tabari/24/33 Tafsir al-Tabari 24:33], [https://tafsir.app/ibn-katheer/24/33 Tafsir Ibn Kathir 24:33], and [https://tafsir.app/24/33 Tafsirs 24:33] in general</ref>


==See Also==
==Voir également==
{{Hub4|Rape|Rape}}
{{Hub4|Viol|Rape}}


==External Links==
==Liens externes==


*{{external link|url= http://womanstats.wordpress.com/2013/01/16/the-high-rape-scale-in-saudi-arabia/|title= The High Rape-Scale in Saudi Arabia|publisher= WomanStats Project (blog)|author= |date= January 16, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwomanstats.wordpress.com%2F2013%2F01%2F16%2Fthe-high-rape-scale-in-saudi-arabia%2F&date=2013-07-13|deadurl=no}}
*{{external link|url= http://womanstats.wordpress.com/2013/01/16/the-high-rape-scale-in-saudi-arabia/|title= The High Rape-Scale in Saudi Arabia|publisher= WomanStats Project (blog)|author= |date= January 16, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwomanstats.wordpress.com%2F2013%2F01%2F16%2Fthe-high-rape-scale-in-saudi-arabia%2F&date=2013-07-13|deadurl=no}}


==References==
==Références==
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Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " fornication de force"), est un crime punissable généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une femme qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.[1] De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. La notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.[2][3][1]

Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - lapidation (s'il est marié) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la Zina ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Les juristes ont convenu qu'il n'y a aucune sanction pour la victime de viol. Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être lapidée à mort[4]  pendant que les violeurs restent impunis.[5]

Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."[6] Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.[7][8]

Le viol dans le Coran

On ne trouve aucun verset dans le Coran qui décourage explicitement les rapports sexuels forcés et d’ailleurs, il n'y a pas d'équivalent au terme "viol" dans le Coran. Bien que la chasteté soit encouragée en tant que vertu, elle est fréquemment commandée parallèlement à l'exception récurrente "si ce n'est qu'avec leurs épouses ou celles que leur main droite possède" (voir Coran 23:1-6), encourageant les hommes à poursuivre l'assouvissement de leur appétit sexuel avec celles qui leur sont licites.

La sourate 4 est l'une des sourates qui explique quelles femmes sont licites ou illicites pour les hommes musulmans. Alors que les versets pertinents de cette sourate peuvent passer pour inintelligibles en l'absence de contexte (comme une grande partie des textes substantiels du Coran), les Tafsirs (exégèses du Coran) faisant autorité et les Hadiths (narrations prophétiques) Sahih (authentiques) associés à ces versets permettent de normaliser dans une certaine mesure la tradition interprétative et juridique islamique. Bien que les hadiths et surtout les tafsîrs soient théologiquement considérés comme postérieurs au contenu du Coran, les interprétations indépendantes et surtout innovantes du Coran qui divergent de la tradition de ces derniers ne sont pas acceptées.

Coran 4:24 – viol d'esclaves et de captives précédemment mariées

23- Vous sont interdites vos mères, filles, soeurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une soeur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux soeurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux;


24- et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

Ce verset indique que les musulmans sont autorisés à épouser leurs femmes esclaves qui ont déjà un mari tant que la dot est payée. D'autres versets montrent que les propriétaires d'esclaves n'avaient même pas à épouser leurs esclaves pour avoir des relations sexuelles avec elles (voir la section ci-dessous Liberté et mariage comme exigence universelle).

Les hadiths Sahih dans Muslim et Abu Dawud détaillent la nature de l'autorisation accordée par ce verset: certains des combattants de Muhammad étaient réticents à avoir des rapports sexuels avec des captives déjà mariées aux hommes non musulmans du parti vaincu.

Abu Sa'id Al Khudri a déclaré: "Le Messager d'Allah (ﷺ) a envoyé une expédition militaire à Awtas à l'occasion de la bataille de Hunain. Ils ont rencontré leur ennemi et se sont battus avec eux. Ils les ont vaincus et les ont faits prisonniers. Certains des Compagnons de l'Apôtre d'Allah (ﷺ) étaient réticents à avoir des relations avec les femmes captives à cause de leurs maris païens. Ainsi, Allah l'Exalté a fait descendre le verset coranique "Et toutes les femmes mariées (vous sont interdites) sauf celles (captives) que votre main droite possède." C'est-à-dire qu'elles leur sont licites lorsqu'elles achèvent leur période d'attente. Grade: Sahih (Al-Albani)

Le hadith du Sahih Muslim se trouve dans le chapitre intitulé : « De l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec la captive après la période d'attente ; même si elle est mariée, son statut de captive annule son mariage ».[9]

D'après Abû Sa'îd al-Khudrî : Le jour de Hunayn, le Messager d'Allah (ﷺ) envoya une armée à Awtâs. Elle rencontra l'ennemi, le combattit, le défit et emporta des prisonnières. Certains Compagnons du Messager d'Allah (ﷺ) semblaient gênés d'avoir des rapports avec des captives, car elles étaient mariées à des polythéistes. Allah ( سُبْحانَهُ وتَعالىٰ)révéla alors à ce propos : « ...et les femmes déjà mariées, sauf si elles sont vos captives »(Coran 4:24) – (C'est-à-dire : elles vous sont permises lorsque leur délai de viduité est écoulé).

Dans le tafsîr d'Ibn Kathir, le plus éminent de tous les exégètes du Coran, concernant le verset 4:24 :

C’est à dire les femmes mariées de bonne condition sont aussi interdites à moins qu’elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir de rapports avec ces dernières à condition de s’assurer de leur vacuité (c.à.d non enceintes). A ce propos Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté: «Dans une de nos expéditions nous avons eu, parmi le butin, des femmes de Awtas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes à l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- à leur sujet. Dieu alors fit descendre ce verset: «Il vous est interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soient des captives» Et par la suite nous eûmes de rapports avec elles. (littéralement : 'à la suite de ces versets, leurs épouses (infidèles) nous sont devenues légitimes') C'est la formulation recueillie par At-Tirmidhi An-Nasa'i, Ibn Jarir et Muslim dans son Sahih.)

De même dans Tafsîr al-Jalalayn (interprétation du Coran par deux Jalals à savoir : Jalaluddin Mahalli et Jalaluddin Suyuti, les deux autorités) :

Et il vous est interdit d'épouser les femmes mariées, celles qui ont des conjoints, avant qu'elles aient quitté leurs conjoints, qu'elles soient musulmanes libres ou non ; sauf ce que vos mains droites possèdent, des filles [esclaves] capturées, avec lesquelles vous pouvez avoir des relations sexuelles, même si elles ont des conjoints dans le camp ennemi, mais seulement après qu'elles ont été absous de la possibilité d'une grossesse [après l'achèvement de un cycle menstruel] ; c'est ce que Dieu vous a prescrit.

Certains des premiers érudits musulmans ont soutenu que les mariages d'esclaves, qu'ils soient entre esclaves ou entre une esclave et son maître, sont dissous lorsque la propriété est transférée parce que deux hommes ne peuvent pas avoir un accès licite à la même femme. Plus tard, un consensus a émergé selon lequel le mariage et l'accès sexuel licite restent entre la femme esclave et son mari lors du transfert de propriété à moins qu'il n'y renonce, quel que soit son statut (par exemple, en lui offrant de l'argent pour divorcer).[10]

Coran 23:1-6 & 70:29-30

Plusieurs autres versets du Coran mentionnent les relations sexuelles avec des esclaves comme une catégorie distincte des épouses, indiquant clairement que les relations sexuelles avec des femmes esclaves sont autorisées sans épouser l'esclave au préalable. Par exemple, la sourate 23 fait mention des musulmans qui ont réussi et de leurs caractéristiques :

Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakat, et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent , car là vraiment, on ne peut les blâmer;

L'instruction de "préserver leurs sexes" est la manière standard du Coran d'ordonner la chasteté. Ce que "la main droite possède" est également la manière standard du Coran de se référer à ses esclaves. Les croyants qui réussissent sont ceux qui se livrent à des activités sexuelles uniquement avec leurs femmes et leurs esclaves.

La même idée revient dans la sourate 70 :

et qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont pas de rapports excepté avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables,

Le viol dans les hadiths

Les scènes décrivants des compagnons de Mohammed, mais aussi Mohammed lui-même, se livrant à une activité sexuelle avec des esclaves et des captives sont courantes dans toute la littérature des hadiths. Or, on peut remarquer que la perspective féminine est largement absente, laissant le lecteur se demander si la femme esclave ou captive était réceptive aux avances du Messager et de ses compagnons. On ne peut que supposer que dans au moins certains de ces cas (sinon la plupart voire tous), l'activité sexuelle a eu lieu sans le consentement de la femme. Ceci est particulièrement clair dans les exemples qui suivent où les compagnons du Prophète initient un contact sexuel avec les femmes captives peu de temps après avoir tué leurs fils, maris, pères et frères. Elle étaient à l'origine des non-musulmanes libres qui furent capturées au combat.[11][12]] Toute la population d'un territoire conquis peut être réduite en esclavage car le commandant militaire musulman est autorisé à choisir entre la libération inconditionnelle, la rançon ou l'asservissement des captifs de guerre. Cela ouvre la voie au concubinage.[13][14] Si une personne se convertissait à l'islam après avoir été réduite en esclavage, son émancipation serait considérée comme un acte pieux mais non obligatoire.[15] La loi islamique n'autorise pas l'asservissement des musulmans nés libres.[16]

Les juristes islamiques ont autorisé les raids pour se procurer des esclaves et l'enlèvement de non-musulmans de Dar al Harb (terre de la guerre).[17] Les érudits sud-asiatiques ont statué que le djihad n'est pas nécessaire pour saisir les non-musulmans et qu'il n'est pas non plus nécessaire de les inviter à l'islam avant de les saisir. Les pillards étaient libres de prendre et d'asservir n'importe quel non-musulman.[18] Cependant, les juristes islamiques ont soutenu que les non-musulmans qui vivaient dans des zones ayant conclu des pactes formels avec les musulmans devaient être protégés de l'esclavage.[19]

Les résidents non musulmans d'un État islamique qui ne paient pas la jizya ou rompent leur contrat avec l'État peuvent également être réduits en esclavage.[20][21]

Le Prophète a des relations sexuelles avec son esclave Maria bint Sham'un

Mohammed a eu un enfant avec une de ses esclaves connue sous le nom de Maria la Copte qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. Dans un hadith de Sahih Muslim, une phrase traduite par "fille esclave" est, dans l'arabe original, umm walad (أُمِّ وَلَدِ) (littéralement : "mère de l'enfant") et est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître.

Anas ibn Malik a rapporté: « Un homme était accusé d'adultère avec une fille esclave du Messager d'Allah, alors il ordonna à Ali d'aller lui trancher la tête. Ali vint trouver l'homme alors qu'il se rafraîchissait dans un puits. Ali lui dit de sortir et l'attrapa par la main, mais quand il fut sorti, il constata qu'il était castré et qu'il n'avait pas de verge. Ali l'épargna donc. Puis il revint chez le Prophète et dit : « Ô Messager d'Allah ! Il est castré, il n'a pas de verge. » »

Le hadith suivant est classé Sahih par Dar-us-Salam :

Il a été rapporté d'Anas que le Messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles, mais 'Aishah et Hafsah ne l'ont pas laissé seul jusqu'à ce qu'il ait dit qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le Puissant et Sublime, révéla : « Ô Prophète ! Pourquoi t'interdis-tu (pour toi-même) ce qu'Allah t'a permis. jusqu'à la fin du verset. Coran 66:1

Le Tafsir al-Jalalayn dit du verset mentionné dans ce hadith :

Ô Prophète ! Pourquoi interdisez-vous ce que Dieu a rendu licite pour vous en ce qui concerne votre servante copte Māriya (quand il a couché avec elle dans la maison de Hafsa qui était absente mais qui, à son retour en les trouvant, a été bouleversée par le fait que cela avait eu lieu dans sa propre maison et sur son propre lit) en disant : " Elle m'est illicite ! " cherchant, en vous la rendant illicite, à plaire à vos femmes ? Et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux vous ayant pardonné cette interdiction.

Une circonstance alternative ou supplémentaire pour ce verset a également été rapportée dans plusieurs hadiths sahih, par exemple dans Sahih Muslim 9: 3497, Mohammed a mangé du miel chez Hafsa au lieu de chez Zainab).

'Aishah a dit que le Messager d'Allah avait l'habitude de rester avec Zainab bint Jahsh et de boire du miel chez elle. Hafsah et moi avons convenu que si le Prophète entrait chez l'une de nous, elle dirait: "Je perçois l'odeur de Maghafir (une gomme à l'odeur désagréable) sur toi ; as-tu mangé du Maghafir?" Il est entré chez l'une d'elles, et elle lui a dit cela. Il a dit: "Non, j'ai plutôt bu du miel chez Zainab bint Jahsh, mais je ne le ferai plus jamais." Alors ce qui suit a été révélé : « Ô Prophète ! Pourquoi vous interdisez-vous (pour vous-même) ce qu'Allah vous a permis.' 'Si vous vous repentez toutes les deux devant Allah, (ce sera mieux pour vous)' à propos de 'Aishah et Hafsah, 'Et (rappelez-vous) quand le Prophète a révélé une affaire confidentielle à l'une de ses femmes' se réfère à lui en disant: " Non, j'ai plutôt bu du miel."

Le mot "Miel" était aussi un euphémisme sexuel et un exemple explicite de son utilisation dans ce sens se trouve dans un hadith d'Abu Dawud :

Rapporté par Aisha, Ummul Mu'minin : Le Messager d'Allah (ﷺ) a été interrogé au sujet d'un homme qui a divorcé de sa femme trois fois, puis elle a contracté un marriage avec un autre qui l'a divorcée avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, si elle était licite pour l'ancien mari. Elle a dit: « Le Prophète (ﷺ) a répondu: 'Elle n'est pas licite pour le premier (mari) jusqu'à ce qu'elle goûte le miel de l'autre mari et qu'il goûte son miel.' »

Et aussi dans Al Muwatta' de l'imam Mâlik Ibn Anas :

Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l‟a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second mari).
Al Muwatta XXVIII-Le livre du mariage (7) hadith n°18

Sean Anthony et Catherine Bronson ont noté que "les érudits modernes ont tendance à considérer l'histoire la plus scandaleuse impliquant l'esclave comme la plus ancienne étant donné qu'elle apparaît dans les premières sources, bien que l'histoire du miel a un pedigrée supérieur aux yeux des savants. Ces érudits modernes raisonnent que, si l'histoire de la jalousie de Hafṣah après avoir vu le Prophète avec son esclave est antérieure à l'histoire du miel, alors les exégètes ont probablement inventé le récit du miel à une date ultérieure afin de fournir une alternative à la représentation peu flatteuse du Prophète et de ses épouses dans la première histoire. De plus, alors que l'histoire du miel peut fournir une explication quelque peu plausible pour les versets 66: 1-2, sa crédibilité diminue considérablement lorsqu'elle est appliquée aux versets suivants. La gravité des versets 66: 5-6, qui menacent de divorce comme sanction pour avoir comploté contre le Prophète, semble disproportionnée pour une simple histoire de miel et de mauvaise haleine. "[22]

Ali viole une mineure (faisant partie du cinquième du butin)

Un autre hadith pertinent concerne un incident qui a conduit au célèbre événement de Ghadir Khumm, sur lequel se disputent sunnites et chiites. Les sources sunnites et chiites conviennent que Muhammad a reçu des plaintes concernant 'Ali prenant une esclave des Khums (inculse dans le cinquième du butin réservé à l'État [23]), les plaignants estimant qu'aucun particulier n'y avait droit.

Le hadith sunnite (surtout en arabe) ci-dessous mentionne 'Ali faisant le Ghusl (toilette complète  obligatoire après un contact sexuel ou une éjaculation), ce qui implique une activité sexuelle. Plus tard, en un endroit appelé Ghadir Khumm, Muhammad a tenté d'apaiser les mécontents en déclarant qu'Ali était son Mawla. Mawla est un titre honorifique signifiant quelque chose entre "suiveur", "allié" et "chef", que les chiites interprètent comme signifiant "successeur de Mohammed". Ainsi, dans un certain sens, le fait qu'Ali ait violé une captive mineure a pour conséquence immédiate l'annonce de la succession d'Ali sur laquelle insistent les chiites. La polémique sunnite qui émerge ici jette un doute sur la fiabilité historique du hadith, mais, en tant que hadith inclus dans Sahih Bukhari, il prend le pas sur les exigences sunnites d'authenticité.

Selon Bourayda : Le Prophète (ﷺ) envoya 'Alî (Ibn Abî Tâlib) à Khalid Ibn al-Walîd pour rapporter le cinquième du butin, dit Bourayda. En ce temps, je détestais 'Âli,...il avait pris son bain (après avoir eu des relations sexuelles avec une fille esclave faisant partie du butin) ! J'ai dit à Khâlid : « tu ne vois pas ce qu'il fait ? » Quand nous sommes revenus vers le Prophète (ﷺ), je le mis au courant ! Il me dit : « Bourayda ! Détestes-tu 'Alî à ce point ? - Oui ! Dis-je. - Ne le déteste pas ! 'Alî a plus de droit que cela du cinquième du butin ! »

Ibn Hajar al-Asqalani (décédé en 1449), l'un des érudits les plus célèbres du Hadith de tous les temps, souligne dans son Fath al-Bari (le commentaire encore standard de Sahih Bukhari) ce que plusieurs érudits avant lui ont noté : selon le récits de cet événement, Ali n'observe pas la période d'iddah (attente) requise pour déterminer si la fille était enceinte ou non. Al-Asqalani cite al-Khattabi qui résume les possibilités : "soit elle était vierge (impliquant fortement un jeune âge dans une culture où les femmes se mariaient jeunes) et n'avait pas encore atteint la maturité, soit l'ijtihad (raisonnement indépendant) d'Ali l'a conduit à ne pas respecter la période d'attente dans son cas."[24]

Les compagnons du Prophète violent des captives destinées à une rançon

À l'occasion d'une victoire et venant juste de capturer des femmes, les compagnons de Mohammed ne se préoccupèrent que de savoir si le coït interrompu ('azl) était autorisé.

Ibn Mouhayrîz raconte : Je suis allé à la mosquée, dit Mouhayrîz, j'y ai vu Aboû Sa'îd al-Khoudrî. Je me suis assis à côté de lui et lui ai demandé des informations sur la « 'azl » (coït interrompu). Il me dit : Nous avons participé avec le Prophète (ﷺ) à l'expédition militaire des Banî Moustaliq ; nous avons capturé des femmes arabes et éprouvé un vif désir pour elles ! Le célibat nous avait été très pénible. Nous avons voulu recourir au coït interrompu ('azl pour ne pas enfanter). Mais on se dit : pratique-t-on le 'azl sans interroger le Prophète (ﷺ) alors qu'il est parmi nous ? Nous avons alors interrogé le Prophète (ﷺ) à ce sujet. Il répondit : « Il n'y a pas de mal à ce que vous le pratiquiez, car il n'y a pas d'âme dont Dieu a décidé la création qui ne doive voir le jour jusqu'au Jour dernier. »

Dans une autre version du même hadith dans Sahih Muslim (également trouvé dans Al Muwatta' de l'imam Malik et dans sunan Abu Dawud), il est dit que l'objectif des musulmans était de revendre les femmes aux membres du parti vaincu pour un gain monétaire. Il est expliqué qu'en raison de ne pas vouloir mettre les femmes enceintes avant de les rançonner, les compagnons de Muhammad ont demandé si le coït interrompu était autorisé.

D'après Ibn Muhayrîz : « J'entrai chez Abû Sa'îd al-Khudrî en compagnie d'Abû Sirma qui lui demanda Ô Abû Sa'îd ! As-tu entendu le Messager d'Allah (ﷺ) évoquer le coït interrompu ('azl) ? - Oui, répondit-il. Nous participâmes à l'expédition de Bal-Mustaliq avec le Messager d'Allah (ﷺ). Nous fîmes prisonnières les meilleures femmes arabes. Or, le célibat commençait à devenir long pour nous et nous souhaitâmes la rançon. Nous désirâmes avoir des rapports avec elles tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes : Agirions-nous alors que le Messager d'Allah (ﷺ) est parmis nous sans l'interroger ? Donc, nous le consultâmes et il répondit : Il n'y a aucun mal à ce que vous le délaissiez. Allah ne décrète pas la création d'une âme qui existera jusqu'au Jour de la Résurrection sans qu'elle ne soit  ».

Une autre version de la même histoire dans Sahih Bukhari est encore plus claire sur le fait que la seule préoccupation des compagnons de Muhammad est le préjudice potentiel au prix des captives si elles étaient engrossées.

D'après Aboû Sa'îd al-Khoudrî : Alors qu'il se trouvait assis près du Prophète (ﷺ), Aboû Sa'îd al-Khoudrî dit : « Envoyé de Dieu ! Nous approchons nos captives et nous voulons les vendre pour gagner de l'argent ! Que penses-tu du rapport sexuel avec éjaculation de sperme hors du vagin ('azl) ? - Est-ce que vous le faites ? Demanda le Prophète (ﷺ). Vous pouvez ne pas y recourir, car toute âme que Dieu a décrété de créer, verra immanquablement la jour ! »

Umar dit à un homme de battre sa femme pour l'avoir empêché d'avoir des rapports sexuels avec son esclave

Abdullah ibn Umar (le fils du 2e calife, Umar ibn al-Khattab) a déclaré que son père avait ordonné à un homme d'avoir des relations sexuelles avec une esclave après que sa femme ait tenté de la lui rendre illicite au moyen de l'allaitement d'un adulte.

Abdallah Ibn Dinar a rapporté: «Un homme vint trouver Abdallah Ibn Omar, que j'accompagnais dans la cour de la justice, lui demandant à propos de l'allaitement du grand enfant? Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Un homme vint chez Omar Ibn Al-Khattab lui disant: «J'avais une esclave avec qui je cohabitais, ma femme l'avait allaitée, voulant avoir avec l'esclave des rapports, ma femme s'écria: prends garde, car, par Allah, je l'ai allaitée». Omar, ainsi, dit: «Taquine ta femme, et aie des rapports avec ton esclave car l'allaitement n'impose des interdictions que si elle est propre à des nourrissons.

Ici la traduction française dit “Taquine ta femme” alors que la traducion littérale, reprise dans les traductions en anglais est de frapper voire blesser la femme : أَوْجِعْهَا وَأْ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ ‏.‏

Le Ghusl (lavage complet du corps) non requis entre les rapports sexuels avec ses esclaves (ou ses femmes)

L'imam Malik a été interrogé sur les rapports sexuels avec plusieurs filles esclaves.

D'après Nâfi', les filles esclaves d'Abdullah ibn Umar avaient l'habitude de lui laver les pieds et de lui apporter une natte de prière alors qu'elles avaient leurs règles. On a demandé à Malik si un homme ayant des femmes et des esclaves pouvait avoir des relations sexuelles avec elles toutes avant de faire le ghusl. Il répondit: "Il n'y a pas de mal à ce qu'il ait des relations sexuelles avec deux de ses esclaves avant de faire le ghusl. Il est cependant désapprouvé d'aller voir une femme libre quand c'est le jour d'une autre. Par contre, il n'y a pas de mal ce qu'il cohabite avec une femme esclave, puis avec une autre tandis qu'il est en état d'impureté majeure." Malik a été interrogé sur un homme en état d'impureté majeure auquel on avait apporté de l'eau pour faire du ghusl, et qui, par oubli, y avait mis son doigt afin d'en jauger la température. Malik a dit: "Si aucune saleté n'a souillé ses doigts, je ne considère pas que cela rende l'eau impure."

Le hadith suivant de Sahih Bukhari est issu du chapitre 103 : Quiconque a eu des rapports sexuels avec toutes ses femmes et n'a ensuite pris qu'un seul bain. (livre du mariage)

Rapporté Anas ibn Malik: Le Prophète avait l'habitude de passer (avoir des relations sexuelles avec) toutes ses femmes en une nuit, et à ce moment-là, il avait neuf femmes.
Sahih Bukhari n°5215 voir aussi Sahih Bukhari n°268

Distinction entre zina et relations sexuelles légales

Étant donné que la zina (fornication ou adultère) ne s'applique qu'aux rapports sexuels avec d’autres personnes que ses épouses et esclaves, ce n'est que dans ces contextes que le viol est considéré comme possible. La narration suivante d’Abu Dawud classée hasan (bon) par al-Albani fait explicitement cette distinction en reconnaissant la progéniture avec ses épouses ou esclaves comme légitime et incluse dans l'héritage, et déclarant la progéniture avec d'autres femmes comme illégitime et retiré de l'héritage.

'Amr b. Shu'aib, sous l'autorité de son père, a déclaré que son grand-père avait rapporté :

Le Prophète (ﷺ) a décidé concernant celui qui était traité comme un membre d'une famille après la mort de son père, à qui il était attribué lorsque les héritiers disaient qu'il était l'un d'eux, que s'il était l'enfant d'une esclave que le père possédait lorsqu'il avait des relations avec elle, il était inclus parmi ceux qui cherchaient son inclusion, mais ne recevait rien de l'héritage qui avait été divisé auparavant; il recevait cependant sa part de l'héritage qui n'avait pas déjà été divisée ; mais si le père auquel il était attribué l'avait renié, il n'était pas uni aux héritiers.

S'il était enfant d'une esclave que le père ne possédait pas ou d'une femme libre avec laquelle il avait des relations illicites, il n'était pas joint aux héritiers et n'héritait pas même si celui à qui il était attribué est le celui qui revendiquait la paternité, puisqu'il était un enfant de la fornication, que sa mère soit libre ou esclave.

Autres femmes captives du Prophète

À au moins deux reprises, selon les récits des hadiths sahih, Mohammed a capturé et eu des relations sexuelles avec les captives de guerre Safiyah et Juwairiyah, vraisemblablement contre leur volonté (le prophète ayant mené le massacre de leurs familles et tribus).

La sourate 33 donne deux fois à Muhammad la permission explicite et directe d'avoir des relations sexuelles avec ses épouses existantes (s'étant marié plus d'une douzaine de fois, il lui est interdit ici de se marier davantage) et avec tous les esclaves qu'il pourrait posséder maintenant ou acquérir à l'avenir.

Ô Prophète! Nous t'avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon coeur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait, cependant, ce qui est en vos coeurs. Et Allah est Omniscient et Indulgent.

Il ne t'est plus permis désormais de prendre [d'autres] femmes. ni de changer d'épouses, même si leur beauté te plaît; - à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose.

Safiyah bint Huayy

Safiyah, la fille de Huayy, était l'épouse d'un rabbin juif nommé Kinana. lorsque Muhammad a conquis le village juif de Khaibar, il a fait torturer puis tuer Kinana. Selon un récit du Sahih Bukhari, Muhammad a ensuite fait prisonnière Safiyah, la femme de ce dernier.

On fit venir, auprès de l’Envoyé d’Allah, Kinânah b. al-Rabi, qui guardait le trésor de Banû al-Nadîr. L’Envoyé d’Allah lui demanda où était ce trésor. Kinânah nia qu’il savait où il était. Un juif vint à l’Envoyé d’Allâh et lui dit : ‘J’ai vu Kinânah fréquenter cette ruine tous les matins.’ Alors l’Envoyé d’Allah dit à Kinanâh : ‘Si on le trouve chez toi, es-tu conscient qu’on va te tuer ?’ Kinanâh répondit ‘oui’. L’Envoyé d’Allah ordonna de creuser la ruine. On en extraya une partie du trésor des Juifs. Il demanda à Kinanâh où se trouvait le reste. Mais Kinanâh refusa de l’indiquer. L’Envoyé d’Allah ordonna à al-Zubayr b. al-’Awwâm de le torturer jusqu’à ce qu’on extraie ce qu’il y a chez lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sa poitrine, jusqu’à ce que Kinanâh fût sur le point de mourir. Puis l’Envoyé d’Allâh l’a livré à Muhammad b. Maslamah et celui-ci coupa son cou, en vengeance de son frère Mahmud b. Maslamah.
Ibn Ishaq p515
Après que le Messager de Dieu a conquis al-Qamuq, la forteresse d'In Abi al-Iiugayq, Safiyyah bt. Huyayy b. Akhtab a été amené à lui, et une autre femme avec elle. Bilal, qui était celui qui les a amenés, les a conduits devant certains des Juifs tués. Quand la femme qui était avec Safiyyah les a vus, elle a crié, son visage, et a versé de la poussière sur sa tête. Quand le messager de Dieu l'a vue, il a dit: "Éloigne-moi cette démon!" Il a ordonné que Safiyyah soit gardée derrière lui et que son manteau soit jeté sur elle. Ainsi, les musulmans savaient que le Messager de Dieu l'avait choisie pour lui-même. Le messager de Dieu a dit à Bilal (d'après ce que j'ai reçu) quand il a vu la femme juive faire ce qu'il l'a vue faire: "Es-tu dépourvue de pitié, Bilal, que tu emmènes deux femmes devant leurs hommes tués? "
Chroniques de Tabari Vol 8 p 122 [1581]-[1582]
Relaté par 'Abdul' Aziz :

Anas a dit, ' Quand l'Apôtre d'Allah a envahi Khaibar, nous avons offert la prière Fajr là-bas tôt le matin) quand il faisait toujours sombre. Le Prophète est monté à dos de chameau et Abu Talha aussi et je suivais derrière Abu Talha. Le Prophète est passé par la ruelle de Khaibar rapidement et mon genou a touché la cuisse du Prophète. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du Prophète. Quand il est entré dans la ville, il a dit, ' Allahu Akbar! Khaibar est détruite. A chaque fois que nous nous approchons près d'une nation (hostile) (pour nous battre) alors le diable sera là dès le matin pour les avertir. ' Il l'a répété trois fois. Les gens sont partis à leurs travails et certains d'entre eux ont dit, ' Muhammad (est venu). ' (Certains de nos compagnons ont ajouté, "Avec son armée.") Nous avons vaincu Khaibar, pris les captifs et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit, 'O Prophète d'Allah ! Donnez-moi une fille esclave parmis les captifs. ' Le Prophète a dit, ' Allez et prenez n'importe quelle fille esclave. ' Il a pris Safiya bint Huyai. Un homme est venu au Prophète et a dit, ' O Apôtre d'Allah ! Vous avez donné Safiya bint Huyai à Dihya et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Quraiza et d'An-Nadir et elle ne convient à personne, sauf à vous. ' Donc le Prophète a dit, 'dite lui de venir avec elle. ' Ainsi Dihya est venu avec elle et quand le Prophète l'a vue, il a dit à Dihya, ' Prenez n'importe quelle fille esclave parmis les captifs sauf elle. ' Anas a ajouté : le Prophète l’a affranchis de sa condition d’esclave et l'a épousée. "

Thabit a demandé à Anas, "O Abu Hamza! Qu'est-ce que le Prophète lui a payé (comme Mahr) ?" Il a dit, "Elle même était sa Mahr car il l’a affranchi de sa condition d’esclave et l'a ensuite épousée." Anas a ajouté, "pendant ce temps là, Um Sulaim l'a parée pour le mariage (la cérémonie) et la nuit, elle a été envoyé comme une jeune mariée au Prophète. Donc le Prophète était un jeune marié et il a dit, ' Quiconque a de la nourriture devra l'apporter. ' Il a étalé une feuille en cuir (pour la nourriture) et quelques dattes et les autres cuisait le beurre. (Je pense qu'il (Anas) a mentionné As-SawTq). Donc ils ont préparé un plat de Hais (une sorte de repas). Et c'était Walrma (le banquet de mariage) de l'Apôtre d'Allah."

La nuit même ou quelques nuits plus tard, Mohamed épousa Safiyya et consomma son mariage avec elle. Il n'a donc pas respecté le délai de 4 mois 10 jours pourtant préconisé par le Coran après veuvage (Coran 2:234).

La Sīra raconte une nuit de noce sous haute tension.

Quand l’Envoyé d’Allah (ﷺ) épousa Safyyah, à Khybar ou sur le chemin du retour, ce fut Umm Sulaym bint Milhân, la mère de Anas b. Mâlik, qui l’embellit pour l’Envoyé d’Allah (ﷺ) et l’avait bien parée. Il coucha avec elle sous une coupole qui leur fut dressée. Abû ‘Ayyûb Khâlid b. Zayd, frère des Banû al-Najjâr veillait près d’eux portant son épée, afin de garder l’Envoyé d’Allah (ﷺ) en tournant autour de la coupole. Le lendemain matin, l’Envoyé d’Allah (ﷺ) le vit en cet endroit-là. Il lui demanda: “Qu’y a-t-il, Ô Abû ‘Ayyûb ?” Celui-ci répondit: “Ô Envoyé d’Allah (ﷺ) ! Je craignais de la part de cette femme à ton égard. C’est une femme dont tu avais tué le père, le mari et son peuple. Il y a peu de temps, elle était encore infidèle. C’est pourquoi je craignais pour toi.” On prétend que l’Envoyé d’Allah (ﷺ) avait dit alors : “Mon Dieu ! Garde Abû ‘Ayyûb comme il a passé la nuit pour me garder.”
Ibn Ishap T2 p 284

Juwairiyah bint al-Harith

Un hadith de Sunan Abu Dawud explique comment, suite à une attaque surprise contre les Banu Mustaliq, Mohammed a fait prisonnière la "très belle" Juwairiyah, rendant Aisha jalouse.

D'après Aisha, Ummul Mu'minin : Juwayriyyah, fille d'al-Harith ibn al-Mustaliq, est tombée sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, ou de son cousin. Elle a conclu un accord pour acheter sa liberté. C'était une très belle femme, très attirante pour les yeux. Aisha a dit: Elle est ensuite venue voir le Messager d'Allah (paix soit sur lui) lui demandant la possibilité de racheter sa liberté. Quand elle se tenait à la porte, je l'ai regardée avec désapprobation. J'ai réalisé que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) la regarderait de la même manière que moi. Elle a dit: Apôtre d'Allah, je suis Juwayriyyah, fille d'al-Harith, et quelque chose m'est arrivé, qui ne vous est pas caché. Je suis tombé sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, et j'ai conclu un accord d'achat de ma liberté. Je suis venu vous demander de l'aide pour l'achat de ma liberté. Le Messager d'Allah (paix soit sur lui) a dit: “Êtes-vous enclin à ce qui est mieux?” Elle a demandé: “Qu'est-ce que c'est, Apôtre d'Allah?” Il répondit : “Je paierai le prix de ta liberté à ta place et je t'épouserai.” Elle a dit : “Je vais le faire”. Elle (Aisha) a dit: “Les gens ont alors entendu dire que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) avait épousé Juwayriyyah. Ils ont libéré les captifs en leur possession et les ont libérés, et ont dit: Ils sont les parents du Messager d'Allah (paix soit sur lui) par mariage. Nous n'avons vu aucune femme plus grande que Juwayriyyah qui a apporté des bénédictions à son peuple. Une centaine de familles de Banu al-Mustaliq ont été libérées à cause d'elle”.

Un hadith dans Sahih Bukhari confirme le même récit.

D’après Ibn ‘Awn : J’ai écrit à Nâfi’, dit Ibn ‘Awn (faut-il appeler à l’Islam un ennemi mécréant avant de lui livrer bataille ?).” Il me répondit par écrit (c’était au début de l’Islam) : Le Prophète (ﷺ) avait attaqué les Bani Moustaliq à un moment où ils ne s’y attendaient pas. Ils étaient en train d’abreuver leurs bêtes. Il tua les combattants et fit prisonniers leurs enfants. Dans cette bataille, le Prophète (ﷺ) acquit Jouwayriya Bint al-Hârith.” Nâfi’ dit : “‘Abdallah Ibn ‘Omar, présent dans cette expédition, m’a rapporté ce hadîth.”

Les peines pour le viol

Le viol d'une femme libre

Muhammad ordonne de lapider un homme qui avoue avoir violé une femme qui lui est illicite..

'Alqamah bin Wa'il Al-Kindi a rapporté : De son père : "Une femme est sortie à l'époque du Prophète (ﷺ) pour aller à Salat, mais elle a été attrapée par un homme et il eut des relations avec elle, alors elle cria et il partit. Puis un homme la rencontra et elle dit : "Cet homme m'a fait ceci et cela", puis elle rencontra un groupe d'Emigrants (Muhajirin) et elle dit : "Cet homme m’a fait ceci et cela.' Ils sont allés chercher l'homme qu'elle croyait avoir eu des relations avec elle, et ils l'ont amené à elle. Elle a dit : « Oui, c'est lui. Alors ils l'ont amené au Messager d'Allah (ﷺ), et quand il a ordonné qu'il soit lapidé, celui qui avait vraiment eu des relations avec elle, a dit: "Ô Messager d'Allah, je suis celui qui avait des relations avec elle." Alors il lui dit : « Va, car Allah t'a pardonné. Puis il a dit quelques mots gentils à l'homme (qui a été amené). Et il a dit à l'homme qui avait eu des relations avec elle : 'Lapidez-le (à mort).' Puis il a dit: "Il s'est repenti d'un repentir qui, si les habitants d'Al-Madinah s'étaient repentis, aurait été accepté d'eux."

Viol de l'esclave d'autrui

Si la victime est une esclave appartenant à un autre que le violeur, des réparations sont dues au propriétaire de l'esclave sous la forme d'une esclave de remplacement ou du montant par lequel la valeur de l'esclave violée a été dépréciée à la suite du viol. Hina Azam écrit que "l'ursupation sexuelle d'une femme esclave était une forme de dommage à la propriété qui nécessitait une compensation financière à son propriétaire pour une dépréciation de la valeur de la propriété... généralement égale au montant dont elle était dépréciée par l'acte (dépréciation importante si elle était auparavant vierge)".[25]

Malik dans son Muwatta confirme cette punition.

Malik m'a raconté d'Ibn Shihab qu'Abd al-Malik ibn Marwan a rendu un jugement selon lequel le violeur devait payer à sa victime la valeur de sa dot. Yahya a dit qu'il a entendu Malik dire: "Ce qui est fait dans notre communauté à propos de l'homme qui viole une femme, vierge ou non vierge, si elle est libre, c'est qu'il doit payer le prix de la dote d’une femme de son rang. S’il s’agit d’une esclave, il doit payer ce qu'il a diminué de sa valeur. La peine hadd dans de tels cas est appliquée au violeur, et il n'y a pas de punition appliquée à la femme violée. Si le violeur est un esclave, c'est son maître qui doit s’acquitter de l’amende à moins qu'il ne veuille le livrer.

L'authenticité des hadiths concernant l'incident suivant dans lequel Mohammed ordonne de

punir par lapidation un homme qui a des relations sexuelles avec l'esclave de sa femme est classée da'if (faible) par al-Albani, tandis que Dar-us-Salam les classe hasan (bon) .

Il a été rapporté que Salamah bin Al-Muhabbaq a dit: "Le Prophète a rendu un jugement concernant un homme qui a eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: 'S'il l'a forcée, alors elle est libre, et il doit donner à sa maîtresse une esclave similaire en remplacement; si elle lui a obéi en cela, alors elle lui appartient, et il doit donner à sa maîtresse une esclave semblable en remplacement.

Dans un incident similaire, le violeur de l'esclave de sa femme doit être puni par la lapidation.

Il a été rapporté d'An-Nu'man bin Bashir que le Prophète a dit, concernant un homme qui avait eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: "Si elle l’a laissé faire, je le fouetterai de cent coups, et si elle ne l'a pas laissé faire, je le lapiderai (à mort)."

Les limites pour un viol

Éviter les blessures physiques graves

Au-delà de l'exigence d'attendre au-delà de la période d'Iddah ou de la conversion d'une esclave, la seule restriction au viol de ses esclaves ou de ses épouses est que les victimes ne subissent pas de blessures physiques graves au cours du processus. Cependant, cela découle d'une interdiction générique de causer des blessures physiques graves à quiconque à tout moment, et les hommes sont autorisés à battre leurs femmes et leurs esclaves comme une forme de discipline physique s'ils lui refusent l'accès sexuel ou ne lui obéissent pas dans d'autres conditions obligatoires.

Concrètement, la pertinence du principe « ne pas nuire » dans ce cas est qu'un homme ne doit pas pénétrer ses femmes ou ses esclaves contre leur volonté si elles sont physiquement trop petites pour résister à la pénétration (c'est-à-dire dans le cas de très jeunes filles) ou s'ils sont gravement malades ou blessés au point que la pénétration empêcherait leur guérison ou aggraverait leur blessure. Il n'y a aucune considération ici pour le préjudice mental, et les hommes sont autorisés à utiliser sexuellement des épouses et des esclaves très jeunes, malades et/ou blessées contre leur gré par des moyens autres que la pénétration (l'exemple de la « cuisse » discuté explicitement par les juristes islamiques) si ces moyens moins flagrants permettent d'éviter des blessures physiques graves.

Attendre la fin de l'Iddah (délais de viduité) ou l'accouchement

Un hadith d’Abu Dawud classé sahih par Dar-us-Salam décrit la période d'attente d'Iddah comme "une période menstruelle" après l'acquisition de l'esclave dans laquelle le nouveau propriétaire doit s'abstenir de tout contact sexuel afin de vérifier si oui ou non l'esclave est enceinte et être capable de déterminer une éventuelle paternité.

Abu Sa'id Al Khudri a fait remonter au Prophète (ﷺ) la déclaration suivante concernant les captives capturées à Atwas. Il ne doit y avoir aucun rapport sexuel avec une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant ou avec celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait eu une période menstruelle.

Un autre hadith de Tirmidhi classé sahih par Dar-us-Salam explicite le cas l'esclave enceinte.

Umm Habibah bint 'Irbad bin Sariyah a rapporté de son père qui lui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit les relations sexuelles avec les prisonnières, jusqu'à ce qu'elles délivrent ce qui est dans leurs utérus."

Attendre que les esclaves polythéistes adultes se convertissent, de force si nécessaire

Bien que les hommes de Mohammed semblent avoir eu des relations sexuelles avec des femmes polythéistes captives qu'ils avaient capturées lors de l'expédition d’Awtas, la plupart des juristes ont par la suite statué que cela a finalement été interdit par le Coran 2:221 (le verset interdit uniquement le mariage avec des femmes polythéistes, mais les érudits en ont dédui que cela s'appliquait également aux rapports sexuels avec des esclaves). Les rapports sexuels avec des esclaves musulmans, chrétiens ou juifs n'étant pas affectés par cette restriction.[26]

Les premiers érudits du fiqh ont imaginé une solution de contournement pour cette restriction, y compris l'autorisation de violer de jeunes captives polythéistes :

Selon un rapport inclus dans le Jāmi' d'al-Khallāl (d. 311 A.H. / 923 A.D.), Ibn Hanbal a soutenu que si des femmes zoroastriennes et idolâtres sont faites prisonnières, elles sont contraintes à l'Islam ; si elles l'embrassent, les relations sexuelles avec elle sont permises et elles peuvent (aussi) être utilisés comme servantes. Si elles n'embrassent pas l'Islam, elles sont utilisées comme servantes mais pas pour les relations sexuelles (wa idhā subhīna (sic) al-majūsiyyāt wa 'abadat al awthān ujbirna 'alā al-Islām fa-in asl ama wutiʼna ma 'stukhdimna wa in lam yuslimna 'stukhdimna wa lam yūtaʼna).

La contradiction inhérente à ce passage est évidente : malgré les mesures coercitives non précisées, certaines des femmes en question ont refusé la conversion et, par conséquent, les maîtres n'ont pas pu profiter pleinement de leurs services. Si la seule façon d'embrasser l'islam est de prononcer la déclaration de foi, la conversion d'une femme rebelle n'est peut-être pas possible : il n'est pas toujours possible de forcer quelqu'un à prononcer la shahāda. Selon une tradition transmise sous l'autorité de Hasan al-Basri, les musulmans utilisèrent divers procédés pour atteindre leur objectif : ils tournèrent l'esclave zoroastrienne vers la Ka'ba, lui ordonnèrent de prononcer la shahāda et de faire les ablutions. Son maître s'est ensuite engagé dans des relations sexuelles avec elle après observation d’une période menstruelle. D'autres soutiennent que le maître doit apprendre à l'esclave à prier, à se purifier et à se raser les parties intimes avant tout rapport sexuel. La participation de la jeune fille à cette procédure est minime, et cette formulation peut être interprétée comme un abaissement considérable des exigences de conversion afin que la jeune fille devienne éligible aux rapports sexuels aussi rapidement que possible. Parmi les premiers traditionalistes, seuls quelques-uns étaient prêts à aller au-delà et à autoriser des relations sexuelles avec une esclave zoroastrienne sans insister sur au moins un semblant de conversion.

Shafi'i diffère légèrement sur le traitement de cette question. Parlant de femmes adultes zoroastriennes ou polythéistes emmenées en captivité, il soutient qu'aucune relation sexuelle avec elles n'est autorisée avant qu'elles n'embrassent l'islam sans évoquer la question de leur conversion forcée. Si les captives sont mineures mais ont été faites captives avec au moins un de leurs parents, le jugement est le même. Si, cependant, la fille a été capturée sans ses parents, ou si l'un de ses parents a embrassé l'islam, elle est considérée comme musulmane et est contrainte de l'embrasser (nahkumu lahā bihukm al-Islām wa nujbiruhā 'alayhi). Une fois que cela se produit, les relations sexuelles avec elle sont légales.

Perspectives modernes

La plupart des érudits islamiques acceptent aujourd'hui l'abolition temporaire de l'esclavage à la lumière du fait que les écritures islamiques louent universellement la libération des esclaves comme un acte méritoire. Peu d'entre eux sont à l'aise avec l'idée de modifier de manière permanente et irréversible la loi divine. En conséquence, les décisions juridiques relatives aux esclaves et l'autorisation technique de posséder des esclaves dans les circonstances appropriées (par exemple sous le règne d'un « khalifah légitime », ou califat) persistent, comme en témoigne la fatwa suivante tirée de la fatwa islamique la plus populaire. dans le monde.

En ce qui concerne votre question sur le fait qu'il est permis à un maître d'être intime avec sa femme esclave, la réponse est : Allah l'a permis.
Muhammad Salih al-Munajjid, ed, (March 18, 2004), "Fatwa No. 13737: What is the ruling on intimacy with slave women?", Islam Q&A, March 18, 2004 (archived from the original), https://archive.fo/16upP 

De même, comme pour toutes les règles de la charia, les règles de base régissant les relations familiales sont immuables. Il serait difficile, même aujourd'hui, de trouver une autorité islamique de confiance qui n'autorise pas encore, à un certain niveau, le viol conjugal et n'autorise pas de manière générale le fait de battre sa femme comme moyen potentiel de contraindre sa conjointe capable mais réticente à une activité sexuelle, entre autres des choses.

La femme est obligée d'obéir à son mari s'il l'appelle à son lit, et si elle refuse alors elle pèche, à cause du hadith rapporté par al-Bukhaari (3237) et Muslim (1436) d'Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait avec lui), que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Si un homme appelle sa femme dans son lit et qu'elle ne vient pas à lui, et qu'il s'endort fâché contre elle, les anges maudiront elle jusqu'au matin.

Exemples de Hadiths justifiant que les femmes mariées ont pour obligation de céder aux avances sexuelles de leurs maris :

D’après Abou Houreira, le Prophète a dit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans Sa main ! Il n’y a aucun homme qui appelle sa femme vers son lit et à qui elle se refuse sans que Celui qui est dans les cieux soit en colère contre elle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau satisfait d’elle ».
Mouslim (1436)
D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Lorsqu’une femme passe la nuit désertant le lit de son époux, les anges restent à la maudire jusqu’à ce qu’elle revienne [sur sa décision]. »
Boukhari (5194)
D’après Talq Ibn Ali (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Lorsqu’un homme appelle sa femme pour son besoin, qu’elle lui réponde même si elle a son pain dans le four ».
Sahih Tirmidhi (1160)
Abdullah bin Abu Awfa a déclaré: «Lorsque Muadh bin Jabal est venu de Sham, il s'est prosterné devant le Prophète qui a dit: 'Qu'est-ce que c'est, O Muadh?' Il a dit: "Je suis allé à Sham et je les ai vus se prosterner devant leurs évêques et leurs patriciens et je voulais le faire pour vous." Le messager d'Allah a dit: 'Ne fais pas ça. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. Par Celui dans la main de qui est l'âme de Muhammad! Aucune femme ne peut remplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas rempli son devoir envers son mari. S'il lui demande (de l'intimité) même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. "
Ibn Majah (1853)

Perspectives révisionnistes modernes et leur critique

Violations du système de distribution du butin par le viol

Citation d'al-Shafi'i :

Une citation d'al-Umm de l'Imam al Shafi'i, le fondateur de l'école Shafi'i de jurisprudence islamique, est parfois déformée[27] comme interdisant aux propriétaires d'esclaves de violer leurs esclaves.

"Si un homme acquiert par la force une esclave, puis a des relations sexuelles avec elle après l'avoir acquise par la force, et s'il n'est pas excusé par ignorance, alors l'esclave lui sera enlevée, il est tenu de payer l'amende, et il recevra la peine pour rapports sexuels illégaux."
al-Shafi'i, al-Umm, 3, p. 253 

Il est clair, cependant, que "acquiert par la force" fait ici référence à la manière dont l'homme a pris possession de l'esclave, et non à une description de l'acte sexuel ultérieur. En effet, cette citation provient de la section intitulée ghasb (usurpation de propriété). Selon la loi islamique, un cinquième de tout le butin de guerre et de raid (appelé Khum - littéralement "cinquième"), y compris les captifs qui peuvent être vendus contre de l'argent, doit être alloué aux dépenses publiques. Prendre et violer un captif de cette attribution publique, comme Ali l'aurait fait dans un cas, équivaut à un vol et à un zina (rapport sexuel illégal). Ceci, ainsi que prendre et violer l'esclave de quelqu'un d'autre, est bien sûr interdit et punissable. En effet, dans le reste de son ouvrage juridique en plusieurs volumes al-Umm, al-Shafi'i décrit minutieusement les lois concernant les obligations sexuelles de ses épouses et esclaves, ne suggérant nulle part que le viol de la femme est punissable dans ces contextes.

Citation de Malik :

Une citation du Muwatta de l'Imam Malik, fondateur de l'école de jurisprudence Maliki, est également parfois déformée.[27] Comme pour la citation tirée d'al-Umm, cette citation du Muwatta ne fait également référence qu'aux esclaves volés et n'a aucune incidence sur ses propres esclaves et épouses. Les amendes pour le viol des filles esclaves étaient toujours payées au maître.[28] Et, tout comme l'Imam Shafi'i, Malik détaille les pratiques légales de l'esclavage dans plusieurs autres endroits du même ouvrage.

Malik m'a raconté d'Ibn Shihab qu'Abd al-Malik ibn Marwan a rendu un jugement selon lequel le violeur devait payer à la femme violée sa dot. Yahya a dit qu'il a entendu Malik dire: "Ce qui est fait dans notre communauté à propos de l'homme qui viole une femme, vierge ou non vierge, si elle est libre, c'est qu'il doit payer le prix de la mariée de son semblable. Si elle est une esclave, il doit payer ce qu'il a diminué de sa valeur. La peine hadd dans de tels cas est appliquée au violeur, et il n'y a pas de punition appliquée à la femme violée. Si le violeur est un esclave, c'est contre son maître à moins qu'il ne veuille le livrer. »

Hadith concernant le calife Umar

Un hadith du Sunan d'al-Bayhaqi décrit le calife Umar punissant Dhiraar pour avoir violé une femme captive et est parfois présenté comme une preuve qu'il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves.[27]

Abu al-Hussain bin al-Fadhl al-Qatan a rapporté d'Abdullah bin Jaffar bin Darestweh de Yaqub bin Sufyan d'al-Hassab bin Rabee d'Abdullah bin al-Mubarak de Kahmas de Harun bin Al-Asam qui a dit : Umar bin al-Khatab qu'Allah l'agrée a envoyé Khalid bin al-Walid dans une armée, c'est pourquoi Khalid a envoyé Dhiraar bin al-Azwar dans un escadron et ils ont envahi un district appartenant à la tribu des Bani Asad. Ils ont ensuite capturé une jolie mariée, Dhiraar l'aimait bien, il a donc demandé à ses compagnons de la lui accorder et ils l'ont fait. Il a ensuite eu des rapports sexuels avec elle, quand il a terminé sa mission, il s'est senti coupable, et est allé voir Khalid et lui a raconté ce qu'il avait fait. Khalid a dit: "Je vous le permets et je vous l'ai rendu licite." Il a dit: "Non, pas avant d'avoir écrit un message à Umar". (Puis ils ont envoyé un message à Umar) et Umar a répondu qu'il (Dhiraar) devrait être lapidé. Au moment où le message d'Umar a été délivré, Dhiraar était mort. (Khalid) a dit: 'Allah n'a pas voulu déshonorer Dhiraar'
al-Bayhaqi, "Hadith 18685", Sunan al-Bayhaqi, 2, p. 263 

Comme pour la citation tirée de l'Imam Shafi'i, cela fait presque certainement référence à une violation du système de distribution du butin de guerre. Les rapports sexuels de Dhiraar avec la fille captive étaient illégaux et méritaient d'être lapidés non pas à cause de son statut de captif ou de son manque de consentement, mais parce qu'il avait eu des rapports sexuels avec la fille sans que cette fille lui ait été attribuée à la demande du calife (Umar dans ce cas) , qui a la responsabilité de distribuer le butin. Ni la captivité ni le consentement ne sont mentionnés comme facteur de la peine. En effet, dans un autre hadith cité ci-dessus, Umar dit à un homme d'avoir des relations sexuelles avec son esclave après que sa femme ait tenté de l'en empêcher.

Liberté et mariage comme exigence universelle

Les versets 4:23-24 (Coran 4:23-24) sont parfois présentés comme une preuve de l'idée qu'un homme doit d'abord affranchir et épouser une esclave pour avoir des relations sexuelles avec elle. Le verset énumère les types de femmes qu'un homme musulman est autorisé à épouser, une option donnée étant ses femmes esclaves, dont il peut se libérer et se marier. Alors que 4:23-24 ne mentionnent pas les esclaves en dehors d'un contexte conjugal, plusieurs autres versets (par exemple le Coran 23:1-6 et le Coran 70:29-30) font clairement référence à l'activité sexuelle avec des esclaves avec qui le propriétaire n'est pas marié en distinguant explicitement son accès sexuel à ses épouses et son accès sexuel à ses esclaves. L'autre exemple des compagnons de Muhammad violant des captives de Banu al-Mustaliq avant de les renvendre (un scénario dont on déduit nécessairement leur non-mariage) confirme cette idée.[29]

En outre, il existe la catégorie juridique universellement attestée d’Umm Walad (littéralement "mère de l'enfant") qui est utilisée par les juristes islamiques pour désigner les esclaves qui ont donné naissance à l'un des enfants de leur maître. Une Umm Walad est juridiquement distincte d'une mère libre car elle est toujours une esclave. En effet, le concept d'Umm Walad est apparemment attesté même à l'époque du prophète selon un hadith dans Sahih Muslim - d’autant plus clarifié par le fait que dans ce hadith, Muhammad approuve les relations sexuelles du compagnon avec son esclave célibataire.

Abu Sa'id al-Khudri (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté qu'il a été fait mention de 'azl en présence de l'Apôtre d'Allah (ﷺ) sur quoi il a dit : Pourquoi le pratiquez-vous ? Ils ont dit: Il y a un homme dont la femme doit allaiter l'enfant, et il a des rapports sexuels avec elle, mais il refuse qu’elle tombe enceinte. Il y a un autre homme qui a une esclave et il a des relations sexuelles avec elle, mais il répugne à ce qu'elle tombe enceinte afin qu'elle ne devienne pas Umm Walad, sur quoi il (le Saint Prophète) a dit: Il n'y a pas de mal si vous ne faites pas cela, car cela (la naissance de l'enfant) est quelque chose de prédéterminé. Ibn 'Aun a dit: J'ai fait mention de ce hadith à Hasan, et il a dit: Par Allah, (il semble) comme s'il y avait un reproche (pour 'azl).

Encouragement à la chasteté comme interdiction du viol

Le verset 24:33 (Coran 24:33), qui ordonne aux hommes célibataires de rester chastes et ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer", est parfois présenté comme une preuve de l'idée que l'activité sexuelle n'est autorisée que dans un cadre conjugal et que les propriétaires d'esclaves ne peuvent contraindre leurs filles esclaves à des activités sexuelles d'aucune sorte.

Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde.

La chasteté est enseignée tout au long du Coran et est définie à plusieurs reprises comme l'habitude de celui qui « garde ses parties intimes » de tous sauf « de ses femmes [il peut en avoir jusqu'à quatre] et de ce que possède sa main droite [c'est-à-dire des femmes esclaves ». , dont il peut avoir un nombre illimité]" (par exemple Coran 23:6, Coran 33:50, Coran 33:52 et Coran 70 :30). Il est clair que, de l'avis de l'auteur du Coran, un homme célibataire peut être considéré comme chaste même s'il se livre à une activité sexuelle avec un nombre techniquement illimité de femmes, tant qu'elles sont ses esclaves.

La partie du verset qui ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer" a traditionnellement été comprise dans son sens le plus simple, qui interdit aux propriétaires d'esclaves de jouer le rôle de proxénète et de trafiquer leurs femmes esclaves - une telle entreprise étant fondée sur des rapports sexuels illégaux est bien sûr interdite et, compris de cette façon, le verset ne dit rien de nouveau. Un autre sens accepté de ce verset est que si une esclave désire sa liberté (ou, disons, celle de son enfant), son maître doit lui donner des moyens légaux permettant d’obtenir les fonds nécessaires pour acheter cette liberté, l'alternative étant qu'elle se sente obligée de se prostituer pour les obtenir (les tafsirs traditionnels mentionnent également la possibilité également indésirable qu'un maître oblige une esclave à se prostituer comme condition de sa liberté). Puisqu'une telle tentation de la part de l'esclave est d'autant plus plausible compte tenu de la probabilité qu'elle ait été capturée lors d'une guerre ou d'un raid où son peuple a été à la fois massacré et réduit en esclavage (la laissant sans aucun moyen), et ainsi le verset se termine en disant que si une esclave est conduite à un tel comportement, alors Allah pardonnera. Et dans le sens le plus simple, si son maître la force à se prostituer, alors Allah lui pardonnera ce qui n'était pas sous son contrôle.[30]

Voir également

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Liens externes

Références

  1. 1.0 1.1 Ali, Kecia, "Concubinage and Consent", Cambridge University Press, January 20, 2017, https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/concubinage-and-consent/F8E807073C33F403A91C1ACA0CFA47FD. 
  2. Quraishi-Landesi, Asifa. Feminism, Law, and Religion. Routledge. p. 178. ISBN 978-1-317-13579-1, 15 April 2016. https://books.google.co.in/books?id=QfkFDAAAQBAJ&redir_esc=y. 
  3. Azam, Hina. Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure. Cambridge University Press. p. 69. ISBN 978-1-107-09424-6, 26 June 2015. https://books.google.co.in/books?id=fhy_CQAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
  4. Dr Azman Mohd Noor, Punishment for rape in Islamic Law, Malayan Law Journal Articles [2009] 5 MLJ cxiv
  5. Murtaza Haider, "A license to rape", Dawn, June 5, 2003, https://www.dawn.com/news/1016271/a-license-to-rape 
  6. Kecia Ali, "The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think", Huffington Post, August 19th, 2016 (archived from the original), http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF 
  7. "In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019
  8. "'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session, 2016 Archive
  9. "(9) Chapter: It is permissible to have intercourse with a female captive after it is established that she is not pregnant, and if she has a husband, then her marriage is annulled when she is captured", Sahih Muslim (Book of Suckling), https://sunnah.com/muslim/17  See the three hadiths it contains: Sahih Muslim 8:3432, Sahih Muslim 8:3433, and Sahih Muslim 8:3434
  10. Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", Massachussets: Harvard University Press, 2010, pp. 154-160
  11. Salma Saad, The legal and social status of women in the Hadith literature (PDF), p. 242, 1990, http://etheses.whiterose.ac.uk/508/1/uk_bl_ethos_443314.pdf 
  12. Nesrine Badawi (1 October 2019). p.17. BRILL. ISBN 978-90-04-41062-6, Islamic Jurisprudence on the Regulation of Armed Conflict: Text and Context, https://books.google.com/books?id=6MC0DwAAQBAJ&pg=PA17 
  13. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p. 27. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  14. Malik Mufti (1 October 2019), The Art of Jihad: Realism in Islamic Political Thought, SUNY Press. p.5. ISBN 978-1-4384-7638-4, https://books.google.com/books?id=l0SyDwAAQBAJ&pg=PA5 
  15. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p. 22. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  16. Robert Gleave (14 April 2015), Violence in Islamic Thought from the Qur'an to the Mongols, p.142. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-9424-2 
  17. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p=27–28. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  18. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p=28. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  19. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p=27-28. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  20. Y. Erdem (20 November 1996), Slavery in the Ottoman Empire and its Demise 1800-1909, p=26. Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-0-230-37297-9, https://books.google.com/books?id=dyZ-DAAAQBAJ&pg=PA52 
  21. Jarbel Rodriguez (2015), Muslim and Christian Contact in the Middle Ages: A Reader, p=2. University of Toronto Press. ISBN 978-1-4426-0066-9, https://books.google.com/books?id=z3VoBgAAQBAJ&pg=PA2 
  22. Sean Anthony and Catherine Bronson (2016) "Did Ḥafṣah edit the Qurʾān? A response with notes on the codices of the Prophet's wives" Journal of the Interational Quranic Studies Association 1(2016) pp.93-125 (p.102)
  23. Quran 8:41
  24. لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَذْرَاءَ أَوْ دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا

    Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, 9, Dar Taybah, p. 487, https://www.google.com/books/edition/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AC_9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A/YzZJCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=%D9%84%D9%90%D8%A7%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D8%AA%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%BA%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%20%D8%A7%D8%AC%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8F%D9%87%D9%8F%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%84%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%87%D9%8E 

  25. Azam, Hina, "Rape", http://www.oxfordislamicstudies.com, http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t349/e0075. 
  26. Ruling on sexual intercourse with one's polytheistic slave-woman, Islamweb.net, November 14, 2014 (archived from the original), https://web.archive.org/web/20201227215257/https://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/ 
  27. 27.0 27.1 27.2 Bassam Zawadi, "Does Islam Permit Muslim Men to Rape Their Slave Girls?", Call to Monotheism (archived from the original), https://web.archive.org/web/20201112021758/https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_ 
  28. Hina Azam, "Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure" New York: Cambridge University Press, 2015, p. 104
  29. Sahih Bukhari 5:59:459, Sahih Muslim 8:3371, Al-Muwatta 29:95, Sunan Abu Dawud :2167, and Sahih Bukhari 3:34:432
  30. See Tafsir Qurtubi 24:33 in particular; see also Tafsir al-Tabari 24:33, Tafsir Ibn Kathir 24:33, and Tafsirs 24:33 in general