Le viol dans la loi islamique: Difference between revisions

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{{Quote|Mouslim (1436)|D’après Abou Houreira, le Prophète a dit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans Sa main ! '''Il n’y a aucun homme qui appelle sa femme vers son lit et à qui elle se refuse sans que Celui qui est dans les cieux soit en colère contre elle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau satisfait d’elle''' ».}}{{Quote|Boukhari (5194)|D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Lorsqu’une femme passe la nuit désertant le lit de son époux, les anges restent à la maudire jusqu’à ce qu’elle revienne [sur sa décision]. »}}{{Quote|Sahih Tirmidhi (1160)|D’après Talq Ibn Ali (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: '''« Lorsqu’un homme appelle sa femme pour son besoin, qu’elle lui réponde même si elle a son pain dans le four ».'''}}{{Quote|Ibn Majah (1853)|Abdullah bin Abu Awfa a déclaré: «Lorsque Muadh bin Jabal est venu de Sham, il s'est prosterné devant le Prophète qui a dit: 'Qu'est-ce que c'est, O Muadh?' Il a dit: "Je suis allé à Sham et je les ai vus se prosterner devant leurs évêques et leurs patriciens et je voulais le faire pour vous." Le messager d'Allah a dit: 'Ne fais pas ça. '''Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari.''' Par Celui dans la main de qui est l'âme de Muhammad! '''Aucune femme ne peut remplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas rempli son devoir envers son mari.''' '''S'il lui demande (de l'intimité) même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. "'''}}
{{Quote|Mouslim (1436)|D’après Abou Houreira, le Prophète a dit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans Sa main ! '''Il n’y a aucun homme qui appelle sa femme vers son lit et à qui elle se refuse sans que Celui qui est dans les cieux soit en colère contre elle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau satisfait d’elle''' ».}}{{Quote|Boukhari (5194)|D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Lorsqu’une femme passe la nuit désertant le lit de son époux, les anges restent à la maudire jusqu’à ce qu’elle revienne [sur sa décision]. »}}{{Quote|Sahih Tirmidhi (1160)|D’après Talq Ibn Ali (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: '''« Lorsqu’un homme appelle sa femme pour son besoin, qu’elle lui réponde même si elle a son pain dans le four ».'''}}{{Quote|Ibn Majah (1853)|Abdullah bin Abu Awfa a déclaré: «Lorsque Muadh bin Jabal est venu de Sham, il s'est prosterné devant le Prophète qui a dit: 'Qu'est-ce que c'est, O Muadh?' Il a dit: "Je suis allé à Sham et je les ai vus se prosterner devant leurs évêques et leurs patriciens et je voulais le faire pour vous." Le messager d'Allah a dit: 'Ne fais pas ça. '''Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari.''' Par Celui dans la main de qui est l'âme de Muhammad! '''Aucune femme ne peut remplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas rempli son devoir envers son mari.''' '''S'il lui demande (de l'intimité) même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. "'''}}


==Modern revisionary perspectives and criticisms thereof==
==Perspectives révisionnistes modernes et leur critique==


===Violations of the spoils-distribution system as rape===
===Violations du système de distribution du butin par le viol===


====Quote from al-Shafi'i====
====Citation d'al-Shafi'i :====
A quote from ''al-Umm'' of Imam al Shafi'i, the founder of the Shafi'i school of Islamic jurisprudence, is sometimes misrepresented<ref name=":0">{{Citation|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201112021758/https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|url=https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|author=Bassam Zawadi|publisher=Call to Monotheism|chapter=Does Islam Permit Muslim Men to Rape Their Slave Girls?}}</ref> as forbidding slave owners from raping their female slaves.
Une citation d'al-Umm de l'Imam al Shafi'i, le fondateur de l'école Shafi'i de jurisprudence islamique, est parfois déformée<ref name=":0">{{Citation|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201112021758/https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|url=https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_|author=Bassam Zawadi|publisher=Call to Monotheism|chapter=Does Islam Permit Muslim Men to Rape Their Slave Girls?}}</ref> comme interdisant aux propriétaires d'esclaves de violer leurs esclaves.


{{Quote|1={{citation|author=al-Shafi'i|title=al-Umm|volume=3|page=253}}|2="If a man acquires by force a slave-girl, then has sexual intercourse with her after he acquires her by force, and if he is not excused by ignorance, then the slave-girl will be taken from him, he is required to pay the fine, and he will receive the punishment for illegal sexual intercourse."}}
{{Quote|1={{citation|author=al-Shafi'i|title=al-Umm|volume=3|page=253}}|2="If a man acquires by force a slave-girl, then has sexual intercourse with her after he acquires her by force, and if he is not excused by ignorance, then the slave-girl will be taken from him, he is required to pay the fine, and he will receive the punishment for illegal sexual intercourse."}}

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Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " fornication de force"), est généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une femme qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.[1] De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. Infliger des rapports sexuels non consentis à son esclave ou à sa femme étant permis[2], la notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.[3][4][1]

Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - lapidation (s'il est marié) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la Zina ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Il n'y a pas de sanction pour la victime d'un viol si elle est en mesure de prouver qu'elle a été violée. Or, quatre témoins sont nécessaires pour prouver qu'elle a été violée.[5][6] Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être lapidée à mort[7]  pendant que les violeurs restent impunis.[8]

Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."[9] Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.[10][11]

Le viol dans le Coran

On ne trouve aucun verset dans le Coran qui décourage explicitement les rapports sexuels forcés et d’ailleurs, il n'y a pas d'équivalent au terme "viol" dans le Coran. Bien que la chasteté soit encouragée en tant que vertu, elle est fréquemment commandée parallèlement à l'exception récurrente "si ce n'est qu'avec leurs épouses ou celles que leur main droite possède" (voir Coran 23:1-6), encourageant les hommes à poursuivre l'assouvissement de leur appétit sexuel avec celles qui leur sont licites.

La sourate 4 est l'une des sourates qui explique quelles femmes sont licites ou illicites pour les hommes musulmans. Alors que les versets pertinents de cette sourate peuvent passer pour inintelligibles en l'absence de contexte (comme une grande partie des textes substantiels du Coran), les Tafsirs (exégèses du Coran) faisant autorité et les Hadiths (narrations prophétiques) Sahih (authentiques) associés à ces versets permettent de normaliser dans une certaine mesure la tradition interprétative et juridique islamique. Bien que les hadiths et surtout les tafsîrs soient théologiquement considérés comme postérieurs au contenu du Coran, les interprétations indépendantes et surtout innovantes du Coran qui divergent de la tradition de ces derniers ne sont pas acceptées.

Coran 4:24 – viol d'esclaves et de captives précédemment mariées

23- Vous sont interdites vos mères, filles, soeurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une soeur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux soeurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux;


24- et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

Ce verset indique que les musulmans sont autorisés à épouser leurs femmes esclaves qui ont déjà un mari tant que la dot est payée. D'autres versets montrent que les propriétaires d'esclaves n'avaient même pas à épouser leurs esclaves pour avoir des relations sexuelles avec elles (voir la section ci-dessous Liberté et mariage comme exigence universelle).

Les hadiths Sahih dans Muslim et Abu Dawud détaillent la nature de l'autorisation accordée par ce verset: certains des combattants de Muhammad étaient réticents à avoir des rapports sexuels avec des captives déjà mariées aux hommes non musulmans du parti vaincu.

Abu Sa'id Al Khudri a déclaré: "Le Messager d'Allah (ﷺ) a envoyé une expédition militaire à Awtas à l'occasion de la bataille de Hunain. Ils ont rencontré leur ennemi et se sont battus avec eux. Ils les ont vaincus et les ont faits prisonniers. Certains des Compagnons de l'Apôtre d'Allah (ﷺ) étaient réticents à avoir des relations avec les femmes captives à cause de leurs maris païens. Ainsi, Allah l'Exalté a fait descendre le verset coranique "Et toutes les femmes mariées (vous sont interdites) sauf celles (captives) que votre main droite possède." C'est-à-dire qu'elles leur sont licites lorsqu'elles achèvent leur période d'attente. Grade: Sahih (Al-Albani)

Le hadith du Sahih Muslim se trouve dans le chapitre intitulé : « De l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec la captive après la période d'attente ; même si elle est mariée, son statut de captive annule son mariage ».[12]

D'après Abû Sa'îd al-Khudrî : Le jour de Hunayn, le Messager d'Allah (ﷺ) envoya une armée à Awtâs. Elle rencontra l'ennemi, le combattit, le défit et emporta des prisonnières. Certains Compagnons du Messager d'Allah (ﷺ) semblaient gênés d'avoir des rapports avec des captives, car elles étaient mariées à des polythéistes. Allah ( سُبْحانَهُ وتَعالىٰ)révéla alors à ce propos : « ...et les femmes déjà mariées, sauf si elles sont vos captives »(Coran 4:24) – (C'est-à-dire : elles vous sont permises lorsque leur délai de viduité est écoulé).

Dans le tafsîr d'Ibn Kathir, le plus éminent de tous les exégètes du Coran, concernant le verset 4:24 :

C’est à dire les femmes mariées de bonne condition sont aussi interdites à moins qu’elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir de rapports avec ces dernières à condition de s’assurer de leur vacuité (c.à.d non enceintes). A ce propos Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté: «Dans une de nos expéditions nous avons eu, parmi le butin, des femmes de Awtas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes à l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- à leur sujet. Dieu alors fit descendre ce verset: «Il vous est interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soient des captives» Et par la suite nous eûmes de rapports avec elles. (littéralement : 'à la suite de ces versets, leurs épouses (infidèles) nous sont devenues légitimes') C'est la formulation recueillie par At-Tirmidhi An-Nasa'i, Ibn Jarir et Muslim dans son Sahih.)

De même dans Tafsîr al-Jalalayn (interprétation du Coran par deux Jalals à savoir : Jalaluddin Mahalli et Jalaluddin Suyuti, les deux autorités) :

Et il vous est interdit d'épouser les femmes mariées, celles qui ont des conjoints, avant qu'elles aient quitté leurs conjoints, qu'elles soient musulmanes libres ou non ; sauf ce que vos mains droites possèdent, des filles [esclaves] capturées, avec lesquelles vous pouvez avoir des relations sexuelles, même si elles ont des conjoints dans le camp ennemi, mais seulement après qu'elles ont été absous de la possibilité d'une grossesse [après l'achèvement de un cycle menstruel] ; c'est ce que Dieu vous a prescrit.

Certains des premiers érudits musulmans ont soutenu que les mariages d'esclaves, qu'ils soient entre esclaves ou entre une esclave et son maître, sont dissous lorsque la propriété est transférée parce que deux hommes ne peuvent pas avoir un accès licite à la même femme. Plus tard, un consensus a émergé selon lequel le mariage et l'accès sexuel licite restent entre la femme esclave et son mari lors du transfert de propriété à moins qu'il n'y renonce, quel que soit son statut (par exemple, en lui offrant de l'argent pour divorcer).[13]

Coran 23:1-6 & 70:29-30

Plusieurs autres versets du Coran mentionnent les relations sexuelles avec des esclaves comme une catégorie distincte des épouses, indiquant clairement que les relations sexuelles avec des femmes esclaves sont autorisées sans épouser l'esclave au préalable. Par exemple, la sourate 23 fait mention des musulmans qui ont réussi et de leurs caractéristiques :

Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakat, et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent , car là vraiment, on ne peut les blâmer;

L'instruction de "préserver leurs sexes" est la manière standard du Coran d'ordonner la chasteté. Ce que "la main droite possède" est également la manière standard du Coran de se référer à ses esclaves. Les croyants qui réussissent sont ceux qui se livrent à des activités sexuelles uniquement avec leurs femmes et leurs esclaves.

La même idée revient dans la sourate 70 :

et qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont pas de rapports excepté avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables,

Le viol dans les hadiths

Les scènes décrivants des compagnons de Mohammed, mais aussi Mohammed lui-même, se livrant à une activité sexuelle avec des esclaves et des captives sont courantes dans toute la littérature des hadiths. Or, on peut remarquer que la perspective féminine est largement absente, laissant le lecteur se demander si la femme esclave ou captive était réceptive aux avances du Messager et de ses compagnons. On ne peut que supposer que dans au moins certains de ces cas (sinon la plupart voire tous), l'activité sexuelle a eu lieu sans le consentement de la femme. Ceci est particulièrement clair dans les exemples qui suivent où les compagnons du Prophète initient un contact sexuel avec les femmes captives peu de temps après avoir tué leurs fils, maris, pères et frères. Elle étaient à l'origine des non-musulmanes libres qui furent capturées au combat.[14][15]] Toute la population d'un territoire conquis peut être réduite en esclavage car le commandant militaire musulman est autorisé à choisir entre la libération inconditionnelle, la rançon ou l'asservissement des captifs de guerre. Cela ouvre la voie au concubinage.[16][17] Si une personne se convertissait à l'islam après avoir été réduite en esclavage, son émancipation serait considérée comme un acte pieux mais non obligatoire.[18] La loi islamique n'autorise pas l'asservissement des musulmans nés libres.[19]

Les juristes islamiques ont autorisé les raids pour se procurer des esclaves et l'enlèvement de non-musulmans de Dar al Harb (terre de la guerre).[20] Les érudits sud-asiatiques ont statué que le djihad n'est pas nécessaire pour saisir les non-musulmans et qu'il n'est pas non plus nécessaire de les inviter à l'islam avant de les saisir. Les pillards étaient libres de prendre et d'asservir n'importe quel non-musulman.[21] Cependant, les juristes islamiques ont soutenu que les non-musulmans qui vivaient dans des zones ayant conclu des pactes formels avec les musulmans devaient être protégés de l'esclavage.[22]

Les résidents non musulmans d'un État islamique qui ne paient pas la jizya ou rompent leur contrat avec l'État peuvent également être réduits en esclavage.[23][24]

Le Prophète a des relations sexuelles avec son esclave Maria bint Sham'un

Mohammed a eu un enfant avec une de ses esclaves connue sous le nom de Maria la Copte qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. Dans un hadith de Sahih Muslim, une phrase traduite par "fille esclave" est, dans l'arabe original, umm walad (أُمِّ وَلَدِ) (littéralement : "mère de l'enfant") et est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître.

Anas ibn Malik a rapporté: « Un homme était accusé d'adultère avec une fille esclave du Messager d'Allah, alors il ordonna à Ali d'aller lui trancher la tête. Ali vint trouver l'homme alors qu'il se rafraîchissait dans un puits. Ali lui dit de sortir et l'attrapa par la main, mais quand il fut sorti, il constata qu'il était castré et qu'il n'avait pas de verge. Ali l'épargna donc. Puis il revint chez le Prophète et dit : « Ô Messager d'Allah ! Il est castré, il n'a pas de verge. » »

Le hadith suivant est classé Sahih par Dar-us-Salam :

Il a été rapporté d'Anas que le Messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles, mais 'Aishah et Hafsah ne l'ont pas laissé seul jusqu'à ce qu'il ait dit qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le Puissant et Sublime, révéla : « Ô Prophète ! Pourquoi t'interdis-tu (pour toi-même) ce qu'Allah t'a permis. jusqu'à la fin du verset. Coran 66:1

Le Tafsir al-Jalalayn dit du verset mentionné dans ce hadith :

Ô Prophète ! Pourquoi interdisez-vous ce que Dieu a rendu licite pour vous en ce qui concerne votre servante copte Māriya (quand il a couché avec elle dans la maison de Hafsa qui était absente mais qui, à son retour en les trouvant, a été bouleversée par le fait que cela avait eu lieu dans sa propre maison et sur son propre lit) en disant : " Elle m'est illicite ! " cherchant, en vous la rendant illicite, à plaire à vos femmes ? Et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux vous ayant pardonné cette interdiction.

Une circonstance alternative ou supplémentaire pour ce verset a également été rapportée dans plusieurs hadiths sahih, par exemple dans Sahih Muslim 9: 3497, Mohammed a mangé du miel chez Hafsa au lieu de chez Zainab).

'Aishah a dit que le Messager d'Allah avait l'habitude de rester avec Zainab bint Jahsh et de boire du miel chez elle. Hafsah et moi avons convenu que si le Prophète entrait chez l'une de nous, elle dirait: "Je perçois l'odeur de Maghafir (une gomme à l'odeur désagréable) sur toi ; as-tu mangé du Maghafir?" Il est entré chez l'une d'elles, et elle lui a dit cela. Il a dit: "Non, j'ai plutôt bu du miel chez Zainab bint Jahsh, mais je ne le ferai plus jamais." Alors ce qui suit a été révélé : « Ô Prophète ! Pourquoi vous interdisez-vous (pour vous-même) ce qu'Allah vous a permis.' 'Si vous vous repentez toutes les deux devant Allah, (ce sera mieux pour vous)' à propos de 'Aishah et Hafsah, 'Et (rappelez-vous) quand le Prophète a révélé une affaire confidentielle à l'une de ses femmes' se réfère à lui en disant: " Non, j'ai plutôt bu du miel."

Le mot "Miel" était aussi un euphémisme sexuel et un exemple explicite de son utilisation dans ce sens se trouve dans un hadith d'Abu Dawud :

Rapporté par Aisha, Ummul Mu'minin : Le Messager d'Allah (ﷺ) a été interrogé au sujet d'un homme qui a divorcé de sa femme trois fois, puis elle a contracté un marriage avec un autre qui l'a divorcée avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, si elle était licite pour l'ancien mari. Elle a dit: « Le Prophète (ﷺ) a répondu: 'Elle n'est pas licite pour le premier (mari) jusqu'à ce qu'elle goûte le miel de l'autre mari et qu'il goûte son miel.' »

Et aussi dans Al Muwatta' de l'imam Mâlik Ibn Anas :

Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l‟a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second mari).
Al Muwatta XXVIII-Le livre du mariage (7) hadith n°18

Sean Anthony et Catherine Bronson ont noté que "les érudits modernes ont tendance à considérer l'histoire la plus scandaleuse impliquant l'esclave comme la plus ancienne étant donné qu'elle apparaît dans les premières sources, bien que l'histoire du miel a un pedigrée supérieur aux yeux des savants. Ces érudits modernes raisonnent que, si l'histoire de la jalousie de Hafṣah après avoir vu le Prophète avec son esclave est antérieure à l'histoire du miel, alors les exégètes ont probablement inventé le récit du miel à une date ultérieure afin de fournir une alternative à la représentation peu flatteuse du Prophète et de ses épouses dans la première histoire. De plus, alors que l'histoire du miel peut fournir une explication quelque peu plausible pour les versets 66: 1-2, sa crédibilité diminue considérablement lorsqu'elle est appliquée aux versets suivants. La gravité des versets 66: 5-6, qui menacent de divorce comme sanction pour avoir comploté contre le Prophète, semble disproportionnée pour une simple histoire de miel et de mauvaise haleine. "[25]

Ali viole une mineure (faisant partie du cinquième du butin)

Un autre hadith pertinent concerne un incident qui a conduit au célèbre événement de Ghadir Khumm, sur lequel se disputent sunnites et chiites. Les sources sunnites et chiites conviennent que Muhammad a reçu des plaintes concernant 'Ali prenant une esclave des Khums (inculse dans le cinquième du butin réservé à l'État [26]), les plaignants estimant qu'aucun particulier n'y avait droit.

Le hadith sunnite (surtout en arabe) ci-dessous mentionne 'Ali faisant le Ghusl (toilette complète  obligatoire après un contact sexuel ou une éjaculation), ce qui implique une activité sexuelle. Plus tard, en un endroit appelé Ghadir Khumm, Muhammad a tenté d'apaiser les mécontents en déclarant qu'Ali était son Mawla. Mawla est un titre honorifique signifiant quelque chose entre "suiveur", "allié" et "chef", que les chiites interprètent comme signifiant "successeur de Mohammed". Ainsi, dans un certain sens, le fait qu'Ali ait violé une captive mineure a pour conséquence immédiate l'annonce de la succession d'Ali sur laquelle insistent les chiites. La polémique sunnite qui émerge ici jette un doute sur la fiabilité historique du hadith, mais, en tant que hadith inclus dans Sahih Bukhari, il prend le pas sur les exigences sunnites d'authenticité.

Selon Bourayda : Le Prophète (ﷺ) envoya 'Alî (Ibn Abî Tâlib) à Khalid Ibn al-Walîd pour rapporter le cinquième du butin, dit Bourayda. En ce temps, je détestais 'Âli,...il avait pris son bain (après avoir eu des relations sexuelles avec une fille esclave faisant partie du butin) ! J'ai dit à Khâlid : « tu ne vois pas ce qu'il fait ? » Quand nous sommes revenus vers le Prophète (ﷺ), je le mis au courant ! Il me dit : « Bourayda ! Détestes-tu 'Alî à ce point ? - Oui ! Dis-je. - Ne le déteste pas ! 'Alî a plus de droit que cela du cinquième du butin ! »

Ibn Hajar al-Asqalani (décédé en 1449), l'un des érudits les plus célèbres du Hadith de tous les temps, souligne dans son Fath al-Bari (le commentaire encore standard de Sahih Bukhari) ce que plusieurs érudits avant lui ont noté : selon le récits de cet événement, Ali n'observe pas la période d'iddah (attente) requise pour déterminer si la fille était enceinte ou non. Al-Asqalani cite al-Khattabi qui résume les possibilités : "soit elle était vierge (impliquant fortement un jeune âge dans une culture où les femmes se mariaient jeunes) et n'avait pas encore atteint la maturité, soit l'ijtihad (raisonnement indépendant) d'Ali l'a conduit à ne pas respecter la période d'attente dans son cas."[27]

Les compagnons du Prophète violent des captives destinées à une rançon

À l'occasion d'une victoire et venant juste de capturer des femmes, les compagnons de Mohammed ne se préoccupèrent que de savoir si le coït interrompu ('azl) était autorisé.

Ibn Mouhayrîz raconte : Je suis allé à la mosquée, dit Mouhayrîz, j'y ai vu Aboû Sa'îd al-Khoudrî. Je me suis assis à côté de lui et lui ai demandé des informations sur la « 'azl » (coït interrompu). Il me dit : Nous avons participé avec le Prophète (ﷺ) à l'expédition militaire des Banî Moustaliq ; nous avons capturé des femmes arabes et éprouvé un vif désir pour elles ! Le célibat nous avait été très pénible. Nous avons voulu recourir au coït interrompu ('azl pour ne pas enfanter). Mais on se dit : pratique-t-on le 'azl sans interroger le Prophète (ﷺ) alors qu'il est parmi nous ? Nous avons alors interrogé le Prophète (ﷺ) à ce sujet. Il répondit : « Il n'y a pas de mal à ce que vous le pratiquiez, car il n'y a pas d'âme dont Dieu a décidé la création qui ne doive voir le jour jusqu'au Jour dernier. »

Dans une autre version du même hadith dans Sahih Muslim (également trouvé dans Al Muwatta' de l'imam Malik et dans sunan Abu Dawud), il est dit que l'objectif des musulmans était de revendre les femmes aux membres du parti vaincu pour un gain monétaire. Il est expliqué qu'en raison de ne pas vouloir mettre les femmes enceintes avant de les rançonner, les compagnons de Muhammad ont demandé si le coït interrompu était autorisé.

D'après Ibn Muhayrîz : « J'entrai chez Abû Sa'îd al-Khudrî en compagnie d'Abû Sirma qui lui demanda Ô Abû Sa'îd ! As-tu entendu le Messager d'Allah (ﷺ) évoquer le coït interrompu ('azl) ? - Oui, répondit-il. Nous participâmes à l'expédition de Bal-Mustaliq avec le Messager d'Allah (ﷺ). Nous fîmes prisonnières les meilleures femmes arabes. Or, le célibat commençait à devenir long pour nous et nous souhaitâmes la rançon. Nous désirâmes avoir des rapports avec elles tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes : Agirions-nous alors que le Messager d'Allah (ﷺ) est parmis nous sans l'interroger ? Donc, nous le consultâmes et il répondit : Il n'y a aucun mal à ce que vous le délaissiez. Allah ne décrète pas la création d'une âme qui existera jusqu'au Jour de la Résurrection sans qu'elle ne soit  ».

Une autre version de la même histoire dans Sahih Bukhari est encore plus claire sur le fait que la seule préoccupation des compagnons de Muhammad est le préjudice potentiel au prix des captives si elles étaient engrossées.

D'après Aboû Sa'îd al-Khoudrî : Alors qu'il se trouvait assis près du Prophète (ﷺ), Aboû Sa'îd al-Khoudrî dit : « Envoyé de Dieu ! Nous approchons nos captives et nous voulons les vendre pour gagner de l'argent ! Que penses-tu du rapport sexuel avec éjaculation de sperme hors du vagin ('azl) ? - Est-ce que vous le faites ? Demanda le Prophète (ﷺ). Vous pouvez ne pas y recourir, car toute âme que Dieu a décrété de créer, verra immanquablement la jour ! »

Umar dit à un homme de battre sa femme pour l'avoir empêché d'avoir des rapports sexuels avec son esclave

Abdullah ibn Umar (le fils du 2e calife, Umar ibn al-Khattab) a déclaré que son père avait ordonné à un homme d'avoir des relations sexuelles avec une esclave après que sa femme ait tenté de la lui rendre illicite au moyen de l'allaitement d'un adulte.

Abdallah Ibn Dinar a rapporté: «Un homme vint trouver Abdallah Ibn Omar, que j'accompagnais dans la cour de la justice, lui demandant à propos de l'allaitement du grand enfant? Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Un homme vint chez Omar Ibn Al-Khattab lui disant: «J'avais une esclave avec qui je cohabitais, ma femme l'avait allaitée, voulant avoir avec l'esclave des rapports, ma femme s'écria: prends garde, car, par Allah, je l'ai allaitée». Omar, ainsi, dit: «Taquine ta femme, et aie des rapports avec ton esclave car l'allaitement n'impose des interdictions que si elle est propre à des nourrissons.

Ici la traduction française dit “Taquine ta femme” alors que la traducion littérale, reprise dans les traductions en anglais est de frapper voire blesser la femme : أَوْجِعْهَا وَأْ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ ‏.‏

Le Ghusl (lavage complet du corps) non requis entre les rapports sexuels avec ses esclaves (ou ses femmes)

L'imam Malik a été interrogé sur les rapports sexuels avec plusieurs filles esclaves.

D'après Nâfi', les filles esclaves d'Abdullah ibn Umar avaient l'habitude de lui laver les pieds et de lui apporter une natte de prière alors qu'elles avaient leurs règles. On a demandé à Malik si un homme ayant des femmes et des esclaves pouvait avoir des relations sexuelles avec elles toutes avant de faire le ghusl. Il répondit: "Il n'y a pas de mal à ce qu'il ait des relations sexuelles avec deux de ses esclaves avant de faire le ghusl. Il est cependant désapprouvé d'aller voir une femme libre quand c'est le jour d'une autre. Par contre, il n'y a pas de mal ce qu'il cohabite avec une femme esclave, puis avec une autre tandis qu'il est en état d'impureté majeure." Malik a été interrogé sur un homme en état d'impureté majeure auquel on avait apporté de l'eau pour faire du ghusl, et qui, par oubli, y avait mis son doigt afin d'en jauger la température. Malik a dit: "Si aucune saleté n'a souillé ses doigts, je ne considère pas que cela rende l'eau impure."

Le hadith suivant de Sahih Bukhari est issu du chapitre 103 : Quiconque a eu des rapports sexuels avec toutes ses femmes et n'a ensuite pris qu'un seul bain. (livre du mariage)

Rapporté Anas ibn Malik: Le Prophète avait l'habitude de passer (avoir des relations sexuelles avec) toutes ses femmes en une nuit, et à ce moment-là, il avait neuf femmes.
Sahih Bukhari n°5215 voir aussi Sahih Bukhari n°268

Distinction entre zina et relations sexuelles légales

Étant donné que la zina (fornication ou adultère) ne s'applique qu'aux rapports sexuels avec d’autres personnes que ses épouses et esclaves, ce n'est que dans ces contextes que le viol est considéré comme possible. La narration suivante d’Abu Dawud classée hasan (bon) par al-Albani fait explicitement cette distinction en reconnaissant la progéniture avec ses épouses ou esclaves comme légitime et incluse dans l'héritage, et déclarant la progéniture avec d'autres femmes comme illégitime et retiré de l'héritage.

'Amr b. Shu'aib, sous l'autorité de son père, a déclaré que son grand-père avait rapporté :

Le Prophète (ﷺ) a décidé concernant celui qui était traité comme un membre d'une famille après la mort de son père, à qui il était attribué lorsque les héritiers disaient qu'il était l'un d'eux, que s'il était l'enfant d'une esclave que le père possédait lorsqu'il avait des relations avec elle, il était inclus parmi ceux qui cherchaient son inclusion, mais ne recevait rien de l'héritage qui avait été divisé auparavant; il recevait cependant sa part de l'héritage qui n'avait pas déjà été divisée ; mais si le père auquel il était attribué l'avait renié, il n'était pas uni aux héritiers.

S'il était enfant d'une esclave que le père ne possédait pas ou d'une femme libre avec laquelle il avait des relations illicites, il n'était pas joint aux héritiers et n'héritait pas même si celui à qui il était attribué est le celui qui revendiquait la paternité, puisqu'il était un enfant de la fornication, que sa mère soit libre ou esclave.

Autres femmes captives du Prophète

À au moins deux reprises, selon les récits des hadiths sahih, Mohammed a capturé et eu des relations sexuelles avec les captives de guerre Safiyah et Juwairiyah, vraisemblablement contre leur volonté (le prophète ayant mené le massacre de leurs familles et tribus).

La sourate 33 donne deux fois à Muhammad la permission explicite et directe d'avoir des relations sexuelles avec ses épouses existantes (s'étant marié plus d'une douzaine de fois, il lui est interdit ici de se marier davantage) et avec tous les esclaves qu'il pourrait posséder maintenant ou acquérir à l'avenir.

Ô Prophète! Nous t'avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon coeur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait, cependant, ce qui est en vos coeurs. Et Allah est Omniscient et Indulgent.

Il ne t'est plus permis désormais de prendre [d'autres] femmes. ni de changer d'épouses, même si leur beauté te plaît; - à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose.

Safiyah bint Huayy

Safiyah, la fille de Huayy, était l'épouse d'un rabbin juif nommé Kinana. lorsque Muhammad a conquis le village juif de Khaibar, il a fait torturer puis tuer Kinana. Selon un récit du Sahih Bukhari, Muhammad a ensuite fait prisonnière Safiyah, la femme de ce dernier.

On fit venir, auprès de l’Envoyé d’Allah, Kinânah b. al-Rabi, qui guardait le trésor de Banû al-Nadîr. L’Envoyé d’Allah lui demanda où était ce trésor. Kinânah nia qu’il savait où il était. Un juif vint à l’Envoyé d’Allâh et lui dit : ‘J’ai vu Kinânah fréquenter cette ruine tous les matins.’ Alors l’Envoyé d’Allah dit à Kinanâh : ‘Si on le trouve chez toi, es-tu conscient qu’on va te tuer ?’ Kinanâh répondit ‘oui’. L’Envoyé d’Allah ordonna de creuser la ruine. On en extraya une partie du trésor des Juifs. Il demanda à Kinanâh où se trouvait le reste. Mais Kinanâh refusa de l’indiquer. L’Envoyé d’Allah ordonna à al-Zubayr b. al-’Awwâm de le torturer jusqu’à ce qu’on extraie ce qu’il y a chez lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sa poitrine, jusqu’à ce que Kinanâh fût sur le point de mourir. Puis l’Envoyé d’Allâh l’a livré à Muhammad b. Maslamah et celui-ci coupa son cou, en vengeance de son frère Mahmud b. Maslamah.
Ibn Ishaq p515
Après que le Messager de Dieu a conquis al-Qamuq, la forteresse d'In Abi al-Iiugayq, Safiyyah bt. Huyayy b. Akhtab a été amené à lui, et une autre femme avec elle. Bilal, qui était celui qui les a amenés, les a conduits devant certains des Juifs tués. Quand la femme qui était avec Safiyyah les a vus, elle a crié, son visage, et a versé de la poussière sur sa tête. Quand le messager de Dieu l'a vue, il a dit: "Éloigne-moi cette démon!" Il a ordonné que Safiyyah soit gardée derrière lui et que son manteau soit jeté sur elle. Ainsi, les musulmans savaient que le Messager de Dieu l'avait choisie pour lui-même. Le messager de Dieu a dit à Bilal (d'après ce que j'ai reçu) quand il a vu la femme juive faire ce qu'il l'a vue faire: "Es-tu dépourvue de pitié, Bilal, que tu emmènes deux femmes devant leurs hommes tués? "
Chroniques de Tabari Vol 8 p 122 [1581]-[1582]
Relaté par 'Abdul' Aziz :

Anas a dit, ' Quand l'Apôtre d'Allah a envahi Khaibar, nous avons offert la prière Fajr là-bas tôt le matin) quand il faisait toujours sombre. Le Prophète est monté à dos de chameau et Abu Talha aussi et je suivais derrière Abu Talha. Le Prophète est passé par la ruelle de Khaibar rapidement et mon genou a touché la cuisse du Prophète. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du Prophète. Quand il est entré dans la ville, il a dit, ' Allahu Akbar! Khaibar est détruite. A chaque fois que nous nous approchons près d'une nation (hostile) (pour nous battre) alors le diable sera là dès le matin pour les avertir. ' Il l'a répété trois fois. Les gens sont partis à leurs travails et certains d'entre eux ont dit, ' Muhammad (est venu). ' (Certains de nos compagnons ont ajouté, "Avec son armée.") Nous avons vaincu Khaibar, pris les captifs et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit, 'O Prophète d'Allah ! Donnez-moi une fille esclave parmis les captifs. ' Le Prophète a dit, ' Allez et prenez n'importe quelle fille esclave. ' Il a pris Safiya bint Huyai. Un homme est venu au Prophète et a dit, ' O Apôtre d'Allah ! Vous avez donné Safiya bint Huyai à Dihya et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Quraiza et d'An-Nadir et elle ne convient à personne, sauf à vous. ' Donc le Prophète a dit, 'dite lui de venir avec elle. ' Ainsi Dihya est venu avec elle et quand le Prophète l'a vue, il a dit à Dihya, ' Prenez n'importe quelle fille esclave parmis les captifs sauf elle. ' Anas a ajouté : le Prophète l’a affranchis de sa condition d’esclave et l'a épousée. "

Thabit a demandé à Anas, "O Abu Hamza! Qu'est-ce que le Prophète lui a payé (comme Mahr) ?" Il a dit, "Elle même était sa Mahr car il l’a affranchi de sa condition d’esclave et l'a ensuite épousée." Anas a ajouté, "pendant ce temps là, Um Sulaim l'a parée pour le mariage (la cérémonie) et la nuit, elle a été envoyé comme une jeune mariée au Prophète. Donc le Prophète était un jeune marié et il a dit, ' Quiconque a de la nourriture devra l'apporter. ' Il a étalé une feuille en cuir (pour la nourriture) et quelques dattes et les autres cuisait le beurre. (Je pense qu'il (Anas) a mentionné As-SawTq). Donc ils ont préparé un plat de Hais (une sorte de repas). Et c'était Walrma (le banquet de mariage) de l'Apôtre d'Allah."

La nuit même ou quelques nuits plus tard, Mohamed épousa Safiyya et consomma son mariage avec elle. Il n'a donc pas respecté le délai de 4 mois 10 jours pourtant préconisé par le Coran après veuvage (Coran 2:234).

La Sīra raconte une nuit de noce sous haute tension.

Quand l’Envoyé d’Allah (ﷺ) épousa Safyyah, à Khybar ou sur le chemin du retour, ce fut Umm Sulaym bint Milhân, la mère de Anas b. Mâlik, qui l’embellit pour l’Envoyé d’Allah (ﷺ) et l’avait bien parée. Il coucha avec elle sous une coupole qui leur fut dressée. Abû ‘Ayyûb Khâlid b. Zayd, frère des Banû al-Najjâr veillait près d’eux portant son épée, afin de garder l’Envoyé d’Allah (ﷺ) en tournant autour de la coupole. Le lendemain matin, l’Envoyé d’Allah (ﷺ) le vit en cet endroit-là. Il lui demanda: “Qu’y a-t-il, Ô Abû ‘Ayyûb ?” Celui-ci répondit: “Ô Envoyé d’Allah (ﷺ) ! Je craignais de la part de cette femme à ton égard. C’est une femme dont tu avais tué le père, le mari et son peuple. Il y a peu de temps, elle était encore infidèle. C’est pourquoi je craignais pour toi.” On prétend que l’Envoyé d’Allah (ﷺ) avait dit alors : “Mon Dieu ! Garde Abû ‘Ayyûb comme il a passé la nuit pour me garder.”
Ibn Ishap T2 p 284

Juwairiyah bint al-Harith

Un hadith de Sunan Abu Dawud explique comment, suite à une attaque surprise contre les Banu Mustaliq, Mohammed a fait prisonnière la "très belle" Juwairiyah, rendant Aisha jalouse.

D'après Aisha, Ummul Mu'minin : Juwayriyyah, fille d'al-Harith ibn al-Mustaliq, est tombée sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, ou de son cousin. Elle a conclu un accord pour acheter sa liberté. C'était une très belle femme, très attirante pour les yeux. Aisha a dit: Elle est ensuite venue voir le Messager d'Allah (paix soit sur lui) lui demandant la possibilité de racheter sa liberté. Quand elle se tenait à la porte, je l'ai regardée avec désapprobation. J'ai réalisé que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) la regarderait de la même manière que moi. Elle a dit: Apôtre d'Allah, je suis Juwayriyyah, fille d'al-Harith, et quelque chose m'est arrivé, qui ne vous est pas caché. Je suis tombé sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, et j'ai conclu un accord d'achat de ma liberté. Je suis venu vous demander de l'aide pour l'achat de ma liberté. Le Messager d'Allah (paix soit sur lui) a dit: “Êtes-vous enclin à ce qui est mieux?” Elle a demandé: “Qu'est-ce que c'est, Apôtre d'Allah?” Il répondit : “Je paierai le prix de ta liberté à ta place et je t'épouserai.” Elle a dit : “Je vais le faire”. Elle (Aisha) a dit: “Les gens ont alors entendu dire que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) avait épousé Juwayriyyah. Ils ont libéré les captifs en leur possession et les ont libérés, et ont dit: Ils sont les parents du Messager d'Allah (paix soit sur lui) par mariage. Nous n'avons vu aucune femme plus grande que Juwayriyyah qui a apporté des bénédictions à son peuple. Une centaine de familles de Banu al-Mustaliq ont été libérées à cause d'elle”.

Un hadith dans Sahih Bukhari confirme le même récit.

D’après Ibn ‘Awn : J’ai écrit à Nâfi’, dit Ibn ‘Awn (faut-il appeler à l’Islam un ennemi mécréant avant de lui livrer bataille ?).” Il me répondit par écrit (c’était au début de l’Islam) : Le Prophète (ﷺ) avait attaqué les Bani Moustaliq à un moment où ils ne s’y attendaient pas. Ils étaient en train d’abreuver leurs bêtes. Il tua les combattants et fit prisonniers leurs enfants. Dans cette bataille, le Prophète (ﷺ) acquit Jouwayriya Bint al-Hârith.” Nâfi’ dit : “‘Abdallah Ibn ‘Omar, présent dans cette expédition, m’a rapporté ce hadîth.”

Les peines pour le viol

Le viol d'une femme libre

Muhammad ordonne de lapider un homme qui avoue avoir violé une femme qui lui est illicite..

'Alqamah bin Wa'il Al-Kindi a rapporté : De son père : "Une femme est sortie à l'époque du Prophète (ﷺ) pour aller à Salat, mais elle a été attrapée par un homme et il eut des relations avec elle, alors elle cria et il partit. Puis un homme la rencontra et elle dit : "Cet homme m'a fait ceci et cela", puis elle rencontra un groupe d'Emigrants (Muhajirin) et elle dit : "Cet homme m’a fait ceci et cela.' Ils sont allés chercher l'homme qu'elle croyait avoir eu des relations avec elle, et ils l'ont amené à elle. Elle a dit : « Oui, c'est lui. Alors ils l'ont amené au Messager d'Allah (ﷺ), et quand il a ordonné qu'il soit lapidé, celui qui avait vraiment eu des relations avec elle, a dit: "Ô Messager d'Allah, je suis celui qui avait des relations avec elle." Alors il lui dit : « Va, car Allah t'a pardonné. Puis il a dit quelques mots gentils à l'homme (qui a été amené). Et il a dit à l'homme qui avait eu des relations avec elle : 'Lapidez-le (à mort).' Puis il a dit: "Il s'est repenti d'un repentir qui, si les habitants d'Al-Madinah s'étaient repentis, aurait été accepté d'eux."

Viol de l'esclave d'autrui

Si la victime est une esclave appartenant à un autre que le violeur, des réparations sont dues au propriétaire de l'esclave sous la forme d'une esclave de remplacement ou du montant par lequel la valeur de l'esclave violée a été dépréciée à la suite du viol. Hina Azam écrit que "l'ursupation sexuelle d'une femme esclave était une forme de dommage à la propriété qui nécessitait une compensation financière à son propriétaire pour une dépréciation de la valeur de la propriété... généralement égale au montant dont elle était dépréciée par l'acte (dépréciation importante si elle était auparavant vierge)".[28]

Malik dans son Muwatta confirme cette punition.

Malik m'a raconté d'Ibn Shihab qu'Abd al-Malik ibn Marwan a rendu un jugement selon lequel le violeur devait payer à sa victime la valeur de sa dot. Yahya a dit qu'il a entendu Malik dire: "Ce qui est fait dans notre communauté à propos de l'homme qui viole une femme, vierge ou non vierge, si elle est libre, c'est qu'il doit payer le prix de la dote d’une femme de son rang. S’il s’agit d’une esclave, il doit payer ce qu'il a diminué de sa valeur. La peine hadd dans de tels cas est appliquée au violeur, et il n'y a pas de punition appliquée à la femme violée. Si le violeur est un esclave, c'est son maître qui doit s’acquitter de l’amende à moins qu'il ne veuille le livrer.

L'authenticité des hadiths concernant l'incident suivant dans lequel Mohammed ordonne de

punir par lapidation un homme qui a des relations sexuelles avec l'esclave de sa femme est classée da'if (faible) par al-Albani, tandis que Dar-us-Salam les classe hasan (bon) .

Il a été rapporté que Salamah bin Al-Muhabbaq a dit: "Le Prophète a rendu un jugement concernant un homme qui a eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: 'S'il l'a forcée, alors elle est libre, et il doit donner à sa maîtresse une esclave similaire en remplacement; si elle lui a obéi en cela, alors elle lui appartient, et il doit donner à sa maîtresse une esclave semblable en remplacement.

Dans un incident similaire, le violeur de l'esclave de sa femme doit être puni par la lapidation.

Il a été rapporté d'An-Nu'man bin Bashir que le Prophète a dit, concernant un homme qui avait eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: "Si elle l’a laissé faire, je le fouetterai de cent coups, et si elle ne l'a pas laissé faire, je le lapiderai (à mort)."

Les limites pour un viol

Éviter les blessures physiques graves

Au-delà de l'exigence d'attendre au-delà de la période d'Iddah ou de la conversion d'une esclave, la seule restriction au viol de ses esclaves ou de ses épouses est que les victimes ne subissent pas de blessures physiques graves au cours du processus. Cependant, cela découle d'une interdiction générique de causer des blessures physiques graves à quiconque à tout moment, et les hommes sont autorisés à battre leurs femmes et leurs esclaves comme une forme de discipline physique s'ils lui refusent l'accès sexuel ou ne lui obéissent pas dans d'autres conditions obligatoires.

Concrètement, la pertinence du principe « ne pas nuire » dans ce cas est qu'un homme ne doit pas pénétrer ses femmes ou ses esclaves contre leur volonté si elles sont physiquement trop petites pour résister à la pénétration (c'est-à-dire dans le cas de très jeunes filles) ou s'ils sont gravement malades ou blessés au point que la pénétration empêcherait leur guérison ou aggraverait leur blessure. Il n'y a aucune considération ici pour le préjudice mental, et les hommes sont autorisés à utiliser sexuellement des épouses et des esclaves très jeunes, malades et/ou blessées contre leur gré par des moyens autres que la pénétration (l'exemple de la « cuisse » discuté explicitement par les juristes islamiques) si ces moyens moins flagrants permettent d'éviter des blessures physiques graves.

Attendre la fin de l'Iddah (délais de viduité) ou l'accouchement

Un hadith d’Abu Dawud classé sahih par Dar-us-Salam décrit la période d'attente d'Iddah comme "une période menstruelle" après l'acquisition de l'esclave dans laquelle le nouveau propriétaire doit s'abstenir de tout contact sexuel afin de vérifier si oui ou non l'esclave est enceinte et être capable de déterminer une éventuelle paternité.

Abu Sa'id Al Khudri a fait remonter au Prophète (ﷺ) la déclaration suivante concernant les captives capturées à Atwas. Il ne doit y avoir aucun rapport sexuel avec une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant ou avec celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait eu une période menstruelle.

Un autre hadith de Tirmidhi classé sahih par Dar-us-Salam explicite le cas l'esclave enceinte.

Umm Habibah bint 'Irbad bin Sariyah a rapporté de son père qui lui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit les relations sexuelles avec les prisonnières, jusqu'à ce qu'elles délivrent ce qui est dans leurs utérus."

Attendre que les esclaves polythéistes adultes se convertissent, de force si nécessaire

Bien que les hommes de Mohammed semblent avoir eu des relations sexuelles avec des femmes polythéistes captives qu'ils avaient capturées lors de l'expédition d’Awtas, la plupart des juristes ont par la suite statué que cela a finalement été interdit par le Coran 2:221 (le verset interdit uniquement le mariage avec des femmes polythéistes, mais les érudits en ont dédui que cela s'appliquait également aux rapports sexuels avec des esclaves). Les rapports sexuels avec des esclaves musulmans, chrétiens ou juifs n'étant pas affectés par cette restriction.[29]

Les premiers érudits du fiqh ont imaginé une solution de contournement pour cette restriction, y compris l'autorisation de violer de jeunes captives polythéistes :

Selon un rapport inclus dans le Jāmi' d'al-Khallāl (d. 311 A.H. / 923 A.D.), Ibn Hanbal a soutenu que si des femmes zoroastriennes et idolâtres sont faites prisonnières, elles sont contraintes à l'Islam ; si elles l'embrassent, les relations sexuelles avec elle sont permises et elles peuvent (aussi) être utilisés comme servantes. Si elles n'embrassent pas l'Islam, elles sont utilisées comme servantes mais pas pour les relations sexuelles (wa idhā subhīna (sic) al-majūsiyyāt wa 'abadat al awthān ujbirna 'alā al-Islām fa-in asl ama wutiʼna ma 'stukhdimna wa in lam yuslimna 'stukhdimna wa lam yūtaʼna).

La contradiction inhérente à ce passage est évidente : malgré les mesures coercitives non précisées, certaines des femmes en question ont refusé la conversion et, par conséquent, les maîtres n'ont pas pu profiter pleinement de leurs services. Si la seule façon d'embrasser l'islam est de prononcer la déclaration de foi, la conversion d'une femme rebelle n'est peut-être pas possible : il n'est pas toujours possible de forcer quelqu'un à prononcer la shahāda. Selon une tradition transmise sous l'autorité de Hasan al-Basri, les musulmans utilisèrent divers procédés pour atteindre leur objectif : ils tournèrent l'esclave zoroastrienne vers la Ka'ba, lui ordonnèrent de prononcer la shahāda et de faire les ablutions. Son maître s'est ensuite engagé dans des relations sexuelles avec elle après observation d’une période menstruelle. D'autres soutiennent que le maître doit apprendre à l'esclave à prier, à se purifier et à se raser les parties intimes avant tout rapport sexuel. La participation de la jeune fille à cette procédure est minime, et cette formulation peut être interprétée comme un abaissement considérable des exigences de conversion afin que la jeune fille devienne éligible aux rapports sexuels aussi rapidement que possible. Parmi les premiers traditionalistes, seuls quelques-uns étaient prêts à aller au-delà et à autoriser des relations sexuelles avec une esclave zoroastrienne sans insister sur au moins un semblant de conversion.

Shafi'i diffère légèrement sur le traitement de cette question. Parlant de femmes adultes zoroastriennes ou polythéistes emmenées en captivité, il soutient qu'aucune relation sexuelle avec elles n'est autorisée avant qu'elles n'embrassent l'islam sans évoquer la question de leur conversion forcée. Si les captives sont mineures mais ont été faites captives avec au moins un de leurs parents, le jugement est le même. Si, cependant, la fille a été capturée sans ses parents, ou si l'un de ses parents a embrassé l'islam, elle est considérée comme musulmane et est contrainte de l'embrasser (nahkumu lahā bihukm al-Islām wa nujbiruhā 'alayhi). Une fois que cela se produit, les relations sexuelles avec elle sont légales.

Perspectives modernes

La plupart des érudits islamiques acceptent aujourd'hui l'abolition temporaire de l'esclavage à la lumière du fait que les écritures islamiques louent universellement la libération des esclaves comme un acte méritoire. Peu d'entre eux sont à l'aise avec l'idée de modifier de manière permanente et irréversible la loi divine. En conséquence, les décisions juridiques relatives aux esclaves et l'autorisation technique de posséder des esclaves dans les circonstances appropriées (par exemple sous le règne d'un « khalifah légitime », ou califat) persistent, comme en témoigne la fatwa suivante tirée de la fatwa islamique la plus populaire. dans le monde.

En ce qui concerne votre question sur le fait qu'il est permis à un maître d'être intime avec sa femme esclave, la réponse est : Allah l'a permis.
Muhammad Salih al-Munajjid, ed, (March 18, 2004), "Fatwa No. 13737: What is the ruling on intimacy with slave women?", Islam Q&A, March 18, 2004 (archived from the original), https://archive.fo/16upP 

De même, comme pour toutes les règles de la charia, les règles de base régissant les relations familiales sont immuables. Il serait difficile, même aujourd'hui, de trouver une autorité islamique de confiance qui n'autorise pas encore, à un certain niveau, le viol conjugal et n'autorise pas de manière générale le fait de battre sa femme comme moyen potentiel de contraindre sa conjointe capable mais réticente à une activité sexuelle, entre autres des choses.

La femme est obligée d'obéir à son mari s'il l'appelle à son lit, et si elle refuse alors elle pèche, à cause du hadith rapporté par al-Bukhaari (3237) et Muslim (1436) d'Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait avec lui), que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Si un homme appelle sa femme dans son lit et qu'elle ne vient pas à lui, et qu'il s'endort fâché contre elle, les anges maudiront elle jusqu'au matin.

Exemples de Hadiths justifiant que les femmes mariées ont pour obligation de céder aux avances sexuelles de leurs maris :

D’après Abou Houreira, le Prophète a dit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans Sa main ! Il n’y a aucun homme qui appelle sa femme vers son lit et à qui elle se refuse sans que Celui qui est dans les cieux soit en colère contre elle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau satisfait d’elle ».
Mouslim (1436)
D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Lorsqu’une femme passe la nuit désertant le lit de son époux, les anges restent à la maudire jusqu’à ce qu’elle revienne [sur sa décision]. »
Boukhari (5194)
D’après Talq Ibn Ali (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Lorsqu’un homme appelle sa femme pour son besoin, qu’elle lui réponde même si elle a son pain dans le four ».
Sahih Tirmidhi (1160)
Abdullah bin Abu Awfa a déclaré: «Lorsque Muadh bin Jabal est venu de Sham, il s'est prosterné devant le Prophète qui a dit: 'Qu'est-ce que c'est, O Muadh?' Il a dit: "Je suis allé à Sham et je les ai vus se prosterner devant leurs évêques et leurs patriciens et je voulais le faire pour vous." Le messager d'Allah a dit: 'Ne fais pas ça. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. Par Celui dans la main de qui est l'âme de Muhammad! Aucune femme ne peut remplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas rempli son devoir envers son mari. S'il lui demande (de l'intimité) même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. "
Ibn Majah (1853)

Perspectives révisionnistes modernes et leur critique

Violations du système de distribution du butin par le viol

Citation d'al-Shafi'i :

Une citation d'al-Umm de l'Imam al Shafi'i, le fondateur de l'école Shafi'i de jurisprudence islamique, est parfois déformée[30] comme interdisant aux propriétaires d'esclaves de violer leurs esclaves.

"If a man acquires by force a slave-girl, then has sexual intercourse with her after he acquires her by force, and if he is not excused by ignorance, then the slave-girl will be taken from him, he is required to pay the fine, and he will receive the punishment for illegal sexual intercourse."
al-Shafi'i, al-Umm, 3, p. 253 

It is clear, however, that "acquires by force" here refers to the manner in which the man gained possession of the slave girl, not a description of the later sexual act. Indeed, this quote comes from the section entitled ghasb (property usurpation). According to Islamic law, a fifth of all war and raid spoils (referred to as the Khum - literally "fifth"), including captives who may be sold for funds, is to be allotted for public spending. Taking and raping a captive from this public allotment, as Ali is reported to have in one instance, amounts to theft and zina (illegal intercourse). This, as well as taking and raping someone else's slave, is of course prohibited and punishable. Indeed, in the remainder of his many-volume legal work al-Umm, al-Shafi'i painstakingly outlines the laws regarding the sexual obligations of one's wives and slaves, in no place suggesting that rape of the female is punishable in these contexts.

Quote from Malik

A quote from the Muwatta of Imam Malik, founder of the Maliki school of jurisprudence, is also sometimes misrepresented in this vein.[30] As with the quote taken from al-Umm, this quote from the Muwatta is likewise only referring to stolen slaves and has no bearing on one's own slaves and wives. Fines for raping slave girls were always paid to the master.[31] And, just like Imam Shafi'i, Malik details the legal practices of slavery in several other places throughout the same text.

Malik related to me from Ibn Shihab that Abd al-Malik ibn Marwan gave a judgment that the rapist had to pay the raped woman her bride- price. Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about the man who rapes a woman, virgin or non-virgin, if she is free, is that he must pay the bride-price of the like of her. If she is a slave, he must pay what he has diminished of her worth. The hadd-punishment in such cases is applied to the rapist, and there is no punishment applied to the raped woman. If the rapist is a slave, that is against his master unless he wishes to surrender him."

Hadith regarding the caliph Umar

A hadith in the Sunan of al-Bayhaqi describes the Caliph Umar punishing Dhiraar for raping a captive woman and is sometimes presented as evidence that one is not permitted to have sexual intercourse with slaves.[30]

Abu al-Hussain bin al-Fadhl al-Qatan narrated from Abdullah bin Jaffar bin Darestweh from Yaqub bin Sufyan from al-Hassab bin Rabee from Abdullah bin al-Mubarak from Kahmas from Harun bin Al-Asam who said: Umar bin al-Khatab may Allah be pleased with him sent Khalid bin al-Walid in an army, hence Khalid sent Dhiraar bin al-Azwar in a squadron and they invaded a district belonging to the tribe of Bani Asad. They then captured a pretty bride, Dhiraar liked her hence he asked his companions to grant her to him and they did so. He then had sexual intercourse with her, when he completed his mission he felt guilty, and went to Khalid and told him about what he did. Khalid said: 'I permit you and made it lawful to you.' He said: 'No not until you write a message to Umar'. (Then they sent a message to Umar) and Umar answered that he (Dhiraar) should be stoned. By the time Umar's message was delivered, Dhiraar was dead. (Khalid) said: 'Allah didn't want to disgrace Dhiraar'
al-Bayhaqi, "Hadith 18685", Sunan al-Bayhaqi, 2, p. 263 

As with the quote taken from Imam Shafi'i, this almost certainly refers to a violation of the system for distributing war spoils. Dhiraar's intercourse with the captive girl was illegal and merited stoning not because of her captive status or lack of consent, but because he had intercourse with the girl without that girl having been allotted to him at the behest of the caliph (Umar in this case), who has the responsibility of distributing spoils. Neither captivity nor consent are mentioned as a factor in the punishment. Indeed, in a another hadith discussed above, Umar tells a man to have intercourse with his slave girl after his wife tried to prevent it.

Freedom and marriage as a universal requirement

Verses 4:23-24 (Quran 4:23-24) are sometimes presented as evidence for the idea that a man must first manumit and marry a slave in order to have sex with her. The verse lists the types of women a Muslim man is permitted to marry, one given option being his slave women, of whom he may free and marry. While 4:23-24 do not mention slaves outside of a marital context, several other verses (e.g. Quran 23:1-6 and Quran 70:29-30) make clear reference to sexual activity with slaves with whom the owner is not married by explicitly distinguishing between his sexual access to his wives and his sexual access to his slaves. The further example of Muhammad's companions raping captives from Banu al-Mustaliq prior to ransoming them (a scenario which effectively necessitates their non-marriage) confirms this idea.[32]

In addition, there is the universally attested legal category of the Umm Walad (literally "mother of child") that is used by Islamic jurists to refer to those slaves who have given birth to one of their master's children. An Umm Walad is legally distinct from a free mother because she is still a slave. Indeed, the concept of Umm Walad is apparently attested even in the prophet's time according to a hadith in Sahih Muslim - further clarifying the matter is the fact that in this very hadith, Muhammad approves of the companion's sexual relations with his unmarried slave girl.

Abu Sa'id al-Khudri (Allah be pleased with him) reported that mention was made of 'azl in the presence of Allah's Apostle (ﷺ) whereupon he said: Why do you practise it? They said: There is a man whose wife has to suckle the child, and if that person has a sexual intercourse with her (she may conceive) which he does not like, and there is another person who has a slave-girl and he has a sexual intercourse with her, but he does not like her to have conception so that she may not become Umm Walad, whereupon he (the Holy Prophet) said: There is no harm if you do not do that, for that (the birth of the child) is something pre- ordained. Ibn 'Aun said: I made a mention of this hadith to Hasan, and he said: By Allah, (it seems) as if there is upbraiding in it (for 'azl).

Encouragement to chastity as a prohibition on rape

Verse 24:33 (Quran 24:33), which instructs unmarried men to keep chaste and instructs slaveowners to "force not [their] maids to prostitution", is sometimes presented as evidence for the idea that sexual activity is only permitted in a marital context and that slaveowners may not compel their slave girls to sexual activity of any sort.

Let those who find not the wherewithal for marriage keep themselves chaste, until Allah gives them means out of His grace. And if any of your slaves ask for a deed in writing (to enable them to earn their freedom for a certain sum), give them such a deed if ye know any good in them: yea, give them something yourselves out of the means which Allah has given to you. But force not your maids to prostitution when they desire chastity, in order that ye may make a gain in the goods of this life. But if anyone compels them, yet, after such compulsion, is Allah, Oft-Forgiving, Most Merciful (to them),

Chastity is instructed throughout the Qur'an and is repeatedly defined as the habit of one who "guards their private parts" from all except "their wives [of whom they may have up to four] and what their right hand possesses [i.e. female slaves, of whom they may have an unlimited number]" (e.g. Quran 23:6, Quran 33:50, Quran 33:52, and Quran 70:30). It is clear that, in the view of the Qur'an's author, an unmarried male may be considered chaste even if he engages in sexual activity with a technically unlimited number of women, so long as they are his slaves.

The portion of the verse which instructs slaveowners to "force not [their] maids to prostitution" has traditionally been understood in its simplest sense, which prohibits slaveowners from playing the role of a pimp and trafficking their slave women - such a business built on illegal intercourse is of course prohibited and, understood this way, the verse says nothing of novel import. Another accepted sense of this verse is that if a female slave desires her (or, say, her child's) freedom, her master ought to give her some legal means by which to pursue it, the alternative being her feeling compelled to prostitute herself to earn the funds necessary to purchase that freedom (traditional tafsirs also mention the also undesirable possibility of a master forcing a slave to prostitution as a condition for her freedom). Since such a temptation on the part of the slave girl is all the more plausible given the likelihood that she was captured in a war or raid where her people were both slaughtered and enslaved (leaving her with no means), and so the verse concludes by saying that if a slave girl is driven to such behavior, then Allah will be forgiving. And in the simpler sense, if her master forces her to prostitution, then Allah will forgive her for what was not in her control.[33]

See Also

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External Links

References

  1. 1.0 1.1 Ali, Kecia, "Concubinage and Consent", Cambridge University Press, January 20, 2017, https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/concubinage-and-consent/F8E807073C33F403A91C1ACA0CFA47FD. 
  2. Susila, Muh Endriyo (2013). "Islamic Perspective on Marital Rape" 20 (2). Jurnal Media Hukum, p.328. 
  3. Quraishi-Landesi, Asifa. Feminism, Law, and Religion. Routledge. p. 178. ISBN 978-1-317-13579-1, 15 April 2016. https://books.google.co.in/books?id=QfkFDAAAQBAJ&redir_esc=y. 
  4. Azam, Hina. Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure. Cambridge University Press. p. 69. ISBN 978-1-107-09424-6, 26 June 2015. https://books.google.co.in/books?id=fhy_CQAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
  5. Peters, R.. "Zinā or Zināʾ". in P. Bearman. Encyclopaedia of Islam (2nd ed.). Brill, 2012. 
  6. Quran 24:4
  7. Dr Azman Mohd Noor, Punishment for rape in Islamic Law, Malayan Law Journal Articles [2009] 5 MLJ cxiv
  8. Murtaza Haider, "A license to rape", Dawn, June 5, 2003, https://www.dawn.com/news/1016271/a-license-to-rape 
  9. Kecia Ali, "The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think", Huffington Post, August 19th, 2016 (archived from the original), http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF 
  10. "In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019
  11. "'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session, 2016 Archive
  12. "(9) Chapter: It is permissible to have intercourse with a female captive after it is established that she is not pregnant, and if she has a husband, then her marriage is annulled when she is captured", Sahih Muslim (Book of Suckling), https://sunnah.com/muslim/17  See the three hadiths it contains: Sahih Muslim 8:3432, Sahih Muslim 8:3433, and Sahih Muslim 8:3434
  13. Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", Massachussets: Harvard University Press, 2010, pp. 154-160
  14. Salma Saad, The legal and social status of women in the Hadith literature (PDF), p. 242, 1990, http://etheses.whiterose.ac.uk/508/1/uk_bl_ethos_443314.pdf 
  15. Nesrine Badawi (1 October 2019). p.17. BRILL. ISBN 978-90-04-41062-6, Islamic Jurisprudence on the Regulation of Armed Conflict: Text and Context, https://books.google.com/books?id=6MC0DwAAQBAJ&pg=PA17 
  16. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p. 27. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
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  18. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p. 22. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  19. Robert Gleave (14 April 2015), Violence in Islamic Thought from the Qur'an to the Mongols, p.142. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-9424-2 
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  21. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p=28. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  22. William Gervase Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery, p=27-28. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-522151-0, 2006, https://archive.org/details/islamabolitionof0000clar 
  23. Y. Erdem (20 November 1996), Slavery in the Ottoman Empire and its Demise 1800-1909, p=26. Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-0-230-37297-9, https://books.google.com/books?id=dyZ-DAAAQBAJ&pg=PA52 
  24. Jarbel Rodriguez (2015), Muslim and Christian Contact in the Middle Ages: A Reader, p=2. University of Toronto Press. ISBN 978-1-4426-0066-9, https://books.google.com/books?id=z3VoBgAAQBAJ&pg=PA2 
  25. Sean Anthony and Catherine Bronson (2016) "Did Ḥafṣah edit the Qurʾān? A response with notes on the codices of the Prophet's wives" Journal of the Interational Quranic Studies Association 1(2016) pp.93-125 (p.102)
  26. Quran 8:41
  27. لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَذْرَاءَ أَوْ دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا

    Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, 9, Dar Taybah, p. 487, https://www.google.com/books/edition/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AC_9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A/YzZJCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=%D9%84%D9%90%D8%A7%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D8%AA%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%BA%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%20%D8%A7%D8%AC%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8F%D9%87%D9%8F%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%84%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%87%D9%8E 

  28. Azam, Hina, "Rape", http://www.oxfordislamicstudies.com, http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t349/e0075. 
  29. Ruling on sexual intercourse with one's polytheistic slave-woman, Islamweb.net, November 14, 2014 (archived from the original), https://web.archive.org/web/20201227215257/https://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/ 
  30. 30.0 30.1 30.2 Bassam Zawadi, "Does Islam Permit Muslim Men to Rape Their Slave Girls?", Call to Monotheism (archived from the original), https://web.archive.org/web/20201112021758/https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_ 
  31. Hina Azam, "Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure" New York: Cambridge University Press, 2015, p. 104
  32. Sahih Bukhari 5:59:459, Sahih Muslim 8:3371, Al-Muwatta 29:95, Sunan Abu Dawud :2167, and Sahih Bukhari 3:34:432
  33. See Tafsir Qurtubi 24:33 in particular; see also Tafsir al-Tabari 24:33, Tafsir Ibn Kathir 24:33, and Tafsirs 24:33 in general