Le viol dans la loi islamique

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Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " fornication de force"), est un crime punissable généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une femme qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.[1] De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. La notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.[2][3][1]

Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - lapidation (s'il est marié) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la Zina ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Les juristes ont convenu qu'il n'y a aucune sanction pour la victime de viol. Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être lapidée à mort[4]  pendant que les violeurs restent impunis.[5]

Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."[6] Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.[7][8]

Le viol dans le Coran

On ne trouve aucun verset dans le Coran qui décourage explicitement les rapports sexuels forcés et d’ailleurs, il n'y a pas d'équivalent au terme "viol" dans le Coran. Bien que la chasteté soit encouragée en tant que vertu, elle est fréquemment commandée parallèlement à l'exception récurrente "si ce n'est qu'avec leurs épouses ou celles que leur main droite possède" (voir Coran 23:1-6), encourageant les hommes à poursuivre l'assouvissement de leur appétit sexuel avec celles qui leur sont licites.

La sourate 4 est l'une des sourates qui explique quelles femmes sont licites ou illicites pour les hommes musulmans. Alors que les versets pertinents de cette sourate peuvent passer pour inintelligibles en l'absence de contexte (comme une grande partie des textes substantiels du Coran), les Tafsirs (exégèses du Coran) faisant autorité et les Hadiths (narrations prophétiques) Sahih (authentiques) associés à ces versets permettent de normaliser dans une certaine mesure la tradition interprétative et juridique islamique. Bien que les hadiths et surtout les tafsîrs soient théologiquement considérés comme postérieurs au contenu du Coran, les interprétations indépendantes et surtout innovantes du Coran qui divergent de la tradition de ces derniers ne sont pas acceptées.

Coran 4:24 – viol d'esclaves et de captives précédemment mariées

23- Vous sont interdites vos mères, filles, soeurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une soeur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux soeurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux;


24- et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

Ce verset indique que les musulmans sont autorisés à épouser leurs femmes esclaves qui ont déjà un mari tant que la dot est payée. D'autres versets montrent que les propriétaires d'esclaves n'avaient même pas à épouser leurs esclaves pour avoir des relations sexuelles avec elles (voir la section ci-dessous Liberté et mariage comme exigence universelle).

Les hadiths Sahih dans Muslim et Abu Dawud détaillent la nature de l'autorisation accordée par ce verset: certains des combattants de Muhammad étaient réticents à avoir des rapports sexuels avec des captives déjà mariées aux hommes non musulmans du parti vaincu.

Abu Sa'id Al Khudri a déclaré: "Le Messager d'Allah (ﷺ) a envoyé une expédition militaire à Awtas à l'occasion de la bataille de Hunain. Ils ont rencontré leur ennemi et se sont battus avec eux. Ils les ont vaincus et les ont faits prisonniers. Certains des Compagnons de l'Apôtre d'Allah (ﷺ) étaient réticents à avoir des relations avec les femmes captives à cause de leurs maris païens. Ainsi, Allah l'Exalté a fait descendre le verset coranique "Et toutes les femmes mariées (vous sont interdites) sauf celles (captives) que votre main droite possède." C'est-à-dire qu'elles leur sont licites lorsqu'elles achèvent leur période d'attente. Grade: Sahih (Al-Albani)

Le hadith du Sahih Muslim se trouve dans le chapitre intitulé : « De l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec la captive après la période d'attente ; même si elle est mariée, son statut de captive annule son mariage ».[9]

D'après Abû Sa'îd al-Khudrî : Le jour de Hunayn, le Messager d'Allah (ﷺ) envoya une armée à Awtâs. Elle rencontra l'ennemi, le combattit, le défit et emporta des prisonnières. Certains Compagnons du Messager d'Allah (ﷺ) semblaient gênés d'avoir des rapports avec des captives, car elles étaient mariées à des polythéistes. Allah ( سُبْحانَهُ وتَعالىٰ)révéla alors à ce propos : « ...et les femmes déjà mariées, sauf si elles sont vos captives »(Coran 4:24) – (C'est-à-dire : elles vous sont permises lorsque leur délai de viduité est écoulé).

Dans le tafsîr d'Ibn Kathir, le plus éminent de tous les exégètes du Coran, concernant le verset 4:24 :

C’est à dire les femmes mariées de bonne condition sont aussi interdites à moins qu’elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir de rapports avec ces dernières à condition de s’assurer de leur vacuité (c.à.d non enceintes). A ce propos Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté: «Dans une de nos expéditions nous avons eu, parmi le butin, des femmes de Awtas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes à l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- à leur sujet. Dieu alors fit descendre ce verset: «Il vous est interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soient des captives» Et par la suite nous eûmes de rapports avec elles. (littéralement : 'à la suite de ces versets, leurs épouses (infidèles) nous sont devenues légitimes') C'est la formulation recueillie par At-Tirmidhi An-Nasa'i, Ibn Jarir et Muslim dans son Sahih.)

De même dans Tafsîr al-Jalalayn (interprétation du Coran par deux Jalals à savoir : Jalaluddin Mahalli et Jalaluddin Suyuti, les deux autorités) :

Et il vous est interdit d'épouser les femmes mariées, celles qui ont des conjoints, avant qu'elles aient quitté leurs conjoints, qu'elles soient musulmanes libres ou non ; sauf ce que vos mains droites possèdent, des filles [esclaves] capturées, avec lesquelles vous pouvez avoir des relations sexuelles, même si elles ont des conjoints dans le camp ennemi, mais seulement après qu'elles ont été absous de la possibilité d'une grossesse [après l'achèvement de un cycle menstruel] ; c'est ce que Dieu vous a prescrit.

Certains des premiers érudits musulmans ont soutenu que les mariages d'esclaves, qu'ils soient entre esclaves ou entre une esclave et son maître, sont dissous lorsque la propriété est transférée parce que deux hommes ne peuvent pas avoir un accès licite à la même femme. Plus tard, un consensus a émergé selon lequel le mariage et l'accès sexuel licite restent entre la femme esclave et son mari lors du transfert de propriété à moins qu'il n'y renonce, quel que soit son statut (par exemple, en lui offrant de l'argent pour divorcer).[10]

Coran 23:1-6 & 70:29-30

Plusieurs autres versets du Coran mentionnent les relations sexuelles avec des esclaves comme une catégorie distincte des épouses, indiquant clairement que les relations sexuelles avec des femmes esclaves sont autorisées sans épouser l'esclave au préalable. Par exemple, la sourate 23 fait mention des musulmans qui ont réussi et de leurs caractéristiques :

Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakat, et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent , car là vraiment, on ne peut les blâmer;

L'instruction de "préserver leurs sexes" est la manière standard du Coran d'ordonner la chasteté. Ce que "la main droite possède" est également la manière standard du Coran de se référer à ses esclaves. Les croyants qui réussissent sont ceux qui se livrent à des activités sexuelles uniquement avec leurs femmes et leurs esclaves.

La même idée revient dans la sourate 70 :

et qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont pas de rapports excepté avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables,

Le viol dans les hadiths

Les scènes décrivants des compagnons de Mohammed, mais aussi Mohammed lui-même, se livrant à une activité sexuelle avec des esclaves et des captives sont courantes dans toute la littérature des hadiths. Or, on peut remarquer que la perspective féminine est largement absente, laissant le lecteur se demander si la femme esclave ou captive était réceptive aux avances du Messager et de ses compagnons. On ne peut que supposer que dans au moins certains de ces cas (sinon la plupart voire tous), l'activité sexuelle a eu lieu sans le consentement de la femme. Ceci est particulièrement clair dans les exemples qui suivent où les compagnons du Prophète initient un contact sexuel avec les femmes captives peu de temps après avoir tué leurs fils, maris, pères et frères. Elle étaient à l'origine des non-musulmanes libres qui furent capturées au combat.[11][12]] Toute la population d'un territoire conquis peut être réduite en esclavage car le commandant militaire musulman est autorisé à choisir entre la libération inconditionnelle, la rançon ou l'asservissement des captifs de guerre. Cela ouvre la voie au concubinage.[13][14] Si une personne se convertissait à l'islam après avoir été réduite en esclavage, son émancipation serait considérée comme un acte pieux mais non obligatoire.[15] La loi islamique n'autorise pas l'asservissement des musulmans nés libres.[16]

Les juristes islamiques ont autorisé les raids pour se procurer des esclaves et l'enlèvement de non-musulmans de Dar al Harb (terre de la guerre).[17] Les érudits sud-asiatiques ont statué que le djihad n'est pas nécessaire pour saisir les non-musulmans et qu'il n'est pas non plus nécessaire de les inviter à l'islam avant de les saisir. Les pillards étaient libres de prendre et d'asservir n'importe quel non-musulman.[18] Cependant, les juristes islamiques ont soutenu que les non-musulmans qui vivaient dans des zones ayant conclu des pactes formels avec les musulmans devaient être protégés de l'esclavage.[19]

Les résidents non musulmans d'un État islamique qui ne paient pas la jizya ou rompent leur contrat avec l'État peuvent également être réduits en esclavage.[20][21]

Le Prophète a des relations sexuelles avec son esclave Maria bint Sham'un

Mohammed a eu un enfant avec une de ses esclaves connue sous le nom de Maria la Copte qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. Dans un hadith de Sahih Muslim, une phrase traduite par "fille esclave" est, dans l'arabe original, umm walad (أُمِّ وَلَدِ) (littéralement : "mère de l'enfant") et est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître.

Anas ibn Malik a rapporté: « Un homme était accusé d'adultère avec une fille esclave du Messager d'Allah, alors il ordonna à Ali d'aller lui trancher la tête. Ali vint trouver l'homme alors qu'il se rafraîchissait dans un puits. Ali lui dit de sortir et l'attrapa par la main, mais quand il fut sorti, il constata qu'il était castré et qu'il n'avait pas de verge. Ali l'épargna donc. Puis il revint chez le Prophète et dit : « Ô Messager d'Allah ! Il est castré, il n'a pas de verge. » »

Le hadith suivant est classé Sahih par Dar-us-Salam :

Il a été rapporté d'Anas que le Messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles, mais 'Aishah et Hafsah ne l'ont pas laissé seul jusqu'à ce qu'il ait dit qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le Puissant et Sublime, révéla : « Ô Prophète ! Pourquoi t'interdis-tu (pour toi-même) ce qu'Allah t'a permis. jusqu'à la fin du verset. Coran 66:1

Le Tafsir al-Jalalayn dit du verset mentionné dans ce hadith :

Ô Prophète ! Pourquoi interdisez-vous ce que Dieu a rendu licite pour vous en ce qui concerne votre servante copte Māriya (quand il a couché avec elle dans la maison de Hafsa qui était absente mais qui, à son retour en les trouvant, a été bouleversée par le fait que cela avait eu lieu dans sa propre maison et sur son propre lit) en disant : " Elle m'est illicite ! " cherchant, en vous la rendant illicite, à plaire à vos femmes ? Et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux vous ayant pardonné cette interdiction.

Une circonstance alternative ou supplémentaire pour ce verset a également été rapportée dans plusieurs hadiths sahih, par exemple dans Sahih Muslim 9: 3497, Mohammed a mangé du miel chez Hafsa au lieu de chez Zainab).

'Aishah a dit que le Messager d'Allah avait l'habitude de rester avec Zainab bint Jahsh et de boire du miel chez elle. Hafsah et moi avons convenu que si le Prophète entrait chez l'une de nous, elle dirait: "Je perçois l'odeur de Maghafir (une gomme à l'odeur désagréable) sur toi ; as-tu mangé du Maghafir?" Il est entré chez l'une d'elles, et elle lui a dit cela. Il a dit: "Non, j'ai plutôt bu du miel chez Zainab bint Jahsh, mais je ne le ferai plus jamais." Alors ce qui suit a été révélé : « Ô Prophète ! Pourquoi vous interdisez-vous (pour vous-même) ce qu'Allah vous a permis.' 'Si vous vous repentez toutes les deux devant Allah, (ce sera mieux pour vous)' à propos de 'Aishah et Hafsah, 'Et (rappelez-vous) quand le Prophète a révélé une affaire confidentielle à l'une de ses femmes' se réfère à lui en disant: " Non, j'ai plutôt bu du miel."

Le mot "Miel" était aussi un euphémisme sexuel et un exemple explicite de son utilisation dans ce sens se trouve dans un hadith d'Abu Dawud :

Rapporté par Aisha, Ummul Mu'minin : Le Messager d'Allah (ﷺ) a été interrogé au sujet d'un homme qui a divorcé de sa femme trois fois, puis elle a contracté un marriage avec un autre qui l'a divorcée avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, si elle était licite pour l'ancien mari. Elle a dit: « Le Prophète (ﷺ) a répondu: 'Elle n'est pas licite pour le premier (mari) jusqu'à ce qu'elle goûte le miel de l'autre mari et qu'il goûte son miel.' »

Et aussi dans Al Muwatta' de l'imam Mâlik Ibn Anas :

Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l‟a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second mari).
Al Muwatta XXVIII-Le livre du mariage (7) hadith n°18

Sean Anthony et Catherine Bronson ont noté que "les érudits modernes ont tendance à considérer l'histoire la plus scandaleuse impliquant l'esclave comme la plus ancienne étant donné qu'elle apparaît dans les premières sources, bien que l'histoire du miel a un pedigrée supérieur aux yeux des savants. Ces érudits modernes raisonnent que, si l'histoire de la jalousie de Hafṣah après avoir vu le Prophète avec son esclave est antérieure à l'histoire du miel, alors les exégètes ont probablement inventé le récit du miel à une date ultérieure afin de fournir une alternative à la représentation peu flatteuse du Prophète et de ses épouses dans la première histoire. De plus, alors que l'histoire du miel peut fournir une explication quelque peu plausible pour les versets 66: 1-2, sa crédibilité diminue considérablement lorsqu'elle est appliquée aux versets suivants. La gravité des versets 66: 5-6, qui menacent de divorce comme sanction pour avoir comploté contre le Prophète, semble disproportionnée pour une simple histoire de miel et de mauvaise haleine. "[22]

Ali viole une mineure (faisant partie du cinquième du butin)

Un autre hadith pertinent concerne un incident qui a conduit au célèbre événement de Ghadir Khumm, sur lequel se disputent sunnites et chiites. Les sources sunnites et chiites conviennent que Muhammad a reçu des plaintes concernant 'Ali prenant une esclave des Khums (inculse dans le cinquième du butin réservé à l'État [23]), les plaignants estimant qu'aucun particulier n'y avait droit.

Le hadith sunnite (surtout en arabe) ci-dessous mentionne 'Ali faisant le Ghusl (toilette complète  obligatoire après un contact sexuel ou une éjaculation), ce qui implique une activité sexuelle. Plus tard, en un endroit appelé Ghadir Khumm, Muhammad a tenté d'apaiser les mécontents en déclarant qu'Ali était son Mawla. Mawla est un titre honorifique signifiant quelque chose entre "suiveur", "allié" et "chef", que les chiites interprètent comme signifiant "successeur de Mohammed". Ainsi, dans un certain sens, le fait qu'Ali ait violé une captive mineure a pour conséquence immédiate l'annonce de la succession d'Ali sur laquelle insistent les chiites. La polémique sunnite qui émerge ici jette un doute sur la fiabilité historique du hadith, mais, en tant que hadith inclus dans Sahih Bukhari, il prend le pas sur les exigences sunnites d'authenticité.

Selon Bourayda : Le Prophète (ﷺ) envoya 'Alî (Ibn Abî Tâlib) à Khalid Ibn al-Walîd pour rapporter le cinquième du butin, dit Bourayda. En ce temps, je détestais 'Âli,...il avait pris son bain (après avoir eu des relations sexuelles avec une fille esclave faisant partie du butin) ! J'ai dit à Khâlid : « tu ne vois pas ce qu'il fait ? » Quand nous sommes revenus vers le Prophète (ﷺ), je le mis au courant ! Il me dit : « Bourayda ! Détestes-tu 'Alî à ce point ? - Oui ! Dis-je. - Ne le déteste pas ! 'Alî a plus de droit que cela du cinquième du butin ! »

Ibn Hajar al-Asqalani (décédé en 1449), l'un des érudits les plus célèbres du Hadith de tous les temps, souligne dans son Fath al-Bari (le commentaire encore standard de Sahih Bukhari) ce que plusieurs érudits avant lui ont noté : selon le récits de cet événement, Ali n'observe pas la période d'iddah (attente) requise pour déterminer si la fille était enceinte ou non. Al-Asqalani cite al-Khattabi qui résume les possibilités : "soit elle était vierge (impliquant fortement un jeune âge dans une culture où les femmes se mariaient jeunes) et n'avait pas encore atteint la maturité, soit l'ijtihad (raisonnement indépendant) d'Ali l'a conduit à ne pas respecter la période d'attente dans son cas."[24]

Les compagnons du Prophète violent des captives destinées à une rançon

À l'occasion d'une victoire et venant juste de capturer des femmes, les compagnons de Mohammed ne se préoccupèrent que de savoir si le coït interrompu ('azl) était autorisé.

Ibn Mouhayrîz raconte : Je suis allé à la mosquée, dit Mouhayrîz, j'y ai vu Aboû Sa'îd al-Khoudrî. Je me suis assis à côté de lui et lui ai demandé des informations sur la « 'azl » (coït interrompu). Il me dit : Nous avons participé avec le Prophète (ﷺ) à l'expédition militaire des Banî Moustaliq ; nous avons capturé des femmes arabes et éprouvé un vif désir pour elles ! Le célibat nous avait été très pénible. Nous avons voulu recourir au coït interrompu ('azl pour ne pas enfanter). Mais on se dit : pratique-t-on le 'azl sans interroger le Prophète (ﷺ) alors qu'il est parmi nous ? Nous avons alors interrogé le Prophète (ﷺ) à ce sujet. Il répondit : « Il n'y a pas de mal à ce que vous le pratiquiez, car il n'y a pas d'âme dont Dieu a décidé la création qui ne doive voir le jour jusqu'au Jour dernier. »

Dans une autre version du même hadith dans Sahih Muslim (également trouvé dans Al Muwatta' de l'imam Malik et dans sunan Abu Dawud), il est dit que l'objectif des musulmans était de revendre les femmes aux membres du parti vaincu pour un gain monétaire. Il est expliqué qu'en raison de ne pas vouloir mettre les femmes enceintes avant de les rançonner, les compagnons de Muhammad ont demandé si le coït interrompu était autorisé.

D'après Ibn Muhayrîz : « J'entrai chez Abû Sa'îd al-Khudrî en compagnie d'Abû Sirma qui lui demanda Ô Abû Sa'îd ! As-tu entendu le Messager d'Allah (ﷺ) évoquer le coït interrompu ('azl) ? - Oui, répondit-il. Nous participâmes à l'expédition de Bal-Mustaliq avec le Messager d'Allah (ﷺ). Nous fîmes prisonnières les meilleures femmes arabes. Or, le célibat commençait à devenir long pour nous et nous souhaitâmes la rançon. Nous désirâmes avoir des rapports avec elles tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes : Agirions-nous alors que le Messager d'Allah (ﷺ) est parmis nous sans l'interroger ? Donc, nous le consultâmes et il répondit : Il n'y a aucun mal à ce que vous le délaissiez. Allah ne décrète pas la création d'une âme qui existera jusqu'au Jour de la Résurrection sans qu'elle ne soit  ».

Une autre version de la même histoire dans Sahih Bukhari est encore plus claire sur le fait que la seule préoccupation des compagnons de Muhammad est le préjudice potentiel au prix des captives si elles étaient engrossées.

D'après Aboû Sa'îd al-Khoudrî : Alors qu'il se trouvait assis près du Prophète (ﷺ), Aboû Sa'îd al-Khoudrî dit : « Envoyé de Dieu ! Nous approchons nos captives et nous voulons les vendre pour gagner de l'argent ! Que penses-tu du rapport sexuel avec éjaculation de sperme hors du vagin ('azl) ? - Est-ce que vous le faites ? Demanda le Prophète (ﷺ). Vous pouvez ne pas y recourir, car toute âme que Dieu a décrété de créer, verra immanquablement la jour ! »

Umar dit à un homme de battre sa femme pour l'avoir empêché d'avoir des rapports sexuels avec son esclave

Abdullah ibn Umar (le fils du 2e calife, Umar ibn al-Khattab) a déclaré que son père avait ordonné à un homme d'avoir des relations sexuelles avec une esclave après que sa femme ait tenté de la lui rendre illicite au moyen de l'allaitement d'un adulte.

Abdallah Ibn Dinar a rapporté: «Un homme vint trouver Abdallah Ibn Omar, que j'accompagnais dans la cour de la justice, lui demandant à propos de l'allaitement du grand enfant? Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Un homme vint chez Omar Ibn Al-Khattab lui disant: «J'avais une esclave avec qui je cohabitais, ma femme l'avait allaitée, voulant avoir avec l'esclave des rapports, ma femme s'écria: prends garde, car, par Allah, je l'ai allaitée». Omar, ainsi, dit: «Taquine ta femme, et aie des rapports avec ton esclave car l'allaitement n'impose des interdictions que si elle est propre à des nourrissons.

Ici la traduction française dit “Taquine ta femme” alors que la traducion littérale, reprise dans les traductions en anglais est de frapper voire blesser la femme : أَوْجِعْهَا وَأْ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ ‏.‏

Le Ghusl (lavage complet du corps) non requis entre les rapports sexuels avec ses esclaves (ou ses femmes)

L'imam Malik a été interrogé sur les rapports sexuels avec plusieurs filles esclaves.

D'après Nâfi', les filles esclaves d'Abdullah ibn Umar avaient l'habitude de lui laver les pieds et de lui apporter une natte de prière alors qu'elles avaient leurs règles. On a demandé à Malik si un homme ayant des femmes et des esclaves pouvait avoir des relations sexuelles avec elles toutes avant de faire le ghusl. Il répondit: "Il n'y a pas de mal à ce qu'il ait des relations sexuelles avec deux de ses esclaves avant de faire le ghusl. Il est cependant désapprouvé d'aller voir une femme libre quand c'est le jour d'une autre. Par contre, il n'y a pas de mal ce qu'il cohabite avec une femme esclave, puis avec une autre tandis qu'il est en état d'impureté majeure." Malik a été interrogé sur un homme en état d'impureté majeure auquel on avait apporté de l'eau pour faire du ghusl, et qui, par oubli, y avait mis son doigt afin d'en jauger la température. Malik a dit: "Si aucune saleté n'a souillé ses doigts, je ne considère pas que cela rende l'eau impure."

Le hadith suivant de Sahih Bukhari est issu du chapitre 103 : Quiconque a eu des rapports sexuels avec toutes ses femmes et n'a ensuite pris qu'un seul bain. (livre du mariage)

Rapporté Anas ibn Malik: Le Prophète avait l'habitude de passer (avoir des relations sexuelles avec) toutes ses femmes en une nuit, et à ce moment-là, il avait neuf femmes.
Sahih Bukhari n°5215 voir aussi Sahih Bukhari n°268

Distinction entre zina et relations sexuelles légales

Étant donné que la zina (fornication ou adultère) ne s'applique qu'aux rapports sexuels avec d’autres personnes que ses épouses et esclaves, ce n'est que dans ces contextes que le viol est considéré comme possible. La narration suivante d’Abu Dawud classée hasan (bon) par al-Albani fait explicitement cette distinction en reconnaissant la progéniture avec ses épouses ou esclaves comme légitime et incluse dans l'héritage, et déclarant la progéniture avec d'autres femmes comme illégitime et retiré de l'héritage.

'Amr b. Shu'aib, sous l'autorité de son père, a déclaré que son grand-père avait rapporté :

Le Prophète (ﷺ) a décidé concernant celui qui était traité comme un membre d'une famille après la mort de son père, à qui il était attribué lorsque les héritiers disaient qu'il était l'un d'eux, que s'il était l'enfant d'une esclave que le père possédait lorsqu'il avait des relations avec elle, il était inclus parmi ceux qui cherchaient son inclusion, mais ne recevait rien de l'héritage qui avait été divisé auparavant; il recevait cependant sa part de l'héritage qui n'avait pas déjà été divisée ; mais si le père auquel il était attribué l'avait renié, il n'était pas uni aux héritiers.

S'il était enfant d'une esclave que le père ne possédait pas ou d'une femme libre avec laquelle il avait des relations illicites, il n'était pas joint aux héritiers et n'héritait pas même si celui à qui il était attribué est le celui qui revendiquait la paternité, puisqu'il était un enfant de la fornication, que sa mère soit libre ou esclave.

Autres femmes captives du Prophète

À au moins deux reprises, selon les récits des hadiths sahih, Mohammed a capturé et eu des relations sexuelles avec les captives de guerre Safiyah et Juwairiyah, vraisemblablement contre leur volonté (le prophète ayant mené le massacre de leurs familles et tribus).

La sourate 33 donne deux fois à Muhammad la permission explicite et directe d'avoir des relations sexuelles avec ses épouses existantes (s'étant marié plus d'une douzaine de fois, il lui est interdit ici de se marier davantage) et avec tous les esclaves qu'il pourrait posséder maintenant ou acquérir à l'avenir.

Ô Prophète! Nous t'avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon coeur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait, cependant, ce qui est en vos coeurs. Et Allah est Omniscient et Indulgent.

Il ne t'est plus permis désormais de prendre [d'autres] femmes. ni de changer d'épouses, même si leur beauté te plaît; - à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose.

Safiyah bint Huayy

Safiyah, la fille de Huayy, était l'épouse d'un rabbin juif nommé Kinana. lorsque Muhammad a conquis le village juif de Khaibar, il a fait torturer puis tuer Kinana. Selon un récit du Sahih Bukhari, Muhammad a ensuite fait prisonnière Safiyah, la femme de ce dernier.

On fit venir, auprès de l’Envoyé d’Allah, Kinânah b. al-Rabi, qui guardait le trésor de Banû al-Nadîr. L’Envoyé d’Allah lui demanda où était ce trésor. Kinânah nia qu’il savait où il était. Un juif vint à l’Envoyé d’Allâh et lui dit : ‘J’ai vu Kinânah fréquenter cette ruine tous les matins.’ Alors l’Envoyé d’Allah dit à Kinanâh : ‘Si on le trouve chez toi, es-tu conscient qu’on va te tuer ?’ Kinanâh répondit ‘oui’. L’Envoyé d’Allah ordonna de creuser la ruine. On en extraya une partie du trésor des Juifs. Il demanda à Kinanâh où se trouvait le reste. Mais Kinanâh refusa de l’indiquer. L’Envoyé d’Allah ordonna à al-Zubayr b. al-’Awwâm de le torturer jusqu’à ce qu’on extraie ce qu’il y a chez lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sa poitrine, jusqu’à ce que Kinanâh fût sur le point de mourir. Puis l’Envoyé d’Allâh l’a livré à Muhammad b. Maslamah et celui-ci coupa son cou, en vengeance de son frère Mahmud b. Maslamah.
Ibn Ishaq p515
Après que le Messager de Dieu a conquis al-Qamuq, la forteresse d'In Abi al-Iiugayq, Safiyyah bt. Huyayy b. Akhtab a été amené à lui, et une autre femme avec elle. Bilal, qui était celui qui les a amenés, les a conduits devant certains des Juifs tués. Quand la femme qui était avec Safiyyah les a vus, elle a crié, son visage, et a versé de la poussière sur sa tête. Quand le messager de Dieu l'a vue, il a dit: "Éloigne-moi cette démon!" Il a ordonné que Safiyyah soit gardée derrière lui et que son manteau soit jeté sur elle. Ainsi, les musulmans savaient que le Messager de Dieu l'avait choisie pour lui-même. Le messager de Dieu a dit à Bilal (d'après ce que j'ai reçu) quand il a vu la femme juive faire ce qu'il l'a vue faire: "Es-tu dépourvue de pitié, Bilal, que tu emmènes deux femmes devant leurs hommes tués? "
Chroniques de Tabari Vol 8 p 122 [1581]-[1582]
Relaté par 'Abdul' Aziz :

Anas a dit, ' Quand l'Apôtre d'Allah a envahi Khaibar, nous avons offert la prière Fajr là-bas tôt le matin) quand il faisait toujours sombre. Le Prophète est monté à dos de chameau et Abu Talha aussi et je suivais derrière Abu Talha. Le Prophète est passé par la ruelle de Khaibar rapidement et mon genou a touché la cuisse du Prophète. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du Prophète. Quand il est entré dans la ville, il a dit, ' Allahu Akbar! Khaibar est détruite. A chaque fois que nous nous approchons près d'une nation (hostile) (pour nous battre) alors le diable sera là dès le matin pour les avertir. ' Il l'a répété trois fois. Les gens sont partis à leurs travails et certains d'entre eux ont dit, ' Muhammad (est venu). ' (Certains de nos compagnons ont ajouté, "Avec son armée.") Nous avons vaincu Khaibar, pris les captifs et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit, 'O Prophète d'Allah ! Donnez-moi une fille esclave parmis les captifs. ' Le Prophète a dit, ' Allez et prenez n'importe quelle fille esclave. ' Il a pris Safiya bint Huyai. Un homme est venu au Prophète et a dit, ' O Apôtre d'Allah ! Vous avez donné Safiya bint Huyai à Dihya et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Quraiza et d'An-Nadir et elle ne convient à personne, sauf à vous. ' Donc le Prophète a dit, 'dite lui de venir avec elle. ' Ainsi Dihya est venu avec elle et quand le Prophète l'a vue, il a dit à Dihya, ' Prenez n'importe quelle fille esclave parmis les captifs sauf elle. ' Anas a ajouté : le Prophète l’a affranchis de sa condition d’esclave et l'a épousée. "

Thabit a demandé à Anas, "O Abu Hamza! Qu'est-ce que le Prophète lui a payé (comme Mahr) ?" Il a dit, "Elle même était sa Mahr car il l’a affranchi de sa condition d’esclave et l'a ensuite épousée." Anas a ajouté, "pendant ce temps là, Um Sulaim l'a parée pour le mariage (la cérémonie) et la nuit, elle a été envoyé comme une jeune mariée au Prophète. Donc le Prophète était un jeune marié et il a dit, ' Quiconque a de la nourriture devra l'apporter. ' Il a étalé une feuille en cuir (pour la nourriture) et quelques dattes et les autres cuisait le beurre. (Je pense qu'il (Anas) a mentionné As-SawTq). Donc ils ont préparé un plat de Hais (une sorte de repas). Et c'était Walrma (le banquet de mariage) de l'Apôtre d'Allah."

La nuit même ou quelques nuits plus tard, Mohamed épousa Safiyya et consomma son mariage avec elle. Il n'a donc pas respecté le délai de 4 mois 10 jours pourtant préconisé par le Coran après veuvage (Coran 2:234).

La Sīra raconte une nuit de noce sous haute tension.

Quand l’Envoyé d’Allah (ﷺ) épousa Safyyah, à Khybar ou sur le chemin du retour, ce fut Umm Sulaym bint Milhân, la mère de Anas b. Mâlik, qui l’embellit pour l’Envoyé d’Allah (ﷺ) et l’avait bien parée. Il coucha avec elle sous une coupole qui leur fut dressée. Abû ‘Ayyûb Khâlid b. Zayd, frère des Banû al-Najjâr veillait près d’eux portant son épée, afin de garder l’Envoyé d’Allah (ﷺ) en tournant autour de la coupole. Le lendemain matin, l’Envoyé d’Allah (ﷺ) le vit en cet endroit-là. Il lui demanda: “Qu’y a-t-il, Ô Abû ‘Ayyûb ?” Celui-ci répondit: “Ô Envoyé d’Allah (ﷺ) ! Je craignais de la part de cette femme à ton égard. C’est une femme dont tu avais tué le père, le mari et son peuple. Il y a peu de temps, elle était encore infidèle. C’est pourquoi je craignais pour toi.” On prétend que l’Envoyé d’Allah (ﷺ) avait dit alors : “Mon Dieu ! Garde Abû ‘Ayyûb comme il a passé la nuit pour me garder.”
Ibn Ishap T2 p 284

Juwairiyah bint al-Harith

Un hadith de Sunan Abu Dawud explique comment, suite à une attaque surprise contre les Banu Mustaliq, Mohammed a fait prisonnière la "très belle" Juwairiyah, rendant Aisha jalouse.

D'après Aisha, Ummul Mu'minin : Juwayriyyah, fille d'al-Harith ibn al-Mustaliq, est tombée sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, ou de son cousin. Elle a conclu un accord pour acheter sa liberté. C'était une très belle femme, très attirante pour les yeux. Aisha a dit: Elle est ensuite venue voir le Messager d'Allah (paix soit sur lui) lui demandant la possibilité de racheter sa liberté. Quand elle se tenait à la porte, je l'ai regardée avec désapprobation. J'ai réalisé que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) la regarderait de la même manière que moi. Elle a dit: Apôtre d'Allah, je suis Juwayriyyah, fille d'al-Harith, et quelque chose m'est arrivé, qui ne vous est pas caché. Je suis tombé sous le sort de Thabit ibn Qays ibn Shammas, et j'ai conclu un accord d'achat de ma liberté. Je suis venu vous demander de l'aide pour l'achat de ma liberté. Le Messager d'Allah (paix soit sur lui) a dit: “Êtes-vous enclin à ce qui est mieux?” Elle a demandé: “Qu'est-ce que c'est, Apôtre d'Allah?” Il répondit : “Je paierai le prix de ta liberté à ta place et je t'épouserai.” Elle a dit : “Je vais le faire”. Elle (Aisha) a dit: “Les gens ont alors entendu dire que le Messager d'Allah (paix soit sur lui) avait épousé Juwayriyyah. Ils ont libéré les captifs en leur possession et les ont libérés, et ont dit: Ils sont les parents du Messager d'Allah (paix soit sur lui) par mariage. Nous n'avons vu aucune femme plus grande que Juwayriyyah qui a apporté des bénédictions à son peuple. Une centaine de familles de Banu al-Mustaliq ont été libérées à cause d'elle”.

Un hadith dans Sahih Bukhari confirme le même récit.

D’après Ibn ‘Awn : J’ai écrit à Nâfi’, dit Ibn ‘Awn (faut-il appeler à l’Islam un ennemi mécréant avant de lui livrer bataille ?).” Il me répondit par écrit (c’était au début de l’Islam) : Le Prophète (ﷺ) avait attaqué les Bani Moustaliq à un moment où ils ne s’y attendaient pas. Ils étaient en train d’abreuver leurs bêtes. Il tua les combattants et fit prisonniers leurs enfants. Dans cette bataille, le Prophète (ﷺ) acquit Jouwayriya Bint al-Hârith.” Nâfi’ dit : “‘Abdallah Ibn ‘Omar, présent dans cette expédition, m’a rapporté ce hadîth.”

Les peines pour le viol

Le viol d'une femme libre

Muhammad ordonne de lapider un homme qui avoue avoir violé une femme qui lui est illicite..

'Alqamah bin Wa'il Al-Kindi a rapporté : De son père : "Une femme est sortie à l'époque du Prophète (ﷺ) pour aller à Salat, mais elle a été attrapée par un homme et il eut des relations avec elle, alors elle cria et il partit. Puis un homme la rencontra et elle dit : "Cet homme m'a fait ceci et cela", puis elle rencontra un groupe d'Emigrants (Muhajirin) et elle dit : "Cet homme m’a fait ceci et cela.' Ils sont allés chercher l'homme qu'elle croyait avoir eu des relations avec elle, et ils l'ont amené à elle. Elle a dit : « Oui, c'est lui. Alors ils l'ont amené au Messager d'Allah (ﷺ), et quand il a ordonné qu'il soit lapidé, celui qui avait vraiment eu des relations avec elle, a dit: "Ô Messager d'Allah, je suis celui qui avait des relations avec elle." Alors il lui dit : « Va, car Allah t'a pardonné. Puis il a dit quelques mots gentils à l'homme (qui a été amené). Et il a dit à l'homme qui avait eu des relations avec elle : 'Lapidez-le (à mort).' Puis il a dit: "Il s'est repenti d'un repentir qui, si les habitants d'Al-Madinah s'étaient repentis, aurait été accepté d'eux."

Viol de l'esclave d'autrui

Si la victime est une esclave appartenant à un autre que le violeur, des réparations sont dues au propriétaire de l'esclave sous la forme d'une esclave de remplacement ou du montant par lequel la valeur de l'esclave violée a été dépréciée à la suite du viol. Hina Azam écrit que "l'ursupation sexuelle d'une femme esclave était une forme de dommage à la propriété qui nécessitait une compensation financière à son propriétaire pour une dépréciation de la valeur de la propriété... généralement égale au montant dont elle était dépréciée par l'acte (dépréciation importante si elle était auparavant vierge)".[25]

Malik dans son Muwatta confirme cette punition.

Malik m'a raconté d'Ibn Shihab qu'Abd al-Malik ibn Marwan a rendu un jugement selon lequel le violeur devait payer à sa victime la valeur de sa dot. Yahya a dit qu'il a entendu Malik dire: "Ce qui est fait dans notre communauté à propos de l'homme qui viole une femme, vierge ou non vierge, si elle est libre, c'est qu'il doit payer le prix de la dote d’une femme de son rang. S’il s’agit d’une esclave, il doit payer ce qu'il a diminué de sa valeur. La peine hadd dans de tels cas est appliquée au violeur, et il n'y a pas de punition appliquée à la femme violée. Si le violeur est un esclave, c'est son maître qui doit s’acquitter de l’amende à moins qu'il ne veuille le livrer.

L'authenticité des hadiths concernant l'incident suivant dans lequel Mohammed ordonne de

punir par lapidation un homme qui a des relations sexuelles avec l'esclave de sa femme est classée da'if (faible) par al-Albani, tandis que Dar-us-Salam les classe hasan (bon) .

Il a été rapporté que Salamah bin Al-Muhabbaq a dit: "Le Prophète a rendu un jugement concernant un homme qui a eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: 'S'il l'a forcée, alors elle est libre, et il doit donner à sa maîtresse une esclave similaire en remplacement; si elle lui a obéi en cela, alors elle lui appartient, et il doit donner à sa maîtresse une esclave semblable en remplacement.

Dans un incident similaire, le violeur de l'esclave de sa femme doit être puni par la lapidation.

Il a été rapporté d'An-Nu'man bin Bashir que le Prophète a dit, concernant un homme qui avait eu des relations sexuelles avec la femme esclave de sa femme: "Si elle l’a laissé faire, je le fouetterai de cent coups, et si elle ne l'a pas laissé faire, je le lapiderai (à mort)."

Les limites pour un viol

Éviter les blessures physiques graves

Au-delà de l'exigence d'attendre au-delà de la période d'Iddah ou de la conversion d'une esclave, la seule restriction au viol de ses esclaves ou de ses épouses est que les victimes ne subissent pas de blessures physiques graves au cours du processus. Cependant, cela découle d'une interdiction générique de causer des blessures physiques graves à quiconque à tout moment, et les hommes sont autorisés à battre leurs femmes et leurs esclaves comme une forme de discipline physique s'ils lui refusent l'accès sexuel ou ne lui obéissent pas dans d'autres conditions obligatoires.

Concrètement, la pertinence du principe « ne pas nuire » dans ce cas est qu'un homme ne doit pas pénétrer ses femmes ou ses esclaves contre leur volonté si elles sont physiquement trop petites pour résister à la pénétration (c'est-à-dire dans le cas de très jeunes filles) ou s'ils sont gravement malades ou blessés au point que la pénétration empêcherait leur guérison ou aggraverait leur blessure. Il n'y a aucune considération ici pour le préjudice mental, et les hommes sont autorisés à utiliser sexuellement des épouses et des esclaves très jeunes, malades et/ou blessées contre leur gré par des moyens autres que la pénétration (l'exemple de la « cuisse » discuté explicitement par les juristes islamiques) si ces moyens moins flagrants permettent d'éviter des blessures physiques graves.

Attendre la fin de l'Iddah (délais de viduité) ou l'accouchement

Un hadith d’Abu Dawud classé sahih par Dar-us-Salam décrit la période d'attente d'Iddah comme "une période menstruelle" après l'acquisition de l'esclave dans laquelle le nouveau propriétaire doit s'abstenir de tout contact sexuel afin de vérifier si oui ou non l'esclave est enceinte et être capable de déterminer une éventuelle paternité.

Abu Sa'id Al Khudri a fait remonter au Prophète (ﷺ) la déclaration suivante concernant les captives capturées à Atwas. Il ne doit y avoir aucun rapport sexuel avec une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant ou avec celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait eu une période menstruelle.

Un autre hadith de Tirmidhi classé sahih par Dar-us-Salam explicite le cas l'esclave enceinte.

Umm Habibah bint 'Irbad bin Sariyah a rapporté de son père qui lui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit les relations sexuelles avec les prisonnières, jusqu'à ce qu'elles délivrent ce qui est dans leurs utérus."

Attendre que les esclaves polythéistes adultes se convertissent, de force si nécessaire

Bien que les hommes de Mohammed semblent avoir eu des relations sexuelles avec des femmes polythéistes captives qu'ils avaient capturées lors de l'expédition d’Awtas, la plupart des juristes ont par la suite statué que cela a finalement été interdit par le Coran 2:221 (le verset interdit uniquement le mariage avec des femmes polythéistes, mais les érudits en ont dédui que cela s'appliquait également aux rapports sexuels avec des esclaves). Les rapports sexuels avec des esclaves musulmans, chrétiens ou juifs n'étant pas affectés par cette restriction.[26]

Les premiers érudits du fiqh ont imaginé une solution de contournement pour cette restriction, y compris l'autorisation de violer de jeunes captives polythéistes :

Selon un rapport inclus dans le Jāmi' d'al-Khallāl (d. 311 A.H. / 923 A.D.), Ibn Hanbal a soutenu que si des femmes zoroastriennes et idolâtres sont faites prisonnières, elles sont contraintes à l'Islam ; si elles l'embrassent, les relations sexuelles avec elle sont permises et elles peuvent (aussi) être utilisés comme servantes. Si elles n'embrassent pas l'Islam, elles sont utilisées comme servantes mais pas pour les relations sexuelles (wa idhā subhīna (sic) al-majūsiyyāt wa 'abadat al awthān ujbirna 'alā al-Islām fa-in asl ama wutiʼna ma 'stukhdimna wa in lam yuslimna 'stukhdimna wa lam yūtaʼna).

La contradiction inhérente à ce passage est évidente : malgré les mesures coercitives non précisées, certaines des femmes en question ont refusé la conversion et, par conséquent, les maîtres n'ont pas pu profiter pleinement de leurs services. Si la seule façon d'embrasser l'islam est de prononcer la déclaration de foi, la conversion d'une femme rebelle n'est peut-être pas possible : il n'est pas toujours possible de forcer quelqu'un à prononcer la shahāda. Selon une tradition transmise sous l'autorité de Hasan al-Basri, les musulmans utilisèrent divers procédés pour atteindre leur objectif : ils tournèrent l'esclave zoroastrienne vers la Ka'ba, lui ordonnèrent de prononcer la shahāda et de faire les ablutions. Son maître s'est ensuite engagé dans des relations sexuelles avec elle après observation d’une période menstruelle. D'autres soutiennent que le maître doit apprendre à l'esclave à prier, à se purifier et à se raser les parties intimes avant tout rapport sexuel. La participation de la jeune fille à cette procédure est minime, et cette formulation peut être interprétée comme un abaissement considérable des exigences de conversion afin que la jeune fille devienne éligible aux rapports sexuels aussi rapidement que possible. Parmi les premiers traditionalistes, seuls quelques-uns étaient prêts à aller au-delà et à autoriser des relations sexuelles avec une esclave zoroastrienne sans insister sur au moins un semblant de conversion.

Shafi'i diffère légèrement sur le traitement de cette question. Parlant de femmes adultes zoroastriennes ou polythéistes emmenées en captivité, il soutient qu'aucune relation sexuelle avec elles n'est autorisée avant qu'elles n'embrassent l'islam sans évoquer la question de leur conversion forcée. Si les captives sont mineures mais ont été faites captives avec au moins un de leurs parents, le jugement est le même. Si, cependant, la fille a été capturée sans ses parents, ou si l'un de ses parents a embrassé l'islam, elle est considérée comme musulmane et est contrainte de l'embrasser (nahkumu lahā bihukm al-Islām wa nujbiruhā 'alayhi). Une fois que cela se produit, les relations sexuelles avec elle sont légales.

Perspectives modernes

La plupart des érudits islamiques acceptent aujourd'hui l'abolition temporaire de l'esclavage à la lumière du fait que les écritures islamiques louent universellement la libération des esclaves comme un acte méritoire. Peu d'entre eux sont à l'aise avec l'idée de modifier de manière permanente et irréversible la loi divine. En conséquence, les décisions juridiques relatives aux esclaves et l'autorisation technique de posséder des esclaves dans les circonstances appropriées (par exemple sous le règne d'un « khalifah légitime », ou califat) persistent, comme en témoigne la fatwa suivante tirée de la fatwa islamique la plus populaire. dans le monde.

En ce qui concerne votre question sur le fait qu'il est permis à un maître d'être intime avec sa femme esclave, la réponse est : Allah l'a permis.
Muhammad Salih al-Munajjid, ed, (March 18, 2004), "Fatwa No. 13737: What is the ruling on intimacy with slave women?", Islam Q&A, March 18, 2004 (archived from the original), https://archive.fo/16upP 

De même, comme pour toutes les règles de la charia, les règles de base régissant les relations familiales sont immuables. Il serait difficile, même aujourd'hui, de trouver une autorité islamique de confiance qui n'autorise pas encore, à un certain niveau, le viol conjugal et n'autorise pas de manière générale le fait de battre sa femme comme moyen potentiel de contraindre sa conjointe capable mais réticente à une activité sexuelle, entre autres des choses.

La femme est obligée d'obéir à son mari s'il l'appelle à son lit, et si elle refuse alors elle pèche, à cause du hadith rapporté par al-Bukhaari (3237) et Muslim (1436) d'Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait avec lui), que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Si un homme appelle sa femme dans son lit et qu'elle ne vient pas à lui, et qu'il s'endort fâché contre elle, les anges maudiront elle jusqu'au matin.

Exemples de Hadiths justifiant que les femmes mariées ont pour obligation de céder aux avances sexuelles de leurs maris :

D’après Abou Houreira, le Prophète a dit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans Sa main ! Il n’y a aucun homme qui appelle sa femme vers son lit et à qui elle se refuse sans que Celui qui est dans les cieux soit en colère contre elle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau satisfait d’elle ».
Mouslim (1436)
D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Lorsqu’une femme passe la nuit désertant le lit de son époux, les anges restent à la maudire jusqu’à ce qu’elle revienne [sur sa décision]. »
Boukhari (5194)
D’après Talq Ibn Ali (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Lorsqu’un homme appelle sa femme pour son besoin, qu’elle lui réponde même si elle a son pain dans le four ».
Sahih Tirmidhi (1160)
Abdullah bin Abu Awfa a déclaré: «Lorsque Muadh bin Jabal est venu de Sham, il s'est prosterné devant le Prophète qui a dit: 'Qu'est-ce que c'est, O Muadh?' Il a dit: "Je suis allé à Sham et je les ai vus se prosterner devant leurs évêques et leurs patriciens et je voulais le faire pour vous." Le messager d'Allah a dit: 'Ne fais pas ça. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. Par Celui dans la main de qui est l'âme de Muhammad! Aucune femme ne peut remplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas rempli son devoir envers son mari. S'il lui demande (de l'intimité) même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. "
Ibn Majah (1853)

Perspectives révisionnistes modernes et leur critique

Violations du système de distribution du butin par le viol

Citation d'al-Shafi'i :

Une citation d'al-Umm de l'Imam al Shafi'i, le fondateur de l'école Shafi'i de jurisprudence islamique, est parfois déformée[27] comme interdisant aux propriétaires d'esclaves de violer leurs esclaves.

"Si un homme acquiert par la force une esclave, puis a des relations sexuelles avec elle après l'avoir acquise par la force, et s'il n'est pas excusé par ignorance, alors l'esclave lui sera enlevée, il est tenu de payer l'amende, et il recevra la peine pour rapports sexuels illégaux."
al-Shafi'i, al-Umm, 3, p. 253 

Il est clair, cependant, que "acquiert par la force" fait ici référence à la manière dont l'homme a pris possession de l'esclave, et non à une description de l'acte sexuel ultérieur. En effet, cette citation provient de la section intitulée ghasb (usurpation de propriété). Selon la loi islamique, un cinquième de tout le butin de guerre et de raid (appelé Khum - littéralement "cinquième"), y compris les captifs qui peuvent être vendus contre de l'argent, doit être alloué aux dépenses publiques. Prendre et violer un captif de cette attribution publique, comme Ali l'aurait fait dans un cas, équivaut à un vol et à un zina (rapport sexuel illégal). Ceci, ainsi que prendre et violer l'esclave de quelqu'un d'autre, est bien sûr interdit et punissable. En effet, dans le reste de son ouvrage juridique en plusieurs volumes al-Umm, al-Shafi'i décrit minutieusement les lois concernant les obligations sexuelles de ses épouses et esclaves, ne suggérant nulle part que le viol de la femme est punissable dans ces contextes.

Citation de Malik :

Une citation du Muwatta de l'Imam Malik, fondateur de l'école de jurisprudence Maliki, est également parfois déformée.[27] Comme pour la citation tirée d'al-Umm, cette citation du Muwatta ne fait également référence qu'aux esclaves volés et n'a aucune incidence sur ses propres esclaves et épouses. Les amendes pour le viol des filles esclaves étaient toujours payées au maître.[28] Et, tout comme l'Imam Shafi'i, Malik détaille les pratiques légales de l'esclavage dans plusieurs autres endroits du même ouvrage.

Malik m'a raconté d'Ibn Shihab qu'Abd al-Malik ibn Marwan a rendu un jugement selon lequel le violeur devait payer à la femme violée sa dot. Yahya a dit qu'il a entendu Malik dire: "Ce qui est fait dans notre communauté à propos de l'homme qui viole une femme, vierge ou non vierge, si elle est libre, c'est qu'il doit payer le prix de la mariée de son semblable. Si elle est une esclave, il doit payer ce qu'il a diminué de sa valeur. La peine hadd dans de tels cas est appliquée au violeur, et il n'y a pas de punition appliquée à la femme violée. Si le violeur est un esclave, c'est contre son maître à moins qu'il ne veuille le livrer. »

Hadith concernant le calife Umar

Un hadith du Sunan d'al-Bayhaqi décrit le calife Umar punissant Dhiraar pour avoir violé une femme captive et est parfois présenté comme une preuve qu'il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves.[27]

Abu al-Hussain bin al-Fadhl al-Qatan a rapporté d'Abdullah bin Jaffar bin Darestweh de Yaqub bin Sufyan d'al-Hassab bin Rabee d'Abdullah bin al-Mubarak de Kahmas de Harun bin Al-Asam qui a dit : Umar bin al-Khatab qu'Allah l'agrée a envoyé Khalid bin al-Walid dans une armée, c'est pourquoi Khalid a envoyé Dhiraar bin al-Azwar dans un escadron et ils ont envahi un district appartenant à la tribu des Bani Asad. Ils ont ensuite capturé une jolie mariée, Dhiraar l'aimait bien, il a donc demandé à ses compagnons de la lui accorder et ils l'ont fait. Il a ensuite eu des rapports sexuels avec elle, quand il a terminé sa mission, il s'est senti coupable, et est allé voir Khalid et lui a raconté ce qu'il avait fait. Khalid a dit: "Je vous le permets et je vous l'ai rendu licite." Il a dit: "Non, pas avant d'avoir écrit un message à Umar". (Puis ils ont envoyé un message à Umar) et Umar a répondu qu'il (Dhiraar) devrait être lapidé. Au moment où le message d'Umar a été délivré, Dhiraar était mort. (Khalid) a dit: 'Allah n'a pas voulu déshonorer Dhiraar'
al-Bayhaqi, "Hadith 18685", Sunan al-Bayhaqi, 2, p. 263 

Comme pour la citation tirée de l'Imam Shafi'i, cela fait presque certainement référence à une violation du système de distribution du butin de guerre. Les rapports sexuels de Dhiraar avec la fille captive étaient illégaux et méritaient d'être lapidés non pas à cause de son statut de captif ou de son manque de consentement, mais parce qu'il avait eu des rapports sexuels avec la fille sans que cette fille lui ait été attribuée à la demande du calife (Umar dans ce cas) , qui a la responsabilité de distribuer le butin. Ni la captivité ni le consentement ne sont mentionnés comme facteur de la peine. En effet, dans un autre hadith cité ci-dessus, Umar dit à un homme d'avoir des relations sexuelles avec son esclave après que sa femme ait tenté de l'en empêcher.

Liberté et mariage comme exigence universelle

Les versets 4:23-24 (Coran 4:23-24) sont parfois présentés comme une preuve de l'idée qu'un homme doit d'abord affranchir et épouser une esclave pour avoir des relations sexuelles avec elle. Le verset énumère les types de femmes qu'un homme musulman est autorisé à épouser, une option donnée étant ses femmes esclaves, dont il peut se libérer et se marier. Alors que 4:23-24 ne mentionnent pas les esclaves en dehors d'un contexte conjugal, plusieurs autres versets (par exemple le Coran 23:1-6 et le Coran 70:29-30) font clairement référence à l'activité sexuelle avec des esclaves avec qui le propriétaire n'est pas marié en distinguant explicitement son accès sexuel à ses épouses et son accès sexuel à ses esclaves. L'autre exemple des compagnons de Muhammad violant des captives de Banu al-Mustaliq avant de les renvendre (un scénario dont on déduit nécessairement leur non-mariage) confirme cette idée.[29]

En outre, il existe la catégorie juridique universellement attestée d’Umm Walad (littéralement "mère de l'enfant") qui est utilisée par les juristes islamiques pour désigner les esclaves qui ont donné naissance à l'un des enfants de leur maître. Une Umm Walad est juridiquement distincte d'une mère libre car elle est toujours une esclave. En effet, le concept d'Umm Walad est apparemment attesté même à l'époque du prophète selon un hadith dans Sahih Muslim - d’autant plus clarifié par le fait que dans ce hadith, Muhammad approuve les relations sexuelles du compagnon avec son esclave célibataire.

Abu Sa'id al-Khudri (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté qu'il a été fait mention de 'azl en présence de l'Apôtre d'Allah (ﷺ) sur quoi il a dit : Pourquoi le pratiquez-vous ? Ils ont dit: Il y a un homme dont la femme doit allaiter l'enfant, et il a des rapports sexuels avec elle, mais il refuse qu’elle tombe enceinte. Il y a un autre homme qui a une esclave et il a des relations sexuelles avec elle, mais il répugne à ce qu'elle tombe enceinte afin qu'elle ne devienne pas Umm Walad, sur quoi il (le Saint Prophète) a dit: Il n'y a pas de mal si vous ne faites pas cela, car cela (la naissance de l'enfant) est quelque chose de prédéterminé. Ibn 'Aun a dit: J'ai fait mention de ce hadith à Hasan, et il a dit: Par Allah, (il semble) comme s'il y avait un reproche (pour 'azl).

Encouragement à la chasteté comme interdiction du viol

Le verset 24:33 (Coran 24:33), qui ordonne aux hommes célibataires de rester chastes et ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer", est parfois présenté comme une preuve de l'idée que l'activité sexuelle n'est autorisée que dans un cadre conjugal et que les propriétaires d'esclaves ne peuvent contraindre leurs filles esclaves à des activités sexuelles d'aucune sorte.

Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde.

La chasteté est enseignée tout au long du Coran et est définie à plusieurs reprises comme l'habitude de celui qui « garde ses parties intimes » de tous sauf « de ses femmes [il peut en avoir jusqu'à quatre] et de ce que possède sa main droite [c'est-à-dire des femmes esclaves ». , dont il peut avoir un nombre illimité]" (par exemple Coran 23:6, Coran 33:50, Coran 33:52 et Coran 70 :30). Il est clair que, de l'avis de l'auteur du Coran, un homme célibataire peut être considéré comme chaste même s'il se livre à une activité sexuelle avec un nombre techniquement illimité de femmes, tant qu'elles sont ses esclaves.

La partie du verset qui ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer" a traditionnellement été comprise dans son sens le plus simple, qui interdit aux propriétaires d'esclaves de jouer le rôle de proxénète et de trafiquer leurs femmes esclaves - une telle entreprise étant fondée sur des rapports sexuels illégaux est bien sûr interdite et, compris de cette façon, le verset ne dit rien de nouveau. Un autre sens accepté de ce verset est que si une esclave désire sa liberté (ou, disons, celle de son enfant), son maître doit lui donner des moyens légaux permettant d’obtenir les fonds nécessaires pour acheter cette liberté, l'alternative étant qu'elle se sente obligée de se prostituer pour les obtenir (les tafsirs traditionnels mentionnent également la possibilité également indésirable qu'un maître oblige une esclave à se prostituer comme condition de sa liberté). Puisqu'une telle tentation de la part de l'esclave est d'autant plus plausible compte tenu de la probabilité qu'elle ait été capturée lors d'une guerre ou d'un raid où son peuple a été à la fois massacré et réduit en esclavage (la laissant sans aucun moyen), et ainsi le verset se termine en disant que si une esclave est conduite à un tel comportement, alors Allah pardonnera. Et dans le sens le plus simple, si son maître la force à se prostituer, alors Allah lui pardonnera ce qui n'était pas sous son contrôle.[30]

Voir également

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Liens externes

Références

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  2. Quraishi-Landesi, Asifa. Feminism, Law, and Religion. Routledge. p. 178. ISBN 978-1-317-13579-1, 15 April 2016. https://books.google.co.in/books?id=QfkFDAAAQBAJ&redir_esc=y. 
  3. Azam, Hina. Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure. Cambridge University Press. p. 69. ISBN 978-1-107-09424-6, 26 June 2015. https://books.google.co.in/books?id=fhy_CQAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
  4. Dr Azman Mohd Noor, Punishment for rape in Islamic Law, Malayan Law Journal Articles [2009] 5 MLJ cxiv
  5. Murtaza Haider, "A license to rape", Dawn, June 5, 2003, https://www.dawn.com/news/1016271/a-license-to-rape 
  6. Kecia Ali, "The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think", Huffington Post, August 19th, 2016 (archived from the original), http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF 
  7. "In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019
  8. "'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session, 2016 Archive
  9. "(9) Chapter: It is permissible to have intercourse with a female captive after it is established that she is not pregnant, and if she has a husband, then her marriage is annulled when she is captured", Sahih Muslim (Book of Suckling), https://sunnah.com/muslim/17  See the three hadiths it contains: Sahih Muslim 8:3432, Sahih Muslim 8:3433, and Sahih Muslim 8:3434
  10. Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", Massachussets: Harvard University Press, 2010, pp. 154-160
  11. Salma Saad, The legal and social status of women in the Hadith literature (PDF), p. 242, 1990, http://etheses.whiterose.ac.uk/508/1/uk_bl_ethos_443314.pdf 
  12. Nesrine Badawi (1 October 2019). p.17. BRILL. ISBN 978-90-04-41062-6, Islamic Jurisprudence on the Regulation of Armed Conflict: Text and Context, https://books.google.com/books?id=6MC0DwAAQBAJ&pg=PA17 
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  21. Jarbel Rodriguez (2015), Muslim and Christian Contact in the Middle Ages: A Reader, p=2. University of Toronto Press. ISBN 978-1-4426-0066-9, https://books.google.com/books?id=z3VoBgAAQBAJ&pg=PA2 
  22. Sean Anthony and Catherine Bronson (2016) "Did Ḥafṣah edit the Qurʾān? A response with notes on the codices of the Prophet's wives" Journal of the Interational Quranic Studies Association 1(2016) pp.93-125 (p.102)
  23. Quran 8:41
  24. لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَذْرَاءَ أَوْ دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا

    Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, 9, Dar Taybah, p. 487, https://www.google.com/books/edition/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AC_9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A/YzZJCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=%D9%84%D9%90%D8%A7%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D8%AA%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%BA%D9%90%20%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%20%D8%A7%D8%AC%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8F%D9%87%D9%8F%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%84%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%87%D9%8E 

  25. Azam, Hina, "Rape", http://www.oxfordislamicstudies.com, http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t349/e0075. 
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  27. 27.0 27.1 27.2 Bassam Zawadi, "Does Islam Permit Muslim Men to Rape Their Slave Girls?", Call to Monotheism (archived from the original), https://web.archive.org/web/20201112021758/https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_ 
  28. Hina Azam, "Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure" New York: Cambridge University Press, 2015, p. 104
  29. Sahih Bukhari 5:59:459, Sahih Muslim 8:3371, Al-Muwatta 29:95, Sunan Abu Dawud :2167, and Sahih Bukhari 3:34:432
  30. See Tafsir Qurtubi 24:33 in particular; see also Tafsir al-Tabari 24:33, Tafsir Ibn Kathir 24:33, and Tafsirs 24:33 in general