Le viol dans la loi islamique: Difference between revisions
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{{QualityScore|Lead=4|Structure=4|Content=4|Language=4|References=4}}Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " [[Zina|fornication]] de force"), est généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une [[Islam and Women|femme]] qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.<ref name="Ali">{{Cite web|first=Kecia |last=Ali | publication-date=January 20, 2017 |url=https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/concubinage-and-consent/F8E807073C33F403A91C1ACA0CFA47FD | title=Concubinage and Consent|publisher=Cambridge University Press}}</ref> De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. La notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.<ref>{{Cite book|first=Asifa |last=Quraishi-Landesi |publication-date=15 April 2016 |url=https://books.google.co.in/books?id=QfkFDAAAQBAJ&redir_esc=y | title=Feminism, Law, and Religion|page=178|publisher=Routledge|ISBN=978-1-317-13579-1}}</ref><ref>{{Cite book|first=Hina |last=Azam |publication-date=26 June 2015 |url=https://books.google.co.in/books?id=fhy_CQAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false | title=Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure|page=69|publisher=Cambridge University Press|ISBN=978-1-107-09424-6}}</ref><ref name="Ali" /> | {{QualityScore|Lead=4|Structure=4|Content=4|Language=4|References=4}}Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " [[Zina|fornication]] de force"), est un crime punissable généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une [[Islam and Women|femme]] qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.<ref name="Ali">{{Cite web|first=Kecia |last=Ali | publication-date=January 20, 2017 |url=https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/concubinage-and-consent/F8E807073C33F403A91C1ACA0CFA47FD | title=Concubinage and Consent|publisher=Cambridge University Press}}</ref> De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. La notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.<ref>{{Cite book|first=Asifa |last=Quraishi-Landesi |publication-date=15 April 2016 |url=https://books.google.co.in/books?id=QfkFDAAAQBAJ&redir_esc=y | title=Feminism, Law, and Religion|page=178|publisher=Routledge|ISBN=978-1-317-13579-1}}</ref><ref>{{Cite book|first=Hina |last=Azam |publication-date=26 June 2015 |url=https://books.google.co.in/books?id=fhy_CQAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false | title=Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure|page=69|publisher=Cambridge University Press|ISBN=978-1-107-09424-6}}</ref><ref name="Ali" /> | ||
Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - [[Stoning|lapidation]] (s'il est [[Marriage|marié]]) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la [[Zina]] ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être [[Stoning in Islamic Law|lapidée à mort]]<ref>Dr Azman Mohd Noor, [http://irep.iium.edu.my/16877/1/PUNISHMENT_FOR_RAPE_IN_ISLAMIC_LAW.pdf Punishment for rape in Islamic Law], Malayan Law Journal Articles [2009] 5 MLJ cxiv</ref> pendant que les violeurs restent impunis.<ref>{{Citation|url=https://www.dawn.com/news/1016271/a-license-to-rape|title=A license to rape|author=Murtaza Haider|publication-date=June 5, 2003|newspaper=Dawn}}</ref> | Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - [[Stoning|lapidation]] (s'il est [[Marriage|marié]]) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la [[Zina]] ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Les juristes ont convenu qu'il n'y a aucune sanction pour la victime de viol. Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être [[Stoning in Islamic Law|lapidée à mort]]<ref>Dr Azman Mohd Noor, [http://irep.iium.edu.my/16877/1/PUNISHMENT_FOR_RAPE_IN_ISLAMIC_LAW.pdf Punishment for rape in Islamic Law], Malayan Law Journal Articles [2009] 5 MLJ cxiv</ref> pendant que les violeurs restent impunis.<ref>{{Citation|url=https://www.dawn.com/news/1016271/a-license-to-rape|title=A license to rape|author=Murtaza Haider|publication-date=June 5, 2003|newspaper=Dawn}}</ref> | ||
<nowiki>Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."</nowiki><ref>{{Citation|url=http://www.huffingtonpost.com/kecia-ali/islam-sex-slavery_b_8004824.html|title=The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think|author=Kecia Ali|publication-date=August 19th, 2016|archiveurl=http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF|newspaper=Huffington Post}}</ref> Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.<ref>"In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019</ref><ref>"'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." [https://np.reddit.com/r/islam/comments/3h1abm/this_is_dr_jonathan_brown_professor_at_georgetown/cu3dkhd/ Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session], 2016 [http://www.webcitation.org/6yjfiW2ch Archive]</ref> | <nowiki>Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."</nowiki><ref>{{Citation|url=http://www.huffingtonpost.com/kecia-ali/islam-sex-slavery_b_8004824.html|title=The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think|author=Kecia Ali|publication-date=August 19th, 2016|archiveurl=http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF|newspaper=Huffington Post}}</ref> Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.<ref>"In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019</ref><ref>"'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." [https://np.reddit.com/r/islam/comments/3h1abm/this_is_dr_jonathan_brown_professor_at_georgetown/cu3dkhd/ Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session], 2016 [http://www.webcitation.org/6yjfiW2ch Archive]</ref> |
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Le viol, connu dans la loi islamique sous le nom de zina bil-ikrah ou zina bil-jabr (littéralement " fornication de force"), est un crime punissable généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé, perpétré par un homme sur une femme qui n'est ni sa femme ni son esclave. En effet, le consentement d'une esclave au sexe, au coït interrompu (azl) ou à être épousée n'est pas considéré comme nécessaire historiquement.[1] De même, toujours selon la loi islamique, les femmes mariées sont tenues de se plier aux avances sexuelles de leurs maris. La notion de « viol » est par conséquant jugée inexistante dans les contextes du mariage comme de l'esclavage.[2][3][1]
Le violeur peut être puni d'une peine de hadd - lapidation (s'il est marié) ou de coups de fouet (s'il n'est pas marié) - tout comme pour la Zina ordinaire (fornication ou rapports illégaux). Les juristes ont convenu qu'il n'y a aucune sanction pour la victime de viol. Les juristes ne s'entendent pas sur la question de savoir si le violeur doit également verser une dot en compensation à la victime. Une position controversée de certains juristes modernes veut que la peine de hadd pour les hors-la-loi devrait s'appliquer aux violeurs (hadd Hirabah), décrite dans le Coran 5:33. D'autres disent que le viol peut être traité par le juge comme une infraction passible de la peine de tazir (discrétionnaire) (comme au Pakistan, par exemple). Ces approches évitent l'exigence peu pratique de quatre témoins pour appliquer une peine de zina hadd en l'absence d'aveux d'un violeur. Dans certains autres tribunaux modernes, une femme risque d'être accusée de zina si elle ne peut pas prouver, selon cette norme, qu'elle a été violée et être lapidée à mort[4] pendant que les violeurs restent impunis.[5]
Kecia Ali, professeure agrégée de religion à l'Université de Boston (musulmane convertie) déclare à propos des relations sexuelles avec des esclaves : "Pour les juristes musulmans prémodernes, ainsi que pour les figures marginales qui croient que l'autorisation [pour l'esclavage] est toujours valable, la qualification de "viol " ne s'applique pas : la propriété rend le sexe licite ; le consentement n'est pas pertinent."[6] Le Dr Jonathan Brown, professeur agrégé et président de la civilisation islamique à l'Université de Georgetown (également un musulman converti) a fait des commentaires similaires.[7][8]
Le viol dans le Coran
On ne trouve aucun verset dans le Coran qui décourage explicitement les rapports sexuels forcés et d’ailleurs, il n'y a pas d'équivalent au terme "viol" dans le Coran. Bien que la chasteté soit encouragée en tant que vertu, elle est fréquemment commandée parallèlement à l'exception récurrente "si ce n'est qu'avec leurs épouses ou celles que leur main droite possède" (voir Coran 23:1-6), encourageant les hommes à poursuivre l'assouvissement de leur appétit sexuel avec celles qui leur sont licites.
La sourate 4 est l'une des sourates qui explique quelles femmes sont licites ou illicites pour les hommes musulmans. Alors que les versets pertinents de cette sourate peuvent passer pour inintelligibles en l'absence de contexte (comme une grande partie des textes substantiels du Coran), les Tafsirs (exégèses du Coran) faisant autorité et les Hadiths (narrations prophétiques) Sahih (authentiques) associés à ces versets permettent de normaliser dans une certaine mesure la tradition interprétative et juridique islamique. Bien que les hadiths et surtout les tafsîrs soient théologiquement considérés comme postérieurs au contenu du Coran, les interprétations indépendantes et surtout innovantes du Coran qui divergent de la tradition de ces derniers ne sont pas acceptées.
Coran 4:24 – viol d'esclaves et de captives précédemment mariées
Ce verset indique que les musulmans sont autorisés à épouser leurs femmes esclaves qui ont déjà un mari tant que la dot est payée. D'autres versets montrent que les propriétaires d'esclaves n'avaient même pas à épouser leurs esclaves pour avoir des relations sexuelles avec elles (voir la section ci-dessous Liberté et mariage comme exigence universelle).
Les hadiths Sahih dans Muslim et Abu Dawud détaillent la nature de l'autorisation accordée par ce verset: certains des combattants de Muhammad étaient réticents à avoir des rapports sexuels avec des captives déjà mariées aux hommes non musulmans du parti vaincu.
Le hadith du Sahih Muslim se trouve dans le chapitre intitulé : « De l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec la captive après la période d'attente ; même si elle est mariée, son statut de captive annule son mariage ».[9]
Dans le tafsîr d'Ibn Kathir, le plus éminent de tous les exégètes du Coran, concernant le verset 4:24 :
De même dans Tafsîr al-Jalalayn (interprétation du Coran par deux Jalals à savoir : Jalaluddin Mahalli et Jalaluddin Suyuti, les deux autorités) :
Certains des premiers érudits musulmans ont soutenu que les mariages d'esclaves, qu'ils soient entre esclaves ou entre une esclave et son maître, sont dissous lorsque la propriété est transférée parce que deux hommes ne peuvent pas avoir un accès licite à la même femme. Plus tard, un consensus a émergé selon lequel le mariage et l'accès sexuel licite restent entre la femme esclave et son mari lors du transfert de propriété à moins qu'il n'y renonce, quel que soit son statut (par exemple, en lui offrant de l'argent pour divorcer).[10]
Coran 23:1-6 & 70:29-30
Plusieurs autres versets du Coran mentionnent les relations sexuelles avec des esclaves comme une catégorie distincte des épouses, indiquant clairement que les relations sexuelles avec des femmes esclaves sont autorisées sans épouser l'esclave au préalable. Par exemple, la sourate 23 fait mention des musulmans qui ont réussi et de leurs caractéristiques :
L'instruction de "préserver leurs sexes" est la manière standard du Coran d'ordonner la chasteté. Ce que "la main droite possède" est également la manière standard du Coran de se référer à ses esclaves. Les croyants qui réussissent sont ceux qui se livrent à des activités sexuelles uniquement avec leurs femmes et leurs esclaves.
La même idée revient dans la sourate 70 :
Le viol dans les hadiths
Les scènes décrivants des compagnons de Mohammed, mais aussi Mohammed lui-même, se livrant à une activité sexuelle avec des esclaves et des captives sont courantes dans toute la littérature des hadiths. Or, on peut remarquer que la perspective féminine est largement absente, laissant le lecteur se demander si la femme esclave ou captive était réceptive aux avances du Messager et de ses compagnons. On ne peut que supposer que dans au moins certains de ces cas (sinon la plupart voire tous), l'activité sexuelle a eu lieu sans le consentement de la femme. Ceci est particulièrement clair dans les exemples qui suivent où les compagnons du Prophète initient un contact sexuel avec les femmes captives peu de temps après avoir tué leurs fils, maris, pères et frères. Elle étaient à l'origine des non-musulmanes libres qui furent capturées au combat.[11][12]] Toute la population d'un territoire conquis peut être réduite en esclavage car le commandant militaire musulman est autorisé à choisir entre la libération inconditionnelle, la rançon ou l'asservissement des captifs de guerre. Cela ouvre la voie au concubinage.[13][14] Si une personne se convertissait à l'islam après avoir été réduite en esclavage, son émancipation serait considérée comme un acte pieux mais non obligatoire.[15] La loi islamique n'autorise pas l'asservissement des musulmans nés libres.[16]
Les juristes islamiques ont autorisé les raids pour se procurer des esclaves et l'enlèvement de non-musulmans de Dar al Harb (terre de la guerre).[17] Les érudits sud-asiatiques ont statué que le djihad n'est pas nécessaire pour saisir les non-musulmans et qu'il n'est pas non plus nécessaire de les inviter à l'islam avant de les saisir. Les pillards étaient libres de prendre et d'asservir n'importe quel non-musulman.[18] Cependant, les juristes islamiques ont soutenu que les non-musulmans qui vivaient dans des zones ayant conclu des pactes formels avec les musulmans devaient être protégés de l'esclavage.[19]
Les résidents non musulmans d'un État islamique qui ne paient pas la jizya ou rompent leur contrat avec l'État peuvent également être réduits en esclavage.[20][21]
Le Prophète a des relations sexuelles avec son esclave Maria bint Sham'un
Mohammed a eu un enfant avec une de ses esclaves connue sous le nom de Maria la Copte qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. Dans un hadith de Sahih Muslim, une phrase traduite par "fille esclave" est, dans l'arabe original, umm walad (أُمِّ وَلَدِ) (littéralement : "mère de l'enfant") et est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître.
Le hadith suivant est classé Sahih par Dar-us-Salam :
Le Tafsir al-Jalalayn dit du verset mentionné dans ce hadith :
Une circonstance alternative ou supplémentaire pour ce verset a également été rapportée dans plusieurs hadiths sahih, par exemple dans Sahih Muslim 9: 3497, Mohammed a mangé du miel chez Hafsa au lieu de chez Zainab).
Le mot "Miel" était aussi un euphémisme sexuel et un exemple explicite de son utilisation dans ce sens se trouve dans un hadith d'Abu Dawud :
Et aussi dans Al Muwatta' de l'imam Mâlik Ibn Anas :
Sean Anthony et Catherine Bronson ont noté que "les érudits modernes ont tendance à considérer l'histoire la plus scandaleuse impliquant l'esclave comme la plus ancienne étant donné qu'elle apparaît dans les premières sources, bien que l'histoire du miel a un pedigrée supérieur aux yeux des savants. Ces érudits modernes raisonnent que, si l'histoire de la jalousie de Hafṣah après avoir vu le Prophète avec son esclave est antérieure à l'histoire du miel, alors les exégètes ont probablement inventé le récit du miel à une date ultérieure afin de fournir une alternative à la représentation peu flatteuse du Prophète et de ses épouses dans la première histoire. De plus, alors que l'histoire du miel peut fournir une explication quelque peu plausible pour les versets 66: 1-2, sa crédibilité diminue considérablement lorsqu'elle est appliquée aux versets suivants. La gravité des versets 66: 5-6, qui menacent de divorce comme sanction pour avoir comploté contre le Prophète, semble disproportionnée pour une simple histoire de miel et de mauvaise haleine. "[22]
Ali viole une mineure (faisant partie du cinquième du butin)
Un autre hadith pertinent concerne un incident qui a conduit au célèbre événement de Ghadir Khumm, sur lequel se disputent sunnites et chiites. Les sources sunnites et chiites conviennent que Muhammad a reçu des plaintes concernant 'Ali prenant une esclave des Khums (inculse dans le cinquième du butin réservé à l'État [23]), les plaignants estimant qu'aucun particulier n'y avait droit.
Le hadith sunnite (surtout en arabe) ci-dessous mentionne 'Ali faisant le Ghusl (toilette complète obligatoire après un contact sexuel ou une éjaculation), ce qui implique une activité sexuelle. Plus tard, en un endroit appelé Ghadir Khumm, Muhammad a tenté d'apaiser les mécontents en déclarant qu'Ali était son Mawla. Mawla est un titre honorifique signifiant quelque chose entre "suiveur", "allié" et "chef", que les chiites interprètent comme signifiant "successeur de Mohammed". Ainsi, dans un certain sens, le fait qu'Ali ait violé une captive mineure a pour conséquence immédiate l'annonce de la succession d'Ali sur laquelle insistent les chiites. La polémique sunnite qui émerge ici jette un doute sur la fiabilité historique du hadith, mais, en tant que hadith inclus dans Sahih Bukhari, il prend le pas sur les exigences sunnites d'authenticité.
Ibn Hajar al-Asqalani (décédé en 1449), l'un des érudits les plus célèbres du Hadith de tous les temps, souligne dans son Fath al-Bari (le commentaire encore standard de Sahih Bukhari) ce que plusieurs érudits avant lui ont noté : selon le récits de cet événement, Ali n'observe pas la période d'iddah (attente) requise pour déterminer si la fille était enceinte ou non. Al-Asqalani cite al-Khattabi qui résume les possibilités : "soit elle était vierge (impliquant fortement un jeune âge dans une culture où les femmes se mariaient jeunes) et n'avait pas encore atteint la maturité, soit l'ijtihad (raisonnement indépendant) d'Ali l'a conduit à ne pas respecter la période d'attente dans son cas."[24]
Les compagnons du Prophète violent des captives destinées à une rançon
À l'occasion d'une victoire et venant juste de capturer des femmes, les compagnons de Mohammed ne se préoccupèrent que de savoir si le coït interrompu ('azl) était autorisé.
Dans une autre version du même hadith dans Sahih Muslim (également trouvé dans Al Muwatta' de l'imam Malik et dans sunan Abu Dawud), il est dit que l'objectif des musulmans était de revendre les femmes aux membres du parti vaincu pour un gain monétaire. Il est expliqué qu'en raison de ne pas vouloir mettre les femmes enceintes avant de les rançonner, les compagnons de Muhammad ont demandé si le coït interrompu était autorisé.
Une autre version de la même histoire dans Sahih Bukhari est encore plus claire sur le fait que la seule préoccupation des compagnons de Muhammad est le préjudice potentiel au prix des captives si elles étaient engrossées.
Umar dit à un homme de battre sa femme pour l'avoir empêché d'avoir des rapports sexuels avec son esclave
Abdullah ibn Umar (le fils du 2e calife, Umar ibn al-Khattab) a déclaré que son père avait ordonné à un homme d'avoir des relations sexuelles avec une esclave après que sa femme ait tenté de la lui rendre illicite au moyen de l'allaitement d'un adulte.
Ici la traduction française dit “Taquine ta femme” alors que la traducion littérale, reprise dans les traductions en anglais est de frapper voire blesser la femme : أَوْجِعْهَا وَأْ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا . فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ .
Le Ghusl (lavage complet du corps) non requis entre les rapports sexuels avec ses esclaves (ou ses femmes)
L'imam Malik a été interrogé sur les rapports sexuels avec plusieurs filles esclaves.
Le hadith suivant de Sahih Bukhari est issu du chapitre 103 : Quiconque a eu des rapports sexuels avec toutes ses femmes et n'a ensuite pris qu'un seul bain. (livre du mariage)
Distinction entre zina et relations sexuelles légales
Étant donné que la zina (fornication ou adultère) ne s'applique qu'aux rapports sexuels avec d’autres personnes que ses épouses et esclaves, ce n'est que dans ces contextes que le viol est considéré comme possible. La narration suivante d’Abu Dawud classée hasan (bon) par al-Albani fait explicitement cette distinction en reconnaissant la progéniture avec ses épouses ou esclaves comme légitime et incluse dans l'héritage, et déclarant la progéniture avec d'autres femmes comme illégitime et retiré de l'héritage.
Le Prophète (ﷺ) a décidé concernant celui qui était traité comme un membre d'une famille après la mort de son père, à qui il était attribué lorsque les héritiers disaient qu'il était l'un d'eux, que s'il était l'enfant d'une esclave que le père possédait lorsqu'il avait des relations avec elle, il était inclus parmi ceux qui cherchaient son inclusion, mais ne recevait rien de l'héritage qui avait été divisé auparavant; il recevait cependant sa part de l'héritage qui n'avait pas déjà été divisée ; mais si le père auquel il était attribué l'avait renié, il n'était pas uni aux héritiers.
S'il était enfant d'une esclave que le père ne possédait pas ou d'une femme libre avec laquelle il avait des relations illicites, il n'était pas joint aux héritiers et n'héritait pas même si celui à qui il était attribué est le celui qui revendiquait la paternité, puisqu'il était un enfant de la fornication, que sa mère soit libre ou esclave.Autres femmes captives du Prophète
À au moins deux reprises, selon les récits des hadiths sahih, Mohammed a capturé et eu des relations sexuelles avec les captives de guerre Safiyah et Juwairiyah, vraisemblablement contre leur volonté (le prophète ayant mené le massacre de leurs familles et tribus).
La sourate 33 donne deux fois à Muhammad la permission explicite et directe d'avoir des relations sexuelles avec ses épouses existantes (s'étant marié plus d'une douzaine de fois, il lui est interdit ici de se marier davantage) et avec tous les esclaves qu'il pourrait posséder maintenant ou acquérir à l'avenir.
Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon coeur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait, cependant, ce qui est en vos coeurs. Et Allah est Omniscient et Indulgent.
Il ne t'est plus permis désormais de prendre [d'autres] femmes. ni de changer d'épouses, même si leur beauté te plaît; - à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose.Safiyah bint Huayy
Safiyah, la fille de Huayy, était l'épouse d'un rabbin juif nommé Kinana. lorsque Muhammad a conquis le village juif de Khaibar, il a fait torturer puis tuer Kinana. Selon un récit du Sahih Bukhari, Muhammad a ensuite fait prisonnière Safiyah, la femme de ce dernier.
Anas a dit, ' Quand l'Apôtre d'Allah a envahi Khaibar, nous avons offert la prière Fajr là-bas tôt le matin) quand il faisait toujours sombre. Le Prophète est monté à dos de chameau et Abu Talha aussi et je suivais derrière Abu Talha. Le Prophète est passé par la ruelle de Khaibar rapidement et mon genou a touché la cuisse du Prophète. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du Prophète. Quand il est entré dans la ville, il a dit, ' Allahu Akbar! Khaibar est détruite. A chaque fois que nous nous approchons près d'une nation (hostile) (pour nous battre) alors le diable sera là dès le matin pour les avertir. ' Il l'a répété trois fois. Les gens sont partis à leurs travails et certains d'entre eux ont dit, ' Muhammad (est venu). ' (Certains de nos compagnons ont ajouté, "Avec son armée.") Nous avons vaincu Khaibar, pris les captifs et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit, 'O Prophète d'Allah ! Donnez-moi une fille esclave parmis les captifs. ' Le Prophète a dit, ' Allez et prenez n'importe quelle fille esclave. ' Il a pris Safiya bint Huyai. Un homme est venu au Prophète et a dit, ' O Apôtre d'Allah ! Vous avez donné Safiya bint Huyai à Dihya et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Quraiza et d'An-Nadir et elle ne convient à personne, sauf à vous. ' Donc le Prophète a dit, 'dite lui de venir avec elle. ' Ainsi Dihya est venu avec elle et quand le Prophète l'a vue, il a dit à Dihya, ' Prenez n'importe quelle fille esclave parmis les captifs sauf elle. ' Anas a ajouté : le Prophète l’a affranchis de sa condition d’esclave et l'a épousée. "
Thabit a demandé à Anas, "O Abu Hamza! Qu'est-ce que le Prophète lui a payé (comme Mahr) ?" Il a dit, "Elle même était sa Mahr car il l’a affranchi de sa condition d’esclave et l'a ensuite épousée." Anas a ajouté, "pendant ce temps là, Um Sulaim l'a parée pour le mariage (la cérémonie) et la nuit, elle a été envoyé comme une jeune mariée au Prophète. Donc le Prophète était un jeune marié et il a dit, ' Quiconque a de la nourriture devra l'apporter. ' Il a étalé une feuille en cuir (pour la nourriture) et quelques dattes et les autres cuisait le beurre. (Je pense qu'il (Anas) a mentionné As-SawTq). Donc ils ont préparé un plat de Hais (une sorte de repas). Et c'était Walrma (le banquet de mariage) de l'Apôtre d'Allah."La nuit même ou quelques nuits plus tard, Mohamed épousa Safiyya et consomma son mariage avec elle. Il n'a donc pas respecté le délai de 4 mois 10 jours pourtant préconisé par le Coran après veuvage (Coran 2:234).
La Sīra raconte une nuit de noce sous haute tension.
Juwairiyah bint al-Harith
Un hadith de Sunan Abu Dawud explique comment, suite à une attaque surprise contre les Banu Mustaliq, Mohammed a fait prisonnière la "très belle" Juwairiyah, rendant Aisha jalouse.
Un hadith dans Sahih Bukhari confirme le même récit.
Les peines pour le viol
Le viol d'une femme libre
Muhammad ordonne de lapider un homme qui avoue avoir violé une femme qui lui est illicite..
Viol de l'esclave d'autrui
Si la victime est une esclave appartenant à un autre que le violeur, des réparations sont dues au propriétaire de l'esclave sous la forme d'une esclave de remplacement ou du montant par lequel la valeur de l'esclave violée a été dépréciée à la suite du viol. Hina Azam écrit que "l'ursupation sexuelle d'une femme esclave était une forme de dommage à la propriété qui nécessitait une compensation financière à son propriétaire pour une dépréciation de la valeur de la propriété... généralement égale au montant dont elle était dépréciée par l'acte (dépréciation importante si elle était auparavant vierge)".[25]
Malik dans son Muwatta confirme cette punition.
L'authenticité des hadiths concernant l'incident suivant dans lequel Mohammed ordonne de
punir par lapidation un homme qui a des relations sexuelles avec l'esclave de sa femme est classée da'if (faible) par al-Albani, tandis que Dar-us-Salam les classe hasan (bon) .
Dans un incident similaire, le violeur de l'esclave de sa femme doit être puni par la lapidation.
Les limites pour un viol
Éviter les blessures physiques graves
Au-delà de l'exigence d'attendre au-delà de la période d'Iddah ou de la conversion d'une esclave, la seule restriction au viol de ses esclaves ou de ses épouses est que les victimes ne subissent pas de blessures physiques graves au cours du processus. Cependant, cela découle d'une interdiction générique de causer des blessures physiques graves à quiconque à tout moment, et les hommes sont autorisés à battre leurs femmes et leurs esclaves comme une forme de discipline physique s'ils lui refusent l'accès sexuel ou ne lui obéissent pas dans d'autres conditions obligatoires.
Concrètement, la pertinence du principe « ne pas nuire » dans ce cas est qu'un homme ne doit pas pénétrer ses femmes ou ses esclaves contre leur volonté si elles sont physiquement trop petites pour résister à la pénétration (c'est-à-dire dans le cas de très jeunes filles) ou s'ils sont gravement malades ou blessés au point que la pénétration empêcherait leur guérison ou aggraverait leur blessure. Il n'y a aucune considération ici pour le préjudice mental, et les hommes sont autorisés à utiliser sexuellement des épouses et des esclaves très jeunes, malades et/ou blessées contre leur gré par des moyens autres que la pénétration (l'exemple de la « cuisse » discuté explicitement par les juristes islamiques) si ces moyens moins flagrants permettent d'éviter des blessures physiques graves.
Attendre la fin de l'Iddah (délais de viduité) ou l'accouchement
Un hadith d’Abu Dawud classé sahih par Dar-us-Salam décrit la période d'attente d'Iddah comme "une période menstruelle" après l'acquisition de l'esclave dans laquelle le nouveau propriétaire doit s'abstenir de tout contact sexuel afin de vérifier si oui ou non l'esclave est enceinte et être capable de déterminer une éventuelle paternité.
Un autre hadith de Tirmidhi classé sahih par Dar-us-Salam explicite le cas l'esclave enceinte.
Attendre que les esclaves polythéistes adultes se convertissent, de force si nécessaire
Bien que les hommes de Mohammed semblent avoir eu des relations sexuelles avec des femmes polythéistes captives qu'ils avaient capturées lors de l'expédition d’Awtas, la plupart des juristes ont par la suite statué que cela a finalement été interdit par le Coran 2:221 (le verset interdit uniquement le mariage avec des femmes polythéistes, mais les érudits en ont dédui que cela s'appliquait également aux rapports sexuels avec des esclaves). Les rapports sexuels avec des esclaves musulmans, chrétiens ou juifs n'étant pas affectés par cette restriction.[26]
Les premiers érudits du fiqh ont imaginé une solution de contournement pour cette restriction, y compris l'autorisation de violer de jeunes captives polythéistes :
La contradiction inhérente à ce passage est évidente : malgré les mesures coercitives non précisées, certaines des femmes en question ont refusé la conversion et, par conséquent, les maîtres n'ont pas pu profiter pleinement de leurs services. Si la seule façon d'embrasser l'islam est de prononcer la déclaration de foi, la conversion d'une femme rebelle n'est peut-être pas possible : il n'est pas toujours possible de forcer quelqu'un à prononcer la shahāda. Selon une tradition transmise sous l'autorité de Hasan al-Basri, les musulmans utilisèrent divers procédés pour atteindre leur objectif : ils tournèrent l'esclave zoroastrienne vers la Ka'ba, lui ordonnèrent de prononcer la shahāda et de faire les ablutions. Son maître s'est ensuite engagé dans des relations sexuelles avec elle après observation d’une période menstruelle. D'autres soutiennent que le maître doit apprendre à l'esclave à prier, à se purifier et à se raser les parties intimes avant tout rapport sexuel. La participation de la jeune fille à cette procédure est minime, et cette formulation peut être interprétée comme un abaissement considérable des exigences de conversion afin que la jeune fille devienne éligible aux rapports sexuels aussi rapidement que possible. Parmi les premiers traditionalistes, seuls quelques-uns étaient prêts à aller au-delà et à autoriser des relations sexuelles avec une esclave zoroastrienne sans insister sur au moins un semblant de conversion.
Shafi'i diffère légèrement sur le traitement de cette question. Parlant de femmes adultes zoroastriennes ou polythéistes emmenées en captivité, il soutient qu'aucune relation sexuelle avec elles n'est autorisée avant qu'elles n'embrassent l'islam sans évoquer la question de leur conversion forcée. Si les captives sont mineures mais ont été faites captives avec au moins un de leurs parents, le jugement est le même. Si, cependant, la fille a été capturée sans ses parents, ou si l'un de ses parents a embrassé l'islam, elle est considérée comme musulmane et est contrainte de l'embrasser (nahkumu lahā bihukm al-Islām wa nujbiruhā 'alayhi). Une fois que cela se produit, les relations sexuelles avec elle sont légales.Perspectives modernes
La plupart des érudits islamiques acceptent aujourd'hui l'abolition temporaire de l'esclavage à la lumière du fait que les écritures islamiques louent universellement la libération des esclaves comme un acte méritoire. Peu d'entre eux sont à l'aise avec l'idée de modifier de manière permanente et irréversible la loi divine. En conséquence, les décisions juridiques relatives aux esclaves et l'autorisation technique de posséder des esclaves dans les circonstances appropriées (par exemple sous le règne d'un « khalifah légitime », ou califat) persistent, comme en témoigne la fatwa suivante tirée de la fatwa islamique la plus populaire. dans le monde.
De même, comme pour toutes les règles de la charia, les règles de base régissant les relations familiales sont immuables. Il serait difficile, même aujourd'hui, de trouver une autorité islamique de confiance qui n'autorise pas encore, à un certain niveau, le viol conjugal et n'autorise pas de manière générale le fait de battre sa femme comme moyen potentiel de contraindre sa conjointe capable mais réticente à une activité sexuelle, entre autres des choses.
Exemples de Hadiths justifiant que les femmes mariées ont pour obligation de céder aux avances sexuelles de leurs maris :
Perspectives révisionnistes modernes et leur critique
Violations du système de distribution du butin par le viol
Citation d'al-Shafi'i :
Une citation d'al-Umm de l'Imam al Shafi'i, le fondateur de l'école Shafi'i de jurisprudence islamique, est parfois déformée[27] comme interdisant aux propriétaires d'esclaves de violer leurs esclaves.
Il est clair, cependant, que "acquiert par la force" fait ici référence à la manière dont l'homme a pris possession de l'esclave, et non à une description de l'acte sexuel ultérieur. En effet, cette citation provient de la section intitulée ghasb (usurpation de propriété). Selon la loi islamique, un cinquième de tout le butin de guerre et de raid (appelé Khum - littéralement "cinquième"), y compris les captifs qui peuvent être vendus contre de l'argent, doit être alloué aux dépenses publiques. Prendre et violer un captif de cette attribution publique, comme Ali l'aurait fait dans un cas, équivaut à un vol et à un zina (rapport sexuel illégal). Ceci, ainsi que prendre et violer l'esclave de quelqu'un d'autre, est bien sûr interdit et punissable. En effet, dans le reste de son ouvrage juridique en plusieurs volumes al-Umm, al-Shafi'i décrit minutieusement les lois concernant les obligations sexuelles de ses épouses et esclaves, ne suggérant nulle part que le viol de la femme est punissable dans ces contextes.
Citation de Malik :
Une citation du Muwatta de l'Imam Malik, fondateur de l'école de jurisprudence Maliki, est également parfois déformée.[27] Comme pour la citation tirée d'al-Umm, cette citation du Muwatta ne fait également référence qu'aux esclaves volés et n'a aucune incidence sur ses propres esclaves et épouses. Les amendes pour le viol des filles esclaves étaient toujours payées au maître.[28] Et, tout comme l'Imam Shafi'i, Malik détaille les pratiques légales de l'esclavage dans plusieurs autres endroits du même ouvrage.
Hadith concernant le calife Umar
Un hadith du Sunan d'al-Bayhaqi décrit le calife Umar punissant Dhiraar pour avoir violé une femme captive et est parfois présenté comme une preuve qu'il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves.[27]
Comme pour la citation tirée de l'Imam Shafi'i, cela fait presque certainement référence à une violation du système de distribution du butin de guerre. Les rapports sexuels de Dhiraar avec la fille captive étaient illégaux et méritaient d'être lapidés non pas à cause de son statut de captif ou de son manque de consentement, mais parce qu'il avait eu des rapports sexuels avec la fille sans que cette fille lui ait été attribuée à la demande du calife (Umar dans ce cas) , qui a la responsabilité de distribuer le butin. Ni la captivité ni le consentement ne sont mentionnés comme facteur de la peine. En effet, dans un autre hadith cité ci-dessus, Umar dit à un homme d'avoir des relations sexuelles avec son esclave après que sa femme ait tenté de l'en empêcher.
Liberté et mariage comme exigence universelle
Les versets 4:23-24 (Coran 4:23-24) sont parfois présentés comme une preuve de l'idée qu'un homme doit d'abord affranchir et épouser une esclave pour avoir des relations sexuelles avec elle. Le verset énumère les types de femmes qu'un homme musulman est autorisé à épouser, une option donnée étant ses femmes esclaves, dont il peut se libérer et se marier. Alors que 4:23-24 ne mentionnent pas les esclaves en dehors d'un contexte conjugal, plusieurs autres versets (par exemple le Coran 23:1-6 et le Coran 70:29-30) font clairement référence à l'activité sexuelle avec des esclaves avec qui le propriétaire n'est pas marié en distinguant explicitement son accès sexuel à ses épouses et son accès sexuel à ses esclaves. L'autre exemple des compagnons de Muhammad violant des captives de Banu al-Mustaliq avant de les renvendre (un scénario dont on déduit nécessairement leur non-mariage) confirme cette idée.[29]
En outre, il existe la catégorie juridique universellement attestée d’Umm Walad (littéralement "mère de l'enfant") qui est utilisée par les juristes islamiques pour désigner les esclaves qui ont donné naissance à l'un des enfants de leur maître. Une Umm Walad est juridiquement distincte d'une mère libre car elle est toujours une esclave. En effet, le concept d'Umm Walad est apparemment attesté même à l'époque du prophète selon un hadith dans Sahih Muslim - d’autant plus clarifié par le fait que dans ce hadith, Muhammad approuve les relations sexuelles du compagnon avec son esclave célibataire.
Encouragement à la chasteté comme interdiction du viol
Le verset 24:33 (Coran 24:33), qui ordonne aux hommes célibataires de rester chastes et ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer", est parfois présenté comme une preuve de l'idée que l'activité sexuelle n'est autorisée que dans un cadre conjugal et que les propriétaires d'esclaves ne peuvent contraindre leurs filles esclaves à des activités sexuelles d'aucune sorte.
La chasteté est enseignée tout au long du Coran et est définie à plusieurs reprises comme l'habitude de celui qui « garde ses parties intimes » de tous sauf « de ses femmes [il peut en avoir jusqu'à quatre] et de ce que possède sa main droite [c'est-à-dire des femmes esclaves ». , dont il peut avoir un nombre illimité]" (par exemple Coran 23:6, Coran 33:50, Coran 33:52 et Coran 70 :30). Il est clair que, de l'avis de l'auteur du Coran, un homme célibataire peut être considéré comme chaste même s'il se livre à une activité sexuelle avec un nombre techniquement illimité de femmes, tant qu'elles sont ses esclaves.
La partie du verset qui ordonne aux propriétaires d'esclaves de "ne pas forcer [leurs] servantes à se prostituer" a traditionnellement été comprise dans son sens le plus simple, qui interdit aux propriétaires d'esclaves de jouer le rôle de proxénète et de trafiquer leurs femmes esclaves - une telle entreprise étant fondée sur des rapports sexuels illégaux est bien sûr interdite et, compris de cette façon, le verset ne dit rien de nouveau. Un autre sens accepté de ce verset est que si une esclave désire sa liberté (ou, disons, celle de son enfant), son maître doit lui donner des moyens légaux permettant d’obtenir les fonds nécessaires pour acheter cette liberté, l'alternative étant qu'elle se sente obligée de se prostituer pour les obtenir (les tafsirs traditionnels mentionnent également la possibilité également indésirable qu'un maître oblige une esclave à se prostituer comme condition de sa liberté). Puisqu'une telle tentation de la part de l'esclave est d'autant plus plausible compte tenu de la probabilité qu'elle ait été capturée lors d'une guerre ou d'un raid où son peuple a été à la fois massacré et réduit en esclavage (la laissant sans aucun moyen), et ainsi le verset se termine en disant que si une esclave est conduite à un tel comportement, alors Allah pardonnera. Et dans le sens le plus simple, si son maître la force à se prostituer, alors Allah lui pardonnera ce qui n'était pas sous son contrôle.[30]
Voir également
- Viol - A hub page that leads to other articles related to Rape
Liens externes
- The High Rape-Scale in Saudi Arabia - WomanStats Project (blog), January 16, 2013 (archived), http://womanstats.wordpress.com/2013/01/16/the-high-rape-scale-in-saudi-arabia/
Références
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- ↑ Kecia Ali, "The Truth About Islam and Sex Slavery History Is More Complicated Than You Think", Huffington Post, August 19th, 2016 (archived from the original), http://www.webcitation.org/6yjfMCtwF
- ↑ "In the case of a slave-concubine, consent was irrelevant because of the master's ownership of the woman in question" Brown, J.A.C. "Slavery & Islam", Chapter 7, London: Oneworld Publications, 2019
- ↑ "'slave rape' is a tough term to decipher from a Shariah perspective. A male owner of a female slave has the right to sexual access to her. Though he could not physically harm her without potentially being held legally accountable if she complained, her 'consent' would be meaningless since she is his slave." Comment by Dr. Jonathan AC Brown on his Reddit AMA session, 2016 Archive
- ↑ "(9) Chapter: It is permissible to have intercourse with a female captive after it is established that she is not pregnant, and if she has a husband, then her marriage is annulled when she is captured", Sahih Muslim (Book of Suckling), https://sunnah.com/muslim/17 See the three hadiths it contains: Sahih Muslim 8:3432, Sahih Muslim 8:3433, and Sahih Muslim 8:3434
- ↑ Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", Massachussets: Harvard University Press, 2010, pp. 154-160
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- ↑ Hina Azam, "Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure" New York: Cambridge University Press, 2015, p. 104
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- ↑ See Tafsir Qurtubi 24:33 in particular; see also Tafsir al-Tabari 24:33, Tafsir Ibn Kathir 24:33, and Tafsirs 24:33 in general